410.110

 

3

juillet

2017

 

Arrêté
concernant le soutien immédiat et temporaire

(*)

 

 

État au
25 mai 2021

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 24 septembre 2000[1] ;

vu la loi sur les finances de l’État et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014[2] ;

vu la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999[3] ;

vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983[4] ;

vu la loi sur l’organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984[5] ;

vu l’accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée, du 25 octobre 2007[6] ;

vu le règlement transitoire d’exécution de la loi fédérale concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) en matière de formation scolaire spéciale (REFOSCOS)[7] ;

sur la proposition de la conseillère d'État, cheffe du Département de l’éducation et de la famille,

arrête :

 

Principes

Article premier   1Le temps qu’un projet pédagogique et/ou éducatif adapté à l’élève concerné soit mis en place, le soutien immédiat et temporaire (ci-après : SIT) est une mesure dite ordinaire qui permet de favoriser la scolarisation d’un-e élève présentant d’importantes difficultés d’intégration scolaire qui empêchent le déroulement de l’enseignement en classe.

2Il s’applique aux élèves qui commencent leur scolarité obligatoire ou qui rejoignent le cycle 1. Exceptionnellement, il peut également être mis en place pour des élèves qui intègrent le cycle 2 ou 3 et qui sont en provenance d’un autre canton, de l’étranger, d’une école privée ou qui étaient scolarisé-e-s à domicile.

 

Durée  

de la mesure

Art. 2   Le SIT est octroyé pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois au maximum si la situation le justifie.  

 

Conditions, modalités et intervenants

Art. 3[8]   Les conditions d’octroi et de reconnaissance du SIT sont définies par le Département de la formation, de la digitalisation et des sports (ci-après : le département).

 

Personnel dispensant le SIT

Art. 4   1Le profil du personnel dispensant le SIT est défini par le département.

2Son statut est régi par le droit communal. Dans le cas des écoles intercommunales, les règles en la matière sont édictées par l'autorité compétente.

 

Participation financière de l’État

Art. 5   L’État prend en charge 18 francs par heure de SIT reconnu par le département ce qui correspond au 45% du tarif horaire recommandé.

 

Financement

Art. 6   1Un crédit-cadre de 200'000 francs est prévu pour le financement de la part cantonale du SIT.

2Ce crédit est accordé pour une durée limitée courant jusqu’à l’entrée en vigueur des modifications légales introduites par le concept cantonal de pédagogie spécialisée.

 

Entrée en vigueur

Art. 7   Le présent arrêté entre en vigueur à la rentrée scolaire d’août 2017.

 

Publication

Art. 8   Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) FO 2017 No 27

 

[1]     RSN 101

[2]     601

[3]     601.8

[4]     410.23

[5]     410.10

[6]     410.102

[7]     410.131.6

[8]     La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat