354.23

 

 

30

mars

2017

 

Règlement
sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention (Règlement sur la semi-détention)

(*)

 

 

État au
1er janvier 2018

La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures (la Conférence),

vu les articles 40, 74, 75, 77b, 96, 372, alinéa 3, 379 et 380 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (CP)[1] ;

vu l’ordonnance du 19 septembre 2006 relative au Code pénal suisse et au Code pénal militaire (O-CP-CPM)[2] ;

vu les articles 1er, 4 et 14 du concordat du 10 avril 2006 sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latins sur la détention pénales des adultes) ;

sur les propositions de la Commission latine de probation, du 8 mars 2017, et de la Commission concordataire latine, du 9 mars 2017,

décide :

 

Chapitre PREMIER  

Principes

Types de sanctions

Article premier   1Les conditions d’octroi de la semi-détention sont définies par l’article 77b CP.

2La semi-détention est admissible pour les peines privatives de liberté ainsi que pour les peines privatives de liberté de substitution pour les amendes et les peines pécuniaires.

 

Description

Art. 2   1Pendant l’exécution de la semi-détention, la personne détenue continue son activité ou son travail à l’extérieur de l’établissement aux conditions fixées par l’établissement.

2Elle passe ses heures de loisirs et de repos dans l’établissement.

 

Chapitre 2

Conditions d’application

Conditions temporelles

Art. 3   1La semi-détention est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément :

a)  soit inférieure à 12 mois ; la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est pas prise en compte dans le calcul (principe brut)[3], ou

b)  soit supérieure à 12 mois mais que, compte tenu de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, 6 mois au maximum doivent être exécutés (principe net)[4].

2Pour les peines avec sursis partiel, la partie ferme est déterminante.

 

Solde de peines

Art. 4   Si un ou plusieurs soldes de peines doivent être exécutés après révocation de la libération conditionnelle, les éléments suivants sont déterminants pour le calcul de la durée de la peine :

a)  le solde de la peine, si le juge n’a pas constitué de peine d’ensemble dans une nouvelle affaire ;

b)  la peine d’ensemble, si le juge a constitué une peine d’ensemble dans une nouvelle affaire.

 

Conditions personnelles

Art. 5   Les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la semi-détention :

a)  une demande de la personne condamnée ;

b)  pas de crainte qu’elle ne s’enfuie ;

c)  pas de crainte qu’elle ne commette d’autres infractions ;

d)  une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d’exercer une activité au sens de la lettre f 2ème phrase ci-dessous ;

e)  pas d’expulsion en vertu des articles 66a et 66abis CP ;

f)   la poursuite de l’activité professionnelle ou d’une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d’occupation ou tout autre occupation structurée sont réputés équivalents ;

g)  des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi-détention et du règlement de l’établissement d’exécution.

 

Chapitre 3

Procédure

Tâches de l’autorité

Art. 6   L’autorité d’exécution :

a)  informe la personne condamnée des modalités de cette forme d’exécution, en particulier des contrôles prévus à l'article 11 du présent règlement ;

b)  impartit à la personne condamnée un délai pour le dépôt d’une demande relative à cette forme particulière d’exécution ;

c)  examine la demande de la personne condamnée et les pièces jointes ;

d)  statue sur la demande et, en cas d’acceptation, fixe le lieu et le début de l’exécution, ainsi que les conditions auxquelles elle est soumise.

 

Documents à remettre

Art. 7   1La personne condamnée doit notamment remettre les documents suivants :

a)  Travailleur salarié (employé) :

Une attestation de l’employeur ou le contrat de travail, avec indication du lieu de travail et des heures de travail, ainsi qu’un décompte de salaire récent ;

b)  Travailleur indépendant :

Un document attestant de l’activité indépendante (p. ex. décompte AVS, attestation d’assurance sociale) avec indication du lieu de travail et des heures de travail ;

c)  Personne en formation :

Une attestation de formation avec indication du lieu de formation et des heures de cours.

2La personne condamnée de nationalité étrangère remet en plus une attestation de son droit de séjour en Suisse, ainsi qu’une attestation de son droit de travailler ou de suivre une formation si cette information ne ressort pas clairement du titre de séjour.

 

Autre forme d’exécution

Art. 8   1Si la personne condamnée ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de cette forme particulière d’exécution, l’autorité peut lui accorder un délai pour solliciter une autre forme d’exécution.  

2Cette possibilité est exclue en cas d’abus, de non-respect de l’obligation de coopérer et de communiquer, de non-observation des délais, de remise de documents incomplets, ainsi qu’en présence de circonstances qui excluent d’emblée une forme d’exécution alternative.  

 

Chapitre 4

Mise en œuvre

Plan d’exécution

Art. 9   1L’établissement d’exécution établit le plan d’exécution d’entente avec la personne condamnée.  

2Le plan règle tout particulièrement les heures de sortie et d’entrée en fonction du temps de travail.  

