400.100
4 mai 2020
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Arrêté
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Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 276, 277, 289, 293, 294, 308, 328 et 329 du Code civil suisse (CCS), du 10 décembre 1907[1] ;
vu l'ordonnance fédérale sur le placement d'enfants (OPE), du 19 octobre 1977[2] ;
vu la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton (LESEA), du 22 novembre 1967[3], et son règlement d’exécution[4] ;
sur la proposition de la conseillère d'État, cheffe du Département de l'éducation et de la famille,
arrête :
Article premier 1Le présent arrêté traite de la contribution financière des parents au placement résidentiel de leur enfant ou de leur jeune adulte (ci-après : l’enfant), y compris en cas de mesures prononcées par le juge pénal des mineurs.
2Sont exclues du champ d’application du présent arrêté, l’exécution des peines privatives de liberté et la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, au sens de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin), du 20 juin 2003[5].
Art. 2 Les frais liés au placement d’un enfant en institution d'éducation spécialisée (ci-après : IES), en suivi en appartement ou en famille d'accueil avec hébergement (ci-après : FAH) incombent prioritairement à ses parents.
Art. 3 1Par institution d’éducation spécialisée (IES), on entend une institution autorisée, conformément à l’Ordonnance fédérale sur le placement d’enfants (OPE), du 19 octobre 1977, à accueillir des enfants et intégrée au dispositif cantonal d’éducation spécialisée par le service de protection de l'adulte et de la jeunesse (ci-après : le service).
2Par famille d’accueil avec hébergement (FAH), on entend la famille autorisée, conformément à l’Ordonnance fédérale sur le placement d’enfants (OPE), du 19 octobre 1977, à accueillir un ou plusieurs enfants et intégrée au dispositif cantonal de familles d'accueil avec hébergement par le service.
Montant forfaitaire, indemnités et autres frais
Art. 4 1En cas d’accueil d'un enfant, le service verse à l’IES, à l’organisme chargé du suivi en appartement ou à la FAH le montant forfaitaire mensuel suivant (ci-après : montant forfaitaire), après déduction des revenus de l’enfant :
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Francs |
a) 0 à 4 ans en FAH |
170.- |
b) 0 à 4 ans en IES |
120.- |
c) 5 à 7 ans |
120.- |
d) 8 à 9 ans |
140.- |
e) 10 à 11 ans |
160.- |
f) 12 à 13 ans |
200.- |
g) 14 à 15 ans |
230.- |
h) dès 16 ans |
310.- |
2Le montant forfaitaire est destiné à couvrir les besoins personnels de l'enfant, soit les vêtements, les activités sportives et culturelles (à l’exclusion des activités organisées dans le cadre de l’IES ou de la prestation de suivi en appartement), les loisirs, l'argent de poche, les langes (pour les FAH), l'entretien personnel, l’écolage et le matériel scolaire.
3Pour le premier et le dernier mois d’accueil, le montant forfaitaire est versé prorata temporis.
4L’accueil relais et les prestations complémentaires ambulatoires (prise en charge extérieure (PCE), prise en charge intensive (PCI), préformation, job-coaching, structure de jour, semi-internat et point-rencontre) ne donnent pas droit au versement du montant forfaitaire.
Art. 5 Le coût des transports publics à destination de l'école ou du lieu de formation est remboursé, sur présentation du titre, par le service au tarif de l'abonnement correspondant.
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Art. 6 1Le placement d'un enfant en FAH donne lieu, en plus du montant forfaitaire, au versement par le service d'une indemnité journalière de 47 francs destinée à couvrir les frais de pension et les frais d’entretien de l'enfant.
2Les journées entamées comptent comme des journées complètes.
Frais médicaux et frais d’accueil extrafamilial
Art. 7 1Les frais médicaux qui ne sont pas remboursés par l’assurance maladie, les primes d’assurance maladie, la couverture d'assurance en responsabilité civile et, cas échéant, d’assurance ménage ainsi que les frais d’accueil extrafamilial incombent aux parents ou à toute personne ayant à l’égard de l’enfant une obligation d’assistance au sens du code civil suisse.
2Dans les situations où les parents n’ont pas les moyens financiers de prendre en charge tout ou partie de ces frais, le service peut se substituer aux parents.
