410.420.21

 

 

11

juin

1990

 

Arrêté
fixant les indemnités de remplacement dans les écoles publiques

(*)

 

 

Etat au
25 mai 2021

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995[1];

[2];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique,

arrête:

 

 

Article premier[3]   Les remplaçants des membres du personnel des écoles publiques empêchés de remplir leurs fonctions sont rémunérés sur la base du barème arrêté par le Département de la formation, de la digitalisation et des sports (ci-après: le département).

 

Art. 2   La rémunération fixée comprend le droit aux vacances et le 13e salaire.

 

Art. 3[4]   Selon les cas, les organes de paiement des maîtres remplaçants sont les suivants:

Maladie, accident et accouchement

     L’employeur

Service militaire, cours de la protection civile et cours de "Jeunesse et Sport" donnant droit à une carte de compensation

     Le ou les employeurs chargés de demander la participation de la caisse de compensation

Mandats politiques, syndicaux et ecclésiastiques

     L'employeur

Congé d'adoption

     L'employeur

Convenance personnelle

     L'employeur, le traitement étant déduit du salaire du maître remplacé.

 

Art. 4[5]   Lorsque la durée du remplacement excède un mois, le remplaçant est, en règle générale, rémunéré conformément aux dispositions de la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995. Les indemnités sont versées à l'issue du remplacement ou, s’il est de longue durée, mensuellement.

 

Art. 5   Une réduction uniforme de 15% est opérée sur le traitement des remplaçants ne possédant pas les certificats, licences, diplômes ou brevets exigés par la loi.

 

Art. 6   1Pour les remplacements d'une durée inférieure à un mois, les frais de déplacement des remplaçants sont remboursés à raison d'un aller et retour quotidien sur la base du tarif le plus favorable des entreprises de transports publics, pour autant que le remplaçant doive se rendre dans un collège situé à plus de 12 kilomètres de son domicile légal.

2Les frais de déplacement ne sont pas remboursés lorsque le remplacement est d'une durée égale ou supérieure à un mois.

 

Art. 7[6]   La rétribution des remplaçants occupant des postes spéciaux non prévus par les présentes dispositions est également fixée par le département. Il en est de même lorsque le maître assurant le remplacement est un maître régulièrement attaché à l'école.

 

Art. 8[7]   1Le département est chargé de l'application du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er juin 1990 et abroge l'arrêté du 23 décembre 1983[8].

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) RLN XV 86

 

[1]     Teneur selon A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26 avec effet au 1er août 2017; RSN 152.510

[2]     Abrogé par A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26 avec effet au 1er août 2017

[3]     La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013 et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.

[4]     Teneur selon A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au 1er août 2017

[5]     Teneur selon A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au 1er août 2017

[6]     Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

[7]     Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

[8]     RLN X 82