3Par journée de travail, la personne condamnée peut passer 13 heures au maximum hors de l’établissement d’exécution pour les activités suivantes :

a)  travail, occupation, formation ;

b)  repas ;

c)  achats, visites médicales, démarches administratives ;

d)  participation à des thérapies individuelles ou de groupe à l’extérieur.

4La personne condamnée doit passer au moins un jour par semaine dans l'établissement d'exécution.

 

Obligations de la personne condamnée

Art. 10   1Si la personne condamnée constate qu’elle ne pourra pas respecter les conditions fixées, elle doit en faire part sans délai à l’autorité compétente.

2Par ailleurs, elle informe immédiatement l’autorité compétente de toute perte d’emploi, de possibilité de formation ou d’une autre occupation, ainsi que de toute modification dans sa situation personnelle.

 

Contrôles

Art. 11   1Durant l'exécution de la semi-détention, l'autorité veille à ce que la personne détenue exécute effectivement son activité.  

2à ce titre, elle prend toutes les mesures qui lui apparaissent utiles. En particulier, elle peut, en tout temps :

a)  informer l'organisme employant le condamné ou dispensant la formation de ce que ce dernier exécute une peine sous le régime de la semi-détention et lui demander de l'aviser immédiatement de l'absence dudit condamné sur son lieu d'activité ou de formation ;  

b)  se rendre sur le lieu d'activité ou de formation du condamné.

3L’autorité peut déléguer sa compétence à la direction de l’établissement ou à une autre autorité.

 

Autorisation de sorties

Art. 12   La personne détenue peut bénéficier des autorisations de sortie conformément au Règlement du 31 octobre 2013 concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes applicable par analogie.

 

Chapitre 5

Changement des conditions d’admission après octroi de l’autorisation ou pendant l’exécution

Extinction de conditions

Art. 13   1Si la personne condamnée ne remplit plus les conditions fixées aux articles 3 et 4, il est mis fin à la semi-détention.

2La personne condamnée continue de purger sa peine dans un établissement pénitentiaire ouvert ou fermé.

3Si la personne condamnée perd son travail, sa formation ou son activité, entièrement ou en partie, sans faute de sa part, l’autorité compétente peut ne pas interrompre la semi-détention à condition que la personne condamnée trouve une autre activité appropriée dans les 21 jours et que son accompagnement et sa surveillance soient garantis pendant la période transitoire.  

 

Chapitre 6

Violation des règles / non-respect du plan d’exécution

Avertissement

Art. 14   L'autorité dont le condamné dépend peut adresser un avertissement au condamné qui ne respecte pas les conditions inhérentes au régime de la semi-détention ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, notamment s’il :

-    abuse du temps passé hors de l’établissement d’exécution ;  

-    ne respecte pas les heures d’entrée et de sortie ;

-    possède ou consomme des produits stupéfiants ;

-    ne respecte pas une obligation qui lui a été faite (p. ex. de suivre une thérapie, de ne pas boire d’alcool, de respecter le règlement de l'établissement) ;  

-    refuse de payer l’avance ou la participation aux frais.

 

Révocation du régime

Art. 15   1Si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité dont il dépend peut révoquer le régime de la semi-détention et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire.

2Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement préalable.

 

Suspension provisoire

Art. 16   1La direction de l'établissement peut, pour des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire, suspendre provisoirement le régime de la semi-détention.

2Pendant la période de suspension provisoire, le condamné est soumis au régime ordinaire. Le cas échéant, il peut être transféré dans un autre établissement.

3La direction de l'établissement en informe sans délai l'autorité dont le condamné dépend, laquelle doit statuer dans un délai maximal de 10 jours.

 

Enquête pénale

Art. 17   1Si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne condamnée, l'exécution de la semi-détention peut être suspendue ou révoquée. La décision est prise par l’autorité de placement.  

2En cas d’urgence, la décision peut être prise par la direction de l’établissement qui en informe sans délai l’autorité de placement qui doit statuer dans un délai maximal de 10 jours.

 

Sanctions disciplinaires

Art. 18   Les sanctions disciplinaires sont réservées.

 

Chapitre 7

Imputation de paiements partiels

Modalités

Art. 19   1Les paiements d’amendes et de peines pécuniaires sont imputés selon la volonté déclarée de la personne condamnée. à défaut d’une déclaration, l’autorité choisit la solution la plus favorable pour la personne condamnée.

2Une dérogation à cette règle est possible si la prescription est proche. Le cas échéant, l’imputation se fait sur les amendes ou peines pécuniaires qui se prescrivent en premier.

 

Chapitre 8

Participation aux frais d'exécution

Principe

Art. 20   1La personne qui bénéficie de ce régime doit payer une participation aux frais d'exécution de la peine.

2Le montant de cette participation est fixé par la Conférence.  

3La personne détenue verse des avances dont le montant est fixé par la direction de l'établissement.  

