354.24
30 mars 2017
|
Règlement
|
État au |
La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures (la Conférence),
vu l’article 79 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (CP)[1] ;
vu l’ordonnance du 19 septembre 2006 relative au Code pénal suisse et au Code pénal militaire (O-CP-CPM)[2] ;
vu l’article 4, lettres b et c du concordat du 10 avril 2006 sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénales des adultes) ;
sur les propositions de la Commission latine de probation, du 8 mars 2017, et de la Commission concordataire latine, du 9 mars 2017,
décide :
Article premier L’exécution sous surveillance électronique est admissible pour les peines privatives de liberté ainsi que pour les peines privatives de liberté de substitution pour les amendes et les peines pécuniaires.
Art. 2 1La surveillance électronique est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément soit comprise entre 20 jours au minimum et 12 mois au maximum.
2La détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est pas prise en compte dans le calcul (principe brut)[3].
3Pour les peines avec sursis partiel, la durée totale de la peine (partie avec sursis et partie ferme) est déterminante.
Solde de peines et peine d’ensemble
Art. 3 1Si un ou plusieurs soldes de peines doivent être exécutés après révocation de la libération conditionnelle, les éléments suivants sont déterminants pour le calcul de la durée de la peine :
a) le solde de la peine, si le juge n’a pas constitué de peine d’ensemble dans une nouvelle affaire ;
b) la peine d’ensemble, si le juge a constitué une peine d’ensemble dans une nouvelle affaire.
Art. 4 1Les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique :
a) une demande de la personne condamnée ;
b) pas de crainte qu’elle ne s’enfuie ;
c) pas de crainte qu’elle ne commette d’autres infractions ;
d) être admis à travailler, à suivre une formation ou à exercer une activité au sens de la lettre f) 2ème phrase ci-dessous[4] ;
e) pas d’expulsion en vertu des articles 66a et 66abis CP ;
f) la poursuite de l’activité professionnelle ou d’une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d’occupation ou toute autre occupation structurée sont réputés équivalents. La personne condamnée peut aussi se voir assigner un travail de 20 heures par semaine au minimum, sans qu’il s’agisse d’un droit ;
g) des garanties quant au respect des conditions-cadre de l’exécution ;
h) un logement fixe approprié. Il peut s’agir également d’un foyer ou d’une autre forme d’habitation institutionnalisée à long terme, pour autant que ce logement convienne pour la surveillance électronique et que la direction de l’institution y consente. En donnant ce consentement, la direction accorde en même temps à l’autorité d’exécution compétente le droit d’accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique ;
i) le logement fixe est équipé d’un réseau de téléphonie fixe ou mobile pour la transmission électronique des données ;
j) le consentement des personnes adultes vivant sous le même toit et leur accord pour que l’autorité d’exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de l’EM ;
k) l’acceptation par la personne condamnée du plan d’exécution et de l’horaire hebdomadaire et son accord pour que l’autorité d’exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique ;
l) l’exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs importants qui seraient contraires à cette forme d’exécution, notamment une condamnation pour violence domestique ou pour abus sexuels d’enfants si des enfants vivent sous le même toit.
Art. 5 L’autorité d’exécution :
a) informe la personne condamnée des modalités de cette forme d’exécution, en particulier des contrôles prévus à l'article 10 du présent règlement ;
b) impartit à la personne condamnée un délai pour le dépôt d’une demande relative à cette forme particulière d’exécution ;
c) examine la demande de la personne condamnée et les pièces jointes ;
d) statue sur la demande et, en cas d’acceptation, fixe le lieu et le début de l’exécution, ainsi que les conditions auxquelles elle est soumise, et le type de surveillance électronique.
Art. 6 La personne condamnée doit notamment remettre les documents suivants :
a) Attestation de travail ou de formation
Travailleur salarié (employé)
Une attestation de l’employeur ou le contrat de travail, avec indication du lieu de travail et des heures travail, ainsi qu’un décompte de salaire récent ;
Travailleur indépendant
Un document attestant de l’activité indépendante (p. ex. décompte AVS, attestation d’assurance sociale) avec indication du lieu de travail et des heures de travail ;
Personne en formation
Une attestation de formation avec indication du lieu de formation et des heures de cours ;
Personne de nationalité étrangère
La personne condamnée de nationalité étrangère remet en plus une attestation de son droit de séjour en Suisse, ainsi qu’une attestation de son droit de travailler ou de suivre une formation si cette information ne ressort pas clairement du titre de séjour.
b) Preuve d’un logement fixe (p. ex. bail à loyer, attestation de domicile) ;
c) Preuve de raccordement à un réseau de téléphonie fixe ou mobile et des frais de téléphone payés des deux derniers mois ;
d) Consentement de toutes les personnes adultes vivant dans le même ménage (formulaire), y inclus leur accord que l’autorité d’exécution compétente puisse accéder en tout temps à toutes les pièces du logement, aussi sans s’annoncer au préalable.
