410.350

 

 

21

décembre

1973

 

Arrêté
concernant les expériences pédagogiques dans les écoles publiques

(*)

 

 

Etat au
25 mai 2021

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'enseignement primaire, du 18 novembre 1908[1];

vu la loi sur l'enseignement secondaire, du 22 avril 1919[2], révisée notamment le 10 décembre 1962;

vu la loi sur la formation professionnelle, du 17 mai 1938[3], révisée notamment le 16 décembre 1970;

vu la loi portant adhésion au concordat intercantonal sur la coordination scolaire, du 16 décembre 1970[4];

vu le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la coordination scolaire et les tendances nouvelles de l'enseignement, du 13 novembre 1970;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique,

arrête:

 

Définition

Article premier   1Le présent arrêté a pour but d'encourager l'innovation pédagogique, sous forme d'expériences, dans la mesure où elle est compatible avec les intérêts de l'élève.

2Est considéré comme expérience pédagogique, au sens du présent arrêté, tout enseignement qui conduit à déroger au plan d'études prescrit, à utiliser des moyens d'enseignement non reconnus ou à modifier sensiblement les rapports usuels entre maître et élèves.

 

Organisation

Art. 2   1Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles des expériences pédagogiques peuvent être entreprises dans les écoles publiques.

2A cet effet, il énonce la procédure que les autorités scolaires doivent suivre pour obtenir l'autorisation d'organiser de telles expériences.

 

Initiative

Art. 3[5]   L'initiative peut émaner du Département de la formation, de la digitalisation et des sports[6] (ci-après: le département), des autorités scolaires communales et intercommunales ou de membres du corps enseignant.

 

Cadre des expériences

Art. 4   1Les expériences doivent être organisées dans le cadre général de la législation scolaire en vigueur.

2Elles ne doivent pas mettre en cause les mesures de coordination scolaire sur les plans suisse et romand.

 

Réserve

Art. 5   Les expériences qui pourraient compromettre le déroulement ultérieur des études ou troubler l'activité des classes ne sont pas autorisées.

 

Procédure

Art. 6[7]   1Les propositions d'expériences doivent être transmises pour examen au département, munies, s'il y a lieu, des préavis des autorités scolaires communales et intercommunales; ces demandes sont adressées jusqu'au 31 octobre de l'exercice civil précédant l'année scolaire au cours de laquelle il est prévu de procéder à l'expérience.

2Les propositions mentionnent le but et la durée de l'expérience, les classes dans lesquelles il est prévu de l'appliquer, les noms des maîtres intéressés, le programme de travail détaillé et donnent, le cas échéant, des informations sur les modalités financières de l'opération.

 

Conditions de réalisation

Art. 7[8]   1Après avoir consulté les organes intéressés, le département fixe les conditions de réalisation et d'évaluation de l'expérience.

2Il veille à ce que les autorités scolaires assument l'information des parents et obtiennent, le cas échéant, leur approbation.

3Au besoin, il peut astreindre les maîtres intéressés à compléter leur formation professionnelle.

 

Contrôle des expériences

Art. 8[9]   1Le département peut confier le contrôle d'une expérience à l’autorité scolaire communale et intercommunale si la réforme envisagée a des incidences sur la gestion de l'école.

2Il peut également désigner des experts chargés d'apprécier en tout temps le déroulement de l'expérience.

 

Rapport

Art. 9[10]   1A la fin de l'année scolaire ou plus tôt s'il l'estime nécessaire, l'organe de contrôle désigné rend compte au département du déroulement de l'expérience et présente ses conclusions.

2L’autorité scolaire communale et intercommunale est dans tous les cas informée des conclusions du rapport, au sujet duquel elle peut se prononcer.

 

Intervention financière

Art. 10   Les expériences pédagogiques autorisées font l'objet des règles habituelles relatives au subventionnement des écoles publiques par l'Etat.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 11[11]   Le département est chargé de l'application du présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) RLN V 521

 

[1]     RSN 410.10; actuellement L du 28 mars 1984

[2]     RLN I 369; actuellement L du 19 décembre 1984 (RSN 410.131)

[3]     RLN I 694; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10). Teneur selon A du 21 janvier 2019 (FO 2019 N° 4) avec effet au 25 janvier 2019

[4]     RSN 410.180

[5]     Teneur selon A du 21 janvier 2019 (FO 2019 N° 4) avec effet au 25 janvier 2019

[6]     La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013 et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.

[7]     Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 21 janvier 2019 (FO 2019 N° 4) avec effet au 25 janvier 2019

[8]     Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

[9]     Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 21 janvier 2019 (FO 2019 N° 4) avec effet au 25 janvier 2019

[10]    Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 21 janvier 2019 (FO 2019 N° 4) avec effet au 25 janvier 2019

[11]    Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)