410.510.2
20 mai 2015
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Arrêté
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Etat en |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983[1];
vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984[2];
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation et de la famille,
arrête:
Article premier Le présent arrêté définit les modalités d'intégration d'un élève qui n'est pas issu de l'enseignement public neuchâtelois dans les années, les niveaux et les sections de la scolarité obligatoire.
Art. 2 1L'élève en provenance d'un autre canton, d'une école privée, de l'étranger ou qui était scolarisé à domicile, est en principe intégré dans l'année scolaire correspondant à son âge.
2Après examen du parcours scolaire et des compétences de l'élève, l'intégration peut avoir lieu dans une autre année si cela se justifie.
Art. 3[3] 1L’autorité scolaire communale ou intercommunale compétente détermine l’année de scolarité et cas échéant les niveaux que l’élève va intégrer.
2Elle peut recourir, en cas de besoin, aux conseils d'un psychologue conseiller en orientation de l'office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle (OCOSP) qui transmet son avis d'orientation scolaire par écrit.
3La direction communique la décision aux représentants légaux.
Art. 4 L'arrêté concernant l'intégration des élèves externes dans les écoles publiques, du 27 août 2003[4], est abrogé.
Art. 5 1Le présent arrêté entre en vigueur le 3 juillet 2015.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.