Art. 7 1Si la personne condamnée ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de cette forme particulière d’exécution, l’autorité peut lui accorder un délai pour solliciter une autre forme d’exécution.
2Cette possibilité est exclue en cas d’abus, de non-respect de l’obligation de coopérer et de communiquer, de non-observation des délais, de remise de documents incomplets, ainsi qu’en présence de circonstances qui excluent d’emblée une forme d’exécution alternative.
Mise en œuvre
Art. 8 1L’autorité compétente établit le plan d’exécution d’entente avec la personne condamnée.
2Le plan règle tout particulièrement :
a) le programme hebdomadaire en fonction du temps de travail ou de formation, ainsi que d’autres obligations ;
b) le conseil et l’accompagnement psychosocial de la personne condamnée pendant l’exécution.
3Par journée de travail[5], la personne condamnée peut passer 14 heures au maximum hors du logement pour :
a) travail, occupation, formation et loisirs (y inclus activités sportives et autres) ;
b) achats, visites médicales, démarches administratives ;
c) participation à des thérapies individuelles ou de groupe.
4La personne condamnée doit passer au moins un jour par semaine à son lieu de domicile.
Obligations de la personne condamnée
Art. 9 1Si la personne condamnée constate qu’elle ne pourra pas respecter les conditions fixées, elle doit en faire part sans délai à l’autorité compétente.
2Par ailleurs, elle informe immédiatement l’autorité compétente de toute perte d’emploi, de possibilité de formation ou d’une autre occupation, ainsi que de toute modification dans sa situation personnelle.
3Durant l'exécution de la peine, la personne condamnée a l'interdiction de quitter le territoire suisse.
Art. 10 1Durant l'exécution, l'autorité veille à ce que la personne condamnée exécute effectivement son activité.
2à ce titre, elle prend toutes les mesures qui lui apparaissent utiles. En particulier, elle peut, en tout temps et selon la technique utilisée :
a) informer l'organisme employant le condamné ou dispensant la formation de ce que ce dernier exécute une peine sous le régime de la surveillance électronique et lui demander de l'aviser immédiatement de l'absence dudit condamné sur son lieu d'activité ou de formation ;
b) se rendre sur le lieu d'activité ou de formation du condamné.
3L’autorité peut déléguer sa compétence.
Art. 11 1Les jours sans travail ou formation, notamment les samedis, dimanches et jours fériés, la personne condamnée peut disposer, sur décision de l'autorité, d’un maximum de temps libre[6] par jour selon la progression suivante :
1er et 2e mois |
3 h/jour |
3e et 4e mois |
4 h/jour |
5e et 6e mois |
6 h/jour |
dès le 7e mois |
8 h/jour |
2Les heures de temps libre mentionnées ci-dessus peuvent être cumulées, sur décision de l'autorité, jusqu'à un maximum de 24 heures entre les 3e et 6e mois, et de 36 heures, dès le 7e mois. Le solde d'heures reste acquis.
Changement des conditions d’admission après octroi de l’autorisation ou pendant l’exécution
Art. 12 1Si la
personne condamnée ne remplit plus les conditions fixées aux articles 2 et 3,
il est mis fin à la surveillance électronique.
2Si la personne condamnée perd son travail, sa formation ou son activité, entièrement ou en partie, sans faute de sa part, l’autorité compétente peut ne pas interrompre la surveillance électronique à condition que la personne condamnée trouve une autre activité appropriée dans les 21 jours et que son accompagnement soit garanti pendant la période transitoire.
3En cas de révocation de la surveillance électronique, la personne condamnée continue de purger sa peine dans un établissement pénitentiaire ouvert ou fermé ou, s’il en remplit les conditions, en semi-détention.
Violation des règles / non-respect du plan d’exécution
Art. 13 1L’autorité peut adresser un avertissement au condamné qui ne respecte pas les conditions inhérentes au régime de la surveillance électronique ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, notamment s’il :
- abuse du temps passé hors du logement ;
- ne respecte pas le plan hebdomadaire ;
- possède ou consomme des produits stupéfiants;
- ne respecte pas une obligation qui lui a été faite (p. ex. de suivre une thérapie, de ne pas boire d’alcool) ;
- manipule ou cherche à manipuler les appareils de surveillance ;
- refuse de payer l’avance ou la participation aux frais.
