410.512.3

 

 

2

juillet

2014

 

Arrêté
relatif aux mesures d'adaptation et de compensation destinées aux élèves de la scolarité obligatoire ayant des besoins éducatifs particuliers

(*)

 

 

Etat au
25 mai 2021

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l’article 20 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l’égalité pour les handicapés, LHand)[1];

vu l’accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée, du 25 octobre 2007[2];

vu l’article 36 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000[3];

vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983[4];

vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984[5];

vu le rapport 12.041 du Conseil d’Etat au Grand Conseil, du 15 août 2012;

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation et de la famille,

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Objet

Article premier   1Le présent arrêté définit les mesures d'adaptation et leur procédure de mise en œuvre.

2Ces mesures permettent aux élèves de l'école obligatoire ayant des besoins éducatifs particuliers de, notamment:

a)  suivre une scolarité qui tient compte de leurs possibilités dans le cadre du programme de formation;

b)  se présenter dans des conditions optimales aux évaluations au niveau de la classe et aux épreuves communes.

 

Définitions

Art. 2[6]   Au sens du présent arrêté, on entend par:

a)  élèves ayant des besoins éducatifs particuliers: les élèves qui rencontrent de grandes difficultés en matière de facultés d'apprentissage ou de réalisation, de compétences sociales ou de comportement et qui ne peuvent pas, plus, ou seulement partiellement suivre le programme de l'école ordinaire;

b)  mesures d'adaptation: les mesures d'aménagement, les mesures de soutien et les mesures techniques;

c)  mesures d'aménagement: les mesures qui consistent en l'adaptation du travail en classe par l'enseignant-e notamment par la mise en œuvre d'un programme scolaire adapté, par le biais de consignes, d’exercices différenciés et de temps supplémentaire;

d)  mesures de soutien: les mesures qui consistent en un soutien pédagogique ordinaire ou spécialisé, un soutien à l’intégration, un soutien par le mouvement ou un soutien langagier;

e)  mesures techniques: les mesures qui consistent à admettre l'usage d'outils spécifiques ou de mobiliers adaptés, dans le cadre défini par le Département de la formation, de la digitalisation et des sports (ci-après: le département);

f)   partenaires concernés: notamment les enseignant-e-s, les services socio-éducatifs, la direction d’école, les détenteurs de l’autorité parentale, les thérapeutes, les médecins, les services sociaux, les offices de protection de l'enfance, l'office cantonal de l'orientation scolaire et professionnelle.

 

Principe

Art. 3   Lorsque les besoins éducatifs particuliers d’un-e élève sont avérés, des mesures d'adaptation sont mises en œuvre selon un projet pédagogique individualisé (ci-après: projet) défini au sens de l’article 7, y compris lors des évaluations au niveau de la classe et des épreuves communes.

 

CHAPITRE 2

Mise en œuvre et suivi

Signalement

Art. 4   Les détenteurs de l’autorité parentale ou les enseignant-e-s signalent sans retard à la direction d’école toute situation d’élève ayant des besoins éducatifs particuliers.

 

Analyse

Art. 5   1La direction d'école analyse le signalement.

2Elle peut, selon les cas, exiger une attestation établie par un médecin ou d'autres thérapeutes.

 

Information

Art. 6   La direction d'école informe les détenteurs de l’autorité parentale et les enseignant-e-s concerné-e-s des mesures d’adaptations qui sont envisageables, des éventuelles démarches à effectuer et de la procédure à suivre.

 

Projet pédagogique individualisé

Art. 7   1En collaboration avec les autres partenaires concernés, la direction d’école élabore un projet visant à mettre en place des mesures d’adaptation qui tiennent compte des besoins éducatifs particuliers de l'élève.

2Le projet décrit les mesures d’adaptation et leurs modalités de mise en œuvre dans le respect du cadre financier défini.

3La direction d'école s'assure de la mise en œuvre et du suivi du projet.

 

Livret de suivi

Art. 8   1L'école consigne le projet dans un livret de suivi pour chaque élève ayant des besoins éducatifs particuliers.

2Les partenaires concernés fournissent à l'école les informations utiles à sa mise à jour.

3La direction d’école s'assure de sa mise à jour, de la communication de son contenu aux détenteurs de l'autorité parentale et de sa transmission.

 

Sortie de l'école obligatoire

Art. 9  A l'issue de la scolarité obligatoire, les détenteurs de l'autorité parentale sont responsables de transmettre les informations utiles aux écoles subséquentes.

 

CHAPITRE 3

Professionnel-le-s de l'école

Formation

Art. 10  1Les mesures de soutien sont en principe dispensées par du personnel enseignant spécifiquement formé.

2Le département veille à la mise en place de formations à l’intention des professionnel-le-s de l'école afin qu’ils-elles puissent mettre en œuvre les mesures d'adaptation dans leur pratique.

 

Remboursement des frais de déplacement

Art. 11  Les frais de déplacement du personnel enseignant de soutien qui occupe une fonction itinérante sont remboursés dans les limites fixées par le département.

 

CHAPITRE 4

Dispositions finales

Abrogation du droit en vigueur

Art. 12  L’arrêté relatif à l’aide aux élèves en difficulté dans la scolarité obligatoire, du 7 mai 1997[7], est abrogé.

 

Entrée en vigueur

Art. 13  Le présent arrêté entre en vigueur dès la rentrée scolaire 2014-2015. Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2014 No 27

 

[1]     RS 151.3

[2]     RSN 410.102

[3]     RSN 101

[4]     RSN 410.23

[5]     RSN 410.10

[6]     La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.

[7]     FO 1997 N° 35