410.246

 

 

20

juin

2016

 

Règlement
de l'informatique scolaire dans l'enseignement obligatoire et postobligatoire (RISE)

(*)

 

 

État au
1er août 2022

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l’organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984[1] ;

vu la loi sur l’enseignement secondaire supérieur, du 19 décembre 1984[2] ;

vu le règlement général des établissements de la formation professionnelle, du 5 juillet 2007[3] ;

sur la proposition de la conseillère d'État, cheffe du Département de l'éducation et de la famille,

arrête :

 

Objet

Article premier   Le présent règlement précise les modalités de déploiement du réseau pédagogique neuchâtelois et de l'informatique scolaire au niveau de la scolarité obligatoire et du secondaire 2 dans les écoles postobligatoires.

 

Ondes électro-magnétiques

Art. 2   En matière d'exposition aux ondes électromagnétiques (EM), l'application du principe de précaution prévaut.

 

TITRE premier

Équipement et prestations informatiques dans l'enseignement obligatoire

CHAPITRE PREMIER

Équipement cantonal

Principe général

Art. 3[4]   1Les écoles de la scolarité obligatoire, les écoles spécialisées et les institutions avec classes internes (ci-après : les écoles) bénéficient des équipements et des prestations informatiques du réseau pédagogique neuchâtelois (ci-après : RPN).

2Le département de la formation, de la digitalisation et des sports (ci-après : le département) peut autoriser d'autres entités à bénéficier des prestations du RPN.

 

Définition

Art. 4   1Le département agrée l'équipement informatique qui peut être connecté au réseau RPN.

2Le département détermine la dotation en appareils numériques attribués aux écoles au titre d'équipement cantonal.

3Les postes de travail sont configurés et livrés aux établissements, prêts à l'emploi, avec les logiciels agréés par le département.

4Les consommables tels que les cartouches d'encre et les toners sont à la charge des autorités scolaires communales et intercommunales.

 

Propriété

Art. 5   L'équipement informatique cantonal fourni aux établissements est propriété de l'État.

 

Responsabilité

Art. 6   Les autorités scolaires communales et intercommunales assument les coûts de réparation ou de remplacement de l'équipement cantonal en cas de dommage excédant l'usure normale.

 

Service technique

Art. 7   Pour tous les postes et périphériques fournis par le département, le service technique est en principe assuré par le service informatique de l'entité neuchâteloise (ci-après : le SIEN) sur mandat de l'office de l'informatique scolaire et de l'organisation (ci-après : l'OISO).

 

Prestations cantonales

Art. 8   Le département détermine les prestations informatiques qu'il fournit aux établissements, telles que notamment :

-    le filtrage de l'accès à Internet ;

-    l'annuaire centralisé ;

-    la fourniture d'identités numériques ;

-    les services de fichiers et de messagerie ;

-    l'hébergement de sites web de collèges, de classes ou de projets ;

-    les serveurs pédagogiques ;

-    les bibliothèques de ressources ;

-    le développement de ressources.

 

CHAPITRE 2

Équipement supplémentaire

Définition

Art. 9   1Lorsque l'organisation de l'enseignement le justifie, les écoles peuvent commander, auprès de l'OISO, des appareils supplémentaires.

2Le matériel supplémentaire, les logiciels et les coûts d'installation sont facturés à l'autorité scolaire communale et intercommunale concernée au prix coûtant.

 

Redevance liée aux appareils supplémentaires

Art. 10   Une redevance annuelle est perçue pour l'exploitation des appareils supplémentaires qui couvre la maintenance et le dépannage sur site.

 

Propriété

Art. 11   L'équipement supplémentaire est propriété de l'autorité scolaire communale et intercommunale concernée.

 

Prestations cantonales

Art. 12   Les prestations cantonales sont assurées aussi avec les appareils supplémentaires et la redevance en tient compte.

 

CHAPITRE 3

Organisation

Animation MITIC

Art. 13   1Les autorités scolaires communales et intercommunales désignent des membres du personnel enseignant afin d'intégrer le dispositif d'animation MITIC (Médias, Images, Technologies de l’Information et de la Communication).

2Elles s'assurent que les tâches précisées dans les cahiers des charges des membres de l'animation MITIC sont réalisées.

3Ceux-ci sont mis au bénéfice d'une indemnisation définie par le département d'entente avec les autorités scolaires communales et intercommunales.