2Est réservée la limitation du temps libre à la personne condamnée.
Art. 14 1Si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité peut révoquer le régime de la surveillance électronique et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire ou, s’il en remplit les conditions, en semi-détention.
2Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement préalable.
Art. 15 L’autorité peut suspendre provisoirement ce régime pour des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire (par exemple risque de commission de nouvelles infractions, etc.). L’exécution se poursuit alors immédiatement en régime ordinaire. Une décision est rendue dans les 10 jours.
Art. 16 Si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne condamnée, l'exécution de la surveillance électronique peut être suspendue ou révoquée.
Imputation de paiements partiels
Art. 17 1Les paiements d’amendes et de peines pécuniaires sont imputés selon la volonté déclarée de la personne condamnée. à défaut d’une déclaration, l’autorité choisit la solution la plus favorable pour la personne condamnée.
2Une dérogation à cette règle est possible si la prescription est proche. Le cas échéant, l’imputation se fait sur les amendes ou peines pécuniaires qui se prescrivent en premier.
Participation aux frais d’exécution
Art. 18 1La personne qui bénéficie de ce régime doit payer une participation aux frais d'exécution de la peine.
2Le montant de cette participation est fixé par la Conférence.
3La personne condamnée verse des avances régulières.
4Les frais supplémentaires de téléphonie fixe occasionnés sur place par l’exécution de la peine sous surveillance électronique, ainsi que d’autres frais en lien avec d’éventuelles exigences du plan d’exécution, tels que des contrôles d’abstinence, un suivi thérapeutique, etc., sont à la charge de la personne condamnée.
5L’autorité compétente peut accorder une exonération partielle de la participation aux frais si la personne condamnée le demande et atteste de sa situation difficile, notamment si l’obligation de participer aux frais l’empêche d’honorer ses devoirs d’entretien et de soutien.
Fin de la surveillance électronique
Art. 19 La personne condamnée peut demander à renoncer à poursuivre le régime de la surveillance électronique. Dans ce cas, le solde de la peine est exécuté en principe immédiatement sous le régime ordinaire ou, s’il en remplit les conditions, en semi-détention.
Art. 20 Sous réserve de l’article 43, alinéa 3 CP, les règles de la libération conditionnelle (art. 86ss CP) s’appliquent.
Surveillance électronique à la place du travail externe et du logement et travail externes (art. 79b, al. 1 let. b CP)
Art. 21 1La surveillance électronique peut être autorisée à la place du travail externe et/ou du travail et logement externes pour une durée de trois à douze mois.
2Elle intervient au titre de phase supplémentaire de l’exécution progressive de la peine.
Art. 22 Les règles définies au Titre I du présent règlement s’appliquent par analogie, sous réserve des dispositions suivantes.
Art. 23 La surveillance électronique peut être autorisée en principe dès que la moitié de la peine privative de liberté a été purgée :
a) soit en lieu et place du travail externe ;
b) soit après une première phase de travail externe au sens de l’article 77a, alinéa 1 CP, en lieu et place du travail et logement externes.
Art. 24 1En règle générale, la personne condamnée peut bénéficier du régime de la surveillance électronique lorsqu’elle a donné satisfaction pendant au moins 6 mois en régime ouvert et si elle a réussi plusieurs congés.
2Si une première phase de travail externe a été accordée, la personne condamnée peut bénéficier du régime de la surveillance électronique si elle a donné satisfaction pendant au moins les deux tiers de la durée prévisible du travail externe (en fonction de la libération conditionnelle et/ou définitive).
Art. 25 Si la surveillance électronique est révoquée, l'exécution du solde de peine se poursuit en régime ordinaire ou, si la personne condamnée en remplit les conditions, en travail externe.
Art. 26 La personne condamnée peut demander à renoncer à poursuivre le régime de la surveillance électronique. Dans ce cas, le solde de la peine est exécuté en principe immédiatement sous le régime ordinaire ou, s’il en remplit les conditions, en travail externe.
Art. 27 1La personne condamnée est responsable de tout dommage causé (matériel de surveillance électronique, biens, personnes, etc.). Elle veillera à être assurée.
2La personne condamnée qui exécute une peine sous surveillance électronique n'est pas assurée contre les accidents par l'état.
