410.420.502
6 avril 1981
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Arrêté enseignant primaire qui participent à des cours de perfectionnement
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Etat au |
Le département de l'Instruction publique de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi portant adhésion au concordat intercantonal sur la coordination scolaire, du 16 décembre 1970[1];
vu la loi sur l'enseignement primaire, du 18 novembre 1908[2];
considérant les dispositions prises en matière de recyclage et de perfectionnement du personnel enseignant primaire;
considérant la nécessité d'assurer la suppléance des membres du personnel enseignant convoqués à des cours de perfectionnement,
arrête:
Article premier Dans la règle, la suppléance des membres du corps enseignant primaire qui participent à des cours de perfectionnement pendant l'horaire scolaire est organisée afin que soit assuré aux élèves le temps d'école auquel ils ont droit.
Art. 2 A cet effet, les autorités scolaires locales peuvent faire appel à du personnel suppléant dont l'engagement est conclu en fonction des nécessités.
Art. 3 L'activité du personnel suppléant consiste soit à assurer la surveillance de la classe, soit à dispenser un enseignement.
Art. 4 La rémunération horaire de base est fixée comme suit:
a) |
Fr. 22.– |
pour le personnel suppléant breveté qui assure un enseignement; |
b) |
Fr. 19.– |
pour le personnel suppléant non breveté qui assure un enseignement; |
c) |
Fr. 11.– |
pour le personnel suppléant qui assure la surveillance. |
Art. 5[3] Le service de l'enseignement obligatoire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur immédiatement et abroge toutes dispositions antérieures contraires.