410.105
17 octobre 2012
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Arrêté
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Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984[1];
vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983[2];
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département),
arrête:
Article premier Le présent arrêté fixe le subventionnement des classes de l'enseignement obligatoire.
Art. 2[3] 1Le Département de la formation, de la digitalisation et des sports (ci-après: le département) fixe les modalités de calcul permettant de définir le nombre de classes qui sera autorisé et subventionné dans les cycles 1, 2 et 3 de la scolarité obligatoire.
2Les classes de l'enseignement spécialisé des écoles publiques ainsi que les classes des établissements spécialisés pour enfants et adolescents font l'objet de dispositions d'organisation particulières.
3En règle générale, le département n'accorde pas de subvention pour les périodes d'enseignement qui dépassent les normes fixées aux articles 3 et suivants.
Art. 3 Le nombre de classes pris en considération pour l'organisation de l'année scolaire à venir et le subventionnement des charges qui en résulte sont définis, par cercle scolaire, par l'addition d'une enveloppe de base et d'une enveloppe complémentaire.
Art. 4 1L'enveloppe de base se compose de l'addition des trois enveloppes de cycle.
2Une enveloppe de cycle donne le nombre de classes de formation régulière qui sera attribué au cycle concerné.
3Les enveloppes de cycle sont calculées en divisant le nombre d'élèves par:
a) 18 pour le cycle 1;
b) 19 pour le cycle 2;
c) 20 pour le cycle 3.
4Sous réserve de la neutralité des coûts, un transfert de classes d'une enveloppe de cycle à une autre est envisageable d'entente avec le département.
Art. 5 1L'enveloppe complémentaire comprend:
a) les périodes pour les classes d’accueil;
b) les périodes de soutien langagier;
c) les périodes de soutien pédagogique;
d) les périodes de soutien par le mouvement;
e) l'appui dans les classes à plusieurs ordres pour les années 1 à 8;
f) les périodes d'options spécifiques de la 11e année;
g) et les périodes d'activités complémentaires facultatives (ACF) mises en place pour les années 9 à 11.
2L'appui et les périodes spéciales définies à l'alinéa 1 font l'objet de dispositions d'attribution particulières définies par le département.
Art. 6 1D'entente avec le département:
a) un appui pédagogique est organisé en faveur des classes dont l'effectif et la composition le justifient; ou
b) des prestations pédagogiques extraordinaires sont mises en place, notamment dans le cadre de projets pédagogiques.
2Le département en fixe les modalités d'octroi.
Art. 7 Les périodes d'enseignement prises en considération pour l'organisation des classes et le subventionnement des traitements du personnel enseignant doivent être conformes aux grilles horaires des cycles 1, 2 et 3 en vigueur. Il en va de même pour les fractionnements de classes qui sont autorisés pour certaines disciplines par le département.
Art. 8 Le département peut accorder des dérogations momentanées.
Art. 9 Le présent arrêté abroge et remplace le règlement d'application de la loi sur l'organisation scolaire pour le premier cycle de la scolarité obligatoire (RoC1), du 18 mai 2011[4], ainsi que l'arrêté concernant l'organisation des classes et le subventionnement des traitements dans l'enseignement obligatoire, du 16 décembre 2009[5].
Art. 10 1Le présent arrêté entre en vigueur à la rentrée scolaire 2013. Le département est chargé de son application.
2Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2012 No 42
[1] RSN 410.10
[2] RSN 410.23
[3] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat
[4] FO 2011 N° 20
[5] FO 2009 N° 50