410.510.1
6 avril 2011
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Arrêté
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Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983[1];
vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984[2];
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,
arrête:
Article premier[3] 1Des mesures dites d'assouplissement permettent de déroger aux principes régissant l’âge d’entrée ou la progression en scolarité obligatoire en tenant compte de la santé, du développement et des acquis d’un enfant.
2Tout en restant exceptionnelles, elles visent à permettre:
a) un report de la scolarisation;
b) un avancement en cours de scolarité.
3Sous réserve des principes définis dans le présent arrêté, les procédures de report de la scolarisation et d'avancement en cours de scolarité sont définies par le service de l'enseignement obligatoire (ci-après: le service) par voie de directive.
Art. 2[4] Ces mesures s’appliquent à un enfant:
a) de quatre ans révolus au 31 juillet en cas de report de la scolarisation;
b) en âge de scolarité obligatoire, à l'exception des élèves se trouvant en 11e année, en cas d'avancement en cours de scolarité.
Art. 3 Les dispositions relatives aux mesures au sens de l'article 1 s’appliquent à tout enfant se destinant à suivre ou suivant l'enseignement dans un établissement public ou privé ayant son siège dans le canton de Neuchâtel.
Procédure en cas de report de scolarisation
Art. 4[5] 1Un report de scolarisation fait l’objet d’une demande écrite et motivée des représentants légaux de l’enfant, adressée à l'autorité scolaire communale ou intercommunale compétente.
2La demande est adressée jusqu'au 30 avril pour l'année scolaire à venir.
Art. 5 La demande est accompagnée d'un certificat médical attestant que l'entrée à l'école obligatoire est préjudiciable au développement de l'enfant.
Art. 6[6] 1L'autorité scolaire communale ou intercommunale compétente transmet la demande et le certificat médical au service qui prend la décision.
2L’avis d'un conseiller en orientation de l'office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle (ci-après: l'OCOSP) peut être demandé.
3Le service prend sa décision en tenant compte des pièces du dossier.
Procédure en cas d'avancement en cours de scolarité
Art. 7[7] 1Un avancement en cours de scolarité fait l’objet d’une demande écrite et motivée des représentants légaux de l'élève adressée à l'autorité scolaire communale ou intercommunale compétente.
2La demande est adressée jusqu'au 30 avril pour l'année scolaire en cours.
Art. 8 La demande est accompagnée d’un certificat médical attestant de la bonne santé de l’enfant et mentionnant qu’un tel avancement ne risque pas de la compromettre.
Art. 9[8] L'autorité scolaire communale ou intercommunale compétente transmet la demande et le certificat médical au service qui prend la décision.
Art. 10[9] Le service prend sa décision en tenant compte des pièces du dossier, des résultats d'un stage probatoire organisé et évalué par l'autorité scolaire communale ou intercommunale compétente et, en cas de besoin, des résultats d'un examen conduit par un-e conseiller-ère en orientation désigné-e par l'OCOSP.
Art. 11[10] Passé les vacances d'automne de la première année, un avancement peut s'effectuer à n'importe quel moment de l'année scolaire durant la scolarité obligatoire, pour autant que la demande soit parvenue dans le délai fixé à l'article 7.
Art. 12[11] Les décisions prises en application du présent arrêté peuvent faire l’objet d’un recours au Département de la formation, de la digitalisation et des sports (ci-après: le département), puis à la Cour de droit public du Tribunal cantonal conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[12].
Art. 13 Le présent arrêté abroge l’arrêté concernant l’application des mesures d’assouplissement lors de l’admission ou durant la progression des élèves en scolarité obligatoire, du 30 septembre 2002[13].
Art. 14 1Le département est chargé de veiller à l’application du présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2011 No 14
[1] RSN 410.23
[2] RSN 410.10
[3] Teneur selon A du 4 juillet 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au début de la rentrée scolaire 2016-2017
[4] Teneur selon A du 4 juillet 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au début de la rentrée scolaire 2016-2017
[5] Teneur selon A du 4 juillet 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au début de la rentrée scolaire 2016-2017
[6] Teneur selon A du 4 juillet 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au début de la rentrée scolaire 2016-2017
[7] Teneur selon A du 4 juillet 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au début de la rentrée scolaire 2016-2017
[8] Teneur selon A du 4 juillet 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au début de la rentrée scolaire 2016-2017
[9] Teneur selon A du 4 juillet 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au début de la rentrée scolaire 2016-2017
[10] Teneur selon A du 4 juillet 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au début de la rentrée scolaire 2016-2017
[11] Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013 et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.
[12] RSN 152.130
[13] FO 2002 N° 75