Art. 28 Durant l’exécution de la sanction, les données générées par l’utilisation d’un système de géolocalisation sont accessibles :
a) à l’autorité d’exécution compétente et aux éventuels organes délégataires;
b) à la centrale de surveillance, selon les modalités de son cahier des charges ;
c) aux opérateurs techniques autorisés.
Art. 29 Pour le surplus, la protection des données est réglée par le droit cantonal.
Dispositions transitoires et finales
Art. 30 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.
2La Conférence invite dès lors les gouvernements des cantons de la Suisse latine à adapter leurs réglementations cantonales relatives à l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique.
3Le titre I du présent règlement est également applicable aux peines qui ont été prononcées avant son entrée en vigueur, mais dont l'exécution n'a pas encore débuté.
4Le titre II du présent règlement est régi par l'article 388, alinéa 3 CP.
5Il est publié sur le site internet de la Conférence et par chaque canton[7] selon la procédure qui lui est propre.
Titre PREMIER |
Surveillance électronique au titre de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une peine privative de liberté de substitution (art. 79b, al. 1, let. a CP) |
Articles |
|
Chapitre 1 |
Champ d’application |
|
|
|
Genre de peines ............................................................................ |
1 |
|
|
Durée de la peine .......................................................................... |
2 |
|
|
Solde de peines et peine d’ensemble ...........................................
|
3 |
|
Chapitre 2 |
Conditions |
|
|
|
Conditions personnelles ................................................................ |
4 |
|
|
|
|
|
Chapitre 3 |
Procédure |
|
|
|
Tâches de l’autorité ....................................................................... |
5 |
|
|
Documents à remettre.................................................................... |
6 |
|
|
Autre forme d’exécution .................................................................
|
7 |
|
Chapitre 4 |
Mise en œuvre |
|
|
|
Plan d’exécution ............................................................................ |
8 |
|
|
Obligations de la personne condamnée ........................................ |
9 |
|
|
Contrôles ........................................................................................ |
10 |
|
|
Autorisation de sorties ...................................................................
|
11 |
|
Chapitre 5 |
Changement des conditions d’admission après octroi de l’autorisation ou pendant l’exécution |
|
|
|
Extinction de conditions .................................................................
|
12 |
|
Chapitre 6 |
Violation des règles / non-respect du plan d’exécution |
|
|
|
Avertissement ................................................................................ |
13 |
|
|
Révocation du régime .................................................................... |
14 |
|
|
Suspension .................................................................................... |
15 |
|
|
Enquête pénale ..............................................................................
|
16 |
|
Chapitre 7 |
Imputation de paiements partiels |
|
|
|
Modalités ........................................................................................
|
17 |
|
Chapitre 8 |
Participation aux frais d’exécution |
|
|
|
Modalités ........................................................................................
|
18 |
|
Chapitre 9 |
Fin de la surveillance électronique |
|
|
|
Renoncement ................................................................................. |
19 |
|
|
Liberté conditionnelle .....................................................................
|
20 |
|
Titre ii |
Surveillance électronique à la place du travail externe et du logement et travail externes (art. 79b al. 1 let. b CP) |
|
|
Chapitre 10 |
Champ d’application |
|
|
|
Principe .......................................................................................... |
21 |
|
|
Dispositions applicables ................................................................ |
22
|
|
Chapitre 11 |
Conditions |
|
|
|
Condition temporelles .................................................................... |
23 |
|
|
Conditions personnelles ................................................................
|
24 |
|
Chapitre 12 |
Disposition particulière |
|
|
|
Révocation du régime .................................................................... |
25 |
|
|
Renoncement .................................................................................
|
26 |
|
Titre Iii |
Responsabilité |
|
|
|
Principe ..........................................................................................
|
27 |
|
Titre IV |
Protection des données |
|
|
|
Accès aux données ....................................................................... |
28 |
|
|
Renvoi ............................................................................................
|
29 |
|
Titre V |
Dispositions finales |
|
|
|
Dispositions transitoires et finales .................................................
|
30 |
|
[1] RS 311.0
[2] RS 311.01
[3] Le principe brut signifie que l’examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, sans imputation de la détention déjà effectuée. Le principe net signifie que l’examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, avec imputation de la détention déjà effectuée.
[4] Modifié par décision de la Conférence du 4 avril 2019
[5] La notion de travail est définie à l’art. 4, let. f du présent règlement.
[6] Par temps libre au sens de l’art. 79b, al. 3 CP, on entend le temps dont la personne condamnée peut disposer librement hors du logement.
[7] Adoption par A du 19 septembre 2018 (FO 2018 No 38)