410.108
20 décembre 2017
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Arrêté
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État au |
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l’organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984[1] ;
sur la proposition de la conseillère d'État, cheffe du Département de l’éducation et de la famille,
arrête :
Article premier Le présent arrêté précise les modalités d’intégration et de prise en charge des enfants relevant du domaine de l’asile au sens de la loi fédérale sur l’asile (LAsi), du 26 juin 1998[2] (ci-après : enfant relevant du domaine de l’asile) et des enfants sans-papiers dans la scolarité obligatoire.
Art. 2[3] Au sens du présent arrêté, on entend :
a) par élèves en premier accueil, les enfants relevant du domaine de l’asile pris en charge dans les structures d'hébergement collectif gérées par le Département de l'emploi et de la cohésion sociale (DECS) qui sont en âge de scolarité obligatoire ;
b) par élèves en second accueil, les enfants relevant du domaine de l’asile hébergés en appartement dans une commune neuchâteloise ;
c) par élèves sans-papiers, les élèves qui séjournent dans le canton sans documents de séjour valables.
Art. 3 1Les élèves en premier accueil sont scolarisés dans les classes cantonales de premier accueil du Département de la formation, de la digitalisation et des sports (DFDS).
2Les élèves en second accueil et les élèves sans-papiers fréquentent en principe l’école du cercle scolaire de la commune qu'ils habitent selon les modalités définies par la LOS et l’arrêté relatif à l'intégration d'un élève externe dans la scolarité obligatoire, du 20 mai 2015[4].
1. Élèves relevant du domaine de l’asile
Art. 4 1Les coûts liés à la scolarisation des élèves en premier accueil sont pris en charge par l’État.
2Les coûts liés à la scolarisation des élèves en second accueil sont répartis conformément aux règles ordinaires qui prévalent pour les élèves de la scolarité obligatoire.
Art. 5 1Le traitement du personnel enseignant lié à la scolarisation des élèves sans-papiers est pris en charge par l’État au prorata du nombre d’élèves de la classe.
2Un forfait annuel de 250 francs par élève sans-papiers est également versé aux cercles scolaires.
3Afin que l’État verse aux cercles scolaires les montants définis aux alinéas 1 et 2, ceux-ci transmettent au service de l’enseignement obligatoire le nombre d’élèves sans-papiers scolarisés dans leur-s centre-s scolaire-s par le biais du formulaire mis à disposition par ledit service.
Art. 6 L’arrêté fixant le forfait annuel versé aux écoles pour les frais supplémentaires occasionnés par les enfants de requérants d'asile ou de parents n'ayant pas encore droit au regroupement familial, du 1er février 1993[5], est abrogé.
Entrée en vigueur, abrogation et publication
Art. 7 1Le présent arrêté entre en vigueur le 20 août 2018.
2Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2017 No 51
[1] RSN 410.10
[2] RS 142.31
[3] Dans tous le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat
[4] RSN 410.510.2
[5] FO 1993 N° 30