 

Financement

Art. 14   1Le département assume les coûts inhérents à :

a)  l'exploitation, à savoir l'installation, la maintenance et le dépannage sur site du matériel informatique dont il est propriétaire ;

b)  l'exploitation, à savoir l'installation, la maintenance décidée par le département et le dépannage sur du matériel informatique soumis à redevance ;

c)  la connexion au réseau RPN de périphériques acquis par l'autorité scolaire communale et intercommunale et agréés par le département tels que les imprimantes multifonctions et le matériel de projection ;

d)  la maintenance et le développement technologique du RPN ainsi que les prestations qui lui sont liées ;

e)  le suivi des contrats d’achat et de garantie avec les fournisseurs de matériels et de logiciels informatiques.

2Des prestations supplémentaires liées à l'exploitation de matériel connecté au réseau RPN peuvent être facturées au prix coûtant.

 

Conditions d'utilisation

Art. 15   1Le département détermine les conditions d'utilisation de l'informatique scolaire et charge l'OISO de les préciser.

2Les règlements et directives régissant l'usage de l'informatique au sein de l'administration cantonale sont en outre applicables par analogie à l'utilisation de l'informatique scolaire.

 

Responsabilité des autorités scolaires

Art. 16   Les autorités scolaires communales et intercommunales sont notamment responsables :

a)  d'interdire l'installation de matériel et de logiciels informatiques qui n'a pas été formellement autorisée par le SIEN et l'OISO ;

b)  d'interdire l’accès aux postes de travail connectés au RPN à toute personne qui n'est pas un professionnel de l'École ou un élève ;

c)  d'assurer l'application des directives ou autres recommandations en vigueur relatives à l’utilisation du RPN.

 

Pilotage de l'informatique scolaire

Art. 17   1Un comité de pilotage, composé notamment de représentants des services du département, du SIEN et des principaux prestataires informatiques institutionnels, est institué afin de superviser les dépenses et projets liés à l'informatique scolaire.

2Le comité de pilotage, présidé par le-la chef-fe du service de l'enseignement obligatoire, détermine sa composition et son fonctionnement.

 

Tâches

Art. 18   1Le comité de pilotage veille à ce que les objectifs pédagogiques, les délais et le cadre financier soient atteints et respectés.

2Il se prononce notamment sur l'engagement de ressources pédagogiques, financières et techniques.

 

TITRE II

Réseau pédagogique neuchâtelois (RPN)

CHAPITRE PREMIER

Déploiement du réseau pédagogique neuchâtelois dans l'enseignement obligatoire

Établissements connectés

Art. 19   Les écoles de la scolarité obligatoire, les écoles spécialisées et les institutions avec classes internes sont connectées au RPN.

 

Normes techniques et principe applicable

Art. 20   1Le département, s'appuyant sur les standards techniques retenus par le SIEN, définit les normes applicables au réseau RPN et aux matériels le constituant.

2Sauf exception dûment répertoriée par le département, seules les installations respectant ces normes techniques peuvent être connectées au réseau RPN.

 

Entités responsables du RPN

Art. 21   1Le déploiement du réseau RPN est de la responsabilité des entités responsables que sont l'OISO et le SIEN.

2La connexion de matériel réseau ne peut être effectuée qu'avec l'autorisation de l'OISO et du SIEN.

 

Connexion des bâtiments, équipements centraux et exploitation

Art. 22   1Les connexions des bâtiments scolaires au réseau RPN, les équipements de télécommunication centraux, leur mise en exploitation et leur maintenance sont du ressort exclusif du SIEN.

2Les frais d'investissement pour la connexion des bâtiments sont à la charge des autorités scolaires communales et intercommunales, à l'exception de ceux de mise en service des lignes cuivre.

3Les coûts d'exploitation du réseau RPN sont à la charge de l'État.

4Pour les équipements de télécommunication centraux, seuls les coûts financiers correspondant aux standards en vigueur sont pris en charge par l'État.

5Dans la limite de ses disponibilités budgétaires et dans un but incitatif, l'État peut décider d'une participation, d'au maximum 50%, à la prise en charge des frais d'investissement décrits à l'alinéa 2. Il prend en compte l'importance des bâtiments scolaires concernés, l'amélioration attendue à la garantie de service et l'économie pouvant résulter d'autres travaux prévus sur les bâtiments.

 

Réseau local interne aux bâtiments scolaires

Art. 23   1Les autorités scolaires communales et intercommunales sont responsables de la mise en place et de la maintenance du réseau câblé local interne aux bâtiments scolaires selon les normes techniques établies par le SIEN.

