410.541

 

 

8

avril

1981

 

Arrêté
concernant l'éducation routière

(*)

 

 

Etat au
1er juillet 2022

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la législation fédérale sur la circulation routière[1];

vu la loi sur l'enseignement primaire, du 18 novembre 1908[2];

vu la loi sur l'enseignement secondaire, du 22 avril 1919[3];

vu la loi sur la formation professionnelle, du 17 mai 1938[4];

sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements de Police et de l'Instruction publique,

arrête:

 

 

But

Article premier   Le présent arrêté fixe les principes de l'éducation routière et assure les mesures de coordination nécessaires.

 

Définition

Art. 2[5]   1L'éducation routière comprend l'ensemble des mesures visant à donner aux jeunes une instruction théorique et pratique destinée à les protéger contre les dangers de la route.

2L'éducation routière complète les programmes d'enseignement des écoles publiques.

 

Champ d'application

Art. 3[6]   L'éducation routière concerne l’école obligatoire et, cas échéant, les écoles suivant la scolarité obligatoire.

 

Responsabilité

Art. 4[7]   1Le Département de la formation, de la digitalisation et des sports[8] (ci-après: le département) est chargé de la responsabilité générale de l'éducation routière.

2A cet effet, il collabore avec la police de la circulation et les services de sécurité des communes.

3Il prend les mesures de coordination qui s'imposent.

 

Commission cantonale d'éducation routière

Art. 5[9]   Au début de chaque période administrative, le département nomme la commission cantonale d'éducation routière (ci-après aussi: CER).

 

Composition

Art. 6[10]   1La commission comprend:

a)  deux représentant-e-s du département, dont l'un-e assure la présidence;

b)  le ou la chef-fe de la police de la circulation;

c)  les responsables des services de sécurité des villes;

d)  un-e représentant-e du service des automobiles et de la navigation;

e)  trois représentant-e-s des directions d'écoles;

f)   quatre enseignant-e-s proposé-e-s par les associations professionnelles;

g)  trois représentant-e-s des associations pour la mobilité.

2Le département assure le secrétariat de la commission.

 

Compétences

Art. 7   1La commission se prononce sur toute question concernant l'éducation routière.

2Elle a notamment les compétences suivantes:

–   établir le plan des campagnes d'éducation routière;

–   donner son préavis sur les mesures éducatives à prendre et sur les moyens d'enseignement à utiliser.

 

Commission technique

Art. 8   Au début de chaque période administrative, le département nomme une commission technique relevant de la commission cantonale d'éducation routière.

 

Composition

Art. 9[11]   La commission technique comprend un-e représentant-e du département, également membre de la CER, qui en assure la présidence, et les instructrices et instructeurs d'éducation routière de la police de la circulation.

 

Compétences

Art. 10   La commission technique traite les problèmes pratiques d'éducation routière et met en application les décisions prises.

 

Indemnités

Art. 11   Les membres des commissions ont droit, cas échéant, aux indemnités de séance et de déplacement conformément aux dispositions en vigueur pour les commissions cantonales.

 

Moniteurs

Art. 12[12]   Les instructrices et instructeurs d'éducation routière restent organiquement rattaché-e-s à la police de la circulation.

 

Finances

Art. 13[13]   1Une rubrique particulière pour l'éducation routière est ouverte au budget du département.

2Le montant budgété sert notamment à financer les frais de campagnes de la brigade scolaire de la police de la circulation et les frais généraux de matériel didactique.

3Les traitements des instructrices et instructeurs sont pris en charge par la police de la circulation.

 

Application

Art. 14[14]   Le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture et le Département de la formation, de la digitalisation et des sports sont chargés de l'application du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er juillet 1981.

 

Publication

Art. 15   Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) RLN VII 1088

 

[1]     RS 741

[2]     RSN 410.10; actuellement L du 28 mars 1984

[3]     RLN I 369; actuellement L du 19 décembre 1984 (RSN 410.131)

[4]     RLN I 694; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)

[5]     Teneur selon A du 8 juin 2022 (FO 2022 N° 23) avec effet au 1er juillet 2022

[6]     Teneur selon A du 8 juin 2022 (FO 2022 N° 23) avec effet au 1er juillet 2022

[7]     Teneur selon A du 8 juin 2022 (FO 2022 N° 23) avec effet au 1er juillet 2022

[8]     Dans tout le texte, désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.

[9]     Teneur selon A du 8 juin 2022 (FO 2022 N° 23) avec effet au 1er juillet 2022

[10]    Teneur selon A du 8 juin 2022 (FO 2022 N° 23) avec effet au 1er juillet 2022

[11]    Teneur selon A du 8 juin 2022 (FO 2022 N° 23) avec effet au 1er juillet 2022

[12]    Teneur selon A du 8 juin 2022 (FO 2022 N° 23) avec effet au 1er juillet 2022

[13]    Teneur selon A du 8 juin 2022 (FO 2022 N° 23) avec effet au 1er juillet 2022

[14]    La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.