3Le service analyse chaque demande individuellement.
Participation financière des parents
Art. 8 1Le service fixe, d’entente avec les parents, la participation financière journalière aux frais de placement de leur enfant sur la base des principes énumérés aux articles 10 et suivants.
2L’engagement écrit des parents vaut reconnaissance de dette au sens de l’article 82 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889[6].
Art. 9 1À défaut d’entente, l’État intente une action en versement d’une contribution d’entretien auprès de la justice civile compétente.
2Dans cette action judiciaire, l’État est représenté par la cheffe ou le chef du service qui peut déléguer cette compétence.
Montant de la participation financière journalière
Art. 10 1Le service calcule le montant de la participation financière journalière du ou des parents aux frais de placement selon la formule linéaire suivante :
Montant de la participation des parents = 0.715*10-3*CC
- 0.715 correspond au coefficient linéaire de la formule ;
- CC (capacité contributive) correspond au montant figurant au chiffre 2.6 de la taxation fiscale la plus récente après déduction de la réduction prévue à l’alinéa 3.
2Lorsque l’enfant est sous tutelle, la capacité contributive est basée sur les revenus cumulés des parents selon chiffre 2.6 de la taxation fiscale la plus récente.
3En fonction de la composition du ménage, les parents bénéficient des réductions suivantes :
Taille du ménage (y compris l’enfant placé en IES, en suivi en appartement ou en FAH) |
Montant déduit du chiffre 2.6 Fr. |
2 personnes |
40'000.– |
3 personnes |
50'000.– |
4 personnes |
60'000.– |
5 personnes |
65'000.– |
6 personnes et plus |
75'000.– |
4Le minimum vital des parents, au sens du droit des poursuites, doit être garanti.
5Toute journée entamée est considérée comme complète et facturée dans son entier.
6Lorsque l’enfant bénéficie d’une prestation complémentaire ambulatoire (prise en charge extérieure (PCE), prise en charge intensive (PCI), préformation, job-coaching, structure de jour, semi-internat et point-rencontre) la participation financière journalière est réduite de moitié.
Art. 11 Aucune participation financière n’est demandée aux parents bénéficiaires de l’aide sociale.
Art. 12 Le service facture en plus aux parents un trentième de l’allocation familiale par journée facturée.
Art. 13 Les journées de fugue sont facturées aux parents tant et aussi longtemps que la place est réservée.
Modification de la participation en cours d'année
Art. 14 1La participation des parents est revue lorsque leur capacité contributive s'écarte de plus ou moins 10% ou lorsque leur minimum vital, au sens du droit des poursuites, n’est plus garanti.
2Les parents ou le tuteur ou la tutrice sont tenus d'annoncer immédiatement au service la modification de leur capacité contributive.
Art. 15 Pour un enfant placé en IES ou en suivi en appartement, un prix de journée de 220 francs est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires respectivement de 47 francs pour un placement en FAH.
Art. 16 1Le service est autorisé à consulter la base de données du système intégré des personnes physiques (SIPP), dans la mesure nécessaire à l’établissement de la facturation des journées de présence effective de l’enfant dans l’IES, en suivi en appartement ou dans la FAH.
2Les autorités administratives et fiscales du canton ont l’obligation de transmettre au service tous les renseignements nécessaires à l’application du présent règlement.
Art. 17 1Lorsque l’État a pris en charge d’autres frais que les frais de placement de l’enfant, notamment pour couvrir les besoins extraordinaires de l’enfant, il peut en réclamer le remboursement aux parents, en sus de leur participation financière journalière.
2La compétence de faire valoir au nom de l'état la prétention en remboursement est déléguée à la cheffe ou au chef du service qui peut à son tour la déléguer.
Art. 18 Le service peut émettre des directives pour l’exécution du présent arrêté.
Art. 19 Le présent arrêté abroge l’arrêté relatif au financement des familles d’accueil avec hébergement, du 17 février 2016[7], et la directive concernant la participation financière journalière à charge du représentant légal dans les institutions d’éducation spécialisée pour mineurs (DiPReLMin), du 18 décembre 2019[8].
Entrée en vigueur |
Art. 20 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2020.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.