2Les autorités scolaires communales et intercommunales en assument les coûts financiers.

 

Prise en charge des prestations supplémentaires

Art. 24   1Les autorités scolaires communales et intercommunales assument notamment les coûts financiers des prestations suivantes pour autant qu'elles en aient fait la demande auprès de l'OISO :

a)  installation et exploitation de dispositifs permettant la diffusion de réseaux sans fil ;

b)  installation et exploitation de dispositifs permettant la connexion de matériel privé au réseau filaire ;

c)  installation et exploitation de la téléphonie IP.

2Les coûts de ces prestations sont définis et facturés au prix coûtant par l'État.

 

Réseaux filaires et sans fil

Art. 25   1Seuls les réseaux filaires sont en principe autorisés dans les classes des écoles.

2Pour répondre à des besoins de mobilité, l'usage de réseaux sans fil dans des salles de classe peut être autorisé par l'OISO.

3Les espaces partagés peuvent être équipés de réseaux sans fil pour autant que les limites de l’intensité du champ électrique et de la densité de la puissance moyenne de standards reconnus soient respectées.

4Les antennes de ces réseaux doivent être placées en hauteur afin d'obtenir une distance suffisante entre elles et les utilisateurs exposés au rayonnement.

5Le SIEN peut autoriser des dérogations à titre exceptionnel sur préavis de l'OISO.

 

CHAPITRE 2

Déploiement du réseau pédagogique neuchâtelois dans l'enseignement postobligatoire (RPN2)

Établissements connectés

Art. 26[5]   Sont connectés au RPN2 :

a)  les lycées cantonaux :

-    Lycée Blaise-Cendrars ;

-    Lycée Jean-Piaget et ;

-    Lycée Denis-de-Rougemont ;

b)  le Centre de formation professionnelle neuchâtelois (CPNE).

 

Normes techniques et principe applicable

Art. 27   1Le département, s'appuyant sur les standards techniques retenus par le SIEN, et en collaboration avec le service technique du secondaire 2 (ci-après : SiS2) définit les normes applicables au réseau RPN2 et aux matériels le constituant.

2Sauf exception dûment répertoriée et autorisée par le département, seules les installations respectant ces normes techniques peuvent être connectées au réseau RPN2.

 

Entités responsables du RPN2

Art. 28   1Le déploiement du réseau RPN2 est de la responsabilité du SiS2 et du SIEN.

2La connexion de matériel réseau ne peut être effectuée qu'avec l'autorisation de l'entité responsable.

 

Connexion au réseau RPN2

Art. 29   Les connexions des bâtiments scolaires au réseau RPN2, leur mise en exploitation et leur maintenance sont du ressort du SiS2 et du SIEN.

 

Réseaux filaires

Art. 30[6]   En principe, les réseaux filaires sont privilégiés dans les classes du secondaire 2 pour le raccordement d’installations et de postes fixes.

 

Réseaux sans fil

Art. 30a[7]   1L’installation de réseaux sans fil est mise à disposition pour les besoins de connexion des périphériques mobiles ainsi que des appareils fixes n’offrant pas le mode de connexion filaire.

2Le SiS2 s’assure que l’installation respecte les limites de l’intensité du champ électrique et de la densité de la puissance moyenne des standards reconnus au moment de sa mise en service et que les antennes sont placées de sorte que les normes sur le rayonnement soient respectées.

 

Titre III

Dispositions finales

Abrogation

Art. 31   Le règlement concernant l’utilisation du crédit d’impulsion en faveur de l’intégration des technologies de l’information et de la communication dans les écoles neuchâteloises, du 7 juillet 2003[8], et l'arrêté concernant le déploiement du réseau pédagogique neuchâtelois dans les écoles, du 1er novembre 2010[9], sont abrogés.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 32   1Le présent règlement entre immédiatement en vigueur.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.  

 

 

 

 

 

 



(*) FO 2016 No 25

 

[1]     RSN 410.10

[2]     RSN 410.131

[3]     RSN 414.110.01

[4]     La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat

[5]     Teneur selon A du 16 novembre 2022 (FO 2022 N° 46) avec effet rétroactif au 1er août 2022

[6]     Teneur selon A du 5 mai 2021 (FO 2021 N° 18) avec effet au 1er mai 2021

[7]     Introduit par A du 5 mai 2021 (FO 2021 N° 18) avec effet au 1er mai 2021

[8]     FO 2003 N° 52

[9]     FO 2010 N° 44