410.180

 

 

16

décembre

1970

 

Loi
portant adhésion au concordat intercantonal

sur la coordination scolaire

(*)

 

 

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat,

décrète:

 

 

Chapitre premier

Adhésion au concordat

Adhésion

Article premier   Le canton de Neuchâtel adhère au concordat intercantonal sur la coordination scolaire[1], adopté le 29 octobre 1970 par la conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique.

 

Chapitre 2

Dispositions d'exécution

Début de l'année scolaire

Art. 2   L'année scolaire commence après les vacances d'été dès l'année 1972–1973.

 

Age d'entrée à l'école obligatoire

Art. 3   1L'âge d'entrée à l'école obligatoire est fixé à 6 ans révolus au 31 août dès l'année scolaire 1972–1973.

2Le Conseil d'Etat est toutefois habilité à prendre des mesures d'assouplissement dans ce domaine en tenant compte du niveau de développement de l'enfant.

 

Durée de la scolarité jusqu'à l'examen de maturité

Art. 4   Dans une phase initiale d'application du concordat, la durée normale de la scolarité, de l'entrée à l'école obligatoire à l'examen de maturité, est de douze ans.

 

Chapitre 3

Dispositions transitoires et finales

Mesures transitoires

Art. 5   1Le Conseil d'Etat prend, en outre, les mesures transitoires relatives à la fixation du début de l'année scolaire et au déplacement de la limite d'âge pour l'admission des enfants à l'école obligatoire.

2Ces mesures sont notamment les suivantes:

a)  adjonction à l'année scolaire 1971–1972 d'un trimestre supplémentaire (année de transition d'avril 1971 à juillet 1972);

b)  fixation de l'âge d'entrée à l'école obligatoire des enfants nés:

–   entre le 1er mai 1964 et le 30 juin 1965, pour l'année scolaire 1971–1972,

–   entre le 1er juillet 1965 et le 31 août 1966, pour l'année scolaire 1972–1973.

 

Abrogation de la législation scolaire

Art. 6   1Les dispositions de la législation scolaire contraires au concordat sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

2Sont notamment visés les articles 41 et 42, alinéas 1 et 2, de la loi sur l'enseignement primaire, du 18 novembre 1908[2], et l'article 10 de la loi instituant une neuvième année de scolarité obligatoire, du 11 octobre 1943[3].

 

Entrée en vigueur

Art. 7   Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 2 février 1971.

 

 

 

 

 



(*) RLN IV 470

 

[1]     RSN 410.181

[2]     RLN I 123

[3]     RLN I 825