4L’autorité compétente peut accorder une exonération partielle de la participation aux frais si la personne condamnée le demande et atteste de sa situation difficile, notamment si l’obligation de participer aux frais l’empêche d’honorer ses devoirs d’entretien et de soutien.

 

Autres frais

Art. 21   1En règle générale, durant les jours de travail, les personnes détenues prennent leurs repas à l'extérieur, à l'exception du petit déjeuner.  

2Les frais de ces repas et ceux de transport depuis l'établissement sont à la charge des personnes détenues.

 

Chapitre 9

Lieux d’exécution

Genre d’établissement

Art. 22   1La semi-détention est exécutée dans un établissement ouvert ou dans une section ouverte d'un établissement fermé.

2Elle peut être exécutée dans la section spéciale d’un établissement de détention avant jugement, pour autant que l’accompagnement du condamné soit garanti.

3L'établissement peut être géré par un exploitant privé autorisé par la Conférence. Un tel établissement doit garantir la prise en charge complémentaire nécessaire de la personne condamnée, le respect d'un plan d'exécution de la sanction pénale, s'il a été établi et disposer d'un règlement approuvé par l’autorité du lieu du siège dudit établissement.

4Des peines de semi-détention peuvent être exécutées par des hommes et des femmes dans le même établissement.

 

Chapitre 10

Fin de la semi-détention

Renoncement

Art. 23   La personne détenue peut demander à renoncer à poursuivre le régime de la semi-détention. Dans ce cas, le solde de la peine est exécuté, en principe immédiatement, dans un établissement ouvert ou fermé.

 

Libération conditionnelle

Art. 24   Sous réserve de l’article 43, alinéa 3 CP, les règles de la libération conditionnelle (art. 86ss CP) s’appliquent.

 

Chapitre 11

Dispositions finales

Cantons non concordataire

Art. 25   1Selon les circonstances particulières (notamment motifs de prise en charge, de sécurité, de discipline, de proximité du domicile ou du lieu du travail ou d’effectif des personnes détenues) et pour autant que les dispositions prises ne soient ni contraires au concordat ni en défaveur d'un canton ou d'un établissement, des placements peuvent être effectués ou acceptés dans des établissements de cantons non concordataires.  

2Est réservée la délégation de compétence à une autorité d’un autre canton.

 

Abrogation et entrée en vigueur

Art. 26   1Le présent règlement abroge la Décision du 25 septembre 2008 relative à l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention.  

2La Conférence invite dès lors les gouvernements des cantons de la Suisse latine à adapter par la suite leurs réglementations cantonales relatives à la semi-détention.

3Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.

4Il est également applicable aux peines qui ont été prononcées avant son entrée en vigueur, mais dont l'exécution n'a pas encore débuté.

5Il est publié sur le site internet de la Conférence et par chaque canton[5] selon la procédure qui lui est propre.

 

 

 

TABLE DES MATIERES

 

 

 

Articles

Chapitre 1

Principes

 

 

Types de sanctions ........................................................................

1

 

Description .....................................................................................  

 

2

Chapitre 2

Conditions d’application

 

 

Conditions temporelles ..................................................................

3

 

Solde des peines ...........................................................................

4

 

Conditions personnelles ................................................................

5

 

Chapitre 3

Procédure

 

 

Tâches de l’autorité .......................................................................

6

 

Documents à remettre....................................................................

7

 

Autre forme d’exécution .................................................................  

 

8

Chapitre 4

Mise en œuvre

 

 

Plan d’exécution ............................................................................

9

 

Obligations de la personne condamnée ........................................

10

 

Contrôles ........................................................................................

11

 

Autorisation de sorties ...................................................................  

 

12

Chapitre 5

Changement des conditions d’admission après octroi de l’autorisation ou pendant l’exécution

 

 

Extinction de conditions .................................................................  

 

13

Chapitre 6

Violation des règles / non-respect du plan d’exécution

 

 

Avertissement ................................................................................

14

 

Révocation du régime ....................................................................

15

 

Suspension provisoire ...................................................................

16

 

Enquête pénale ..............................................................................

17

 

Sanctions disciplinaires .................................................................  

 

18

Chapitre 7

Imputation de paiements partiels

 

 

Modalités ........................................................................................  

 

19

Chapitre 8

Participation aux frais d’exécution

 

 

Principe ..........................................................................................

20

 

Autres frais .....................................................................................  

 

21

Chapitre 9

Lieux d’exécution

 

 

Genre d’établissement ...................................................................  

 

22

Chapitre 10

Fin de la semi-détention

 

 

Renoncement .................................................................................

23

 

Liberté conditionnelle .....................................................................  

 

24

Chapitre 11

Dispositions finales

 

 

Cantons non concordataires ..........................................................

25

 

Abrogation et entrée en vigueur ....................................................

26

 

 

 

 

 

 

 

 



(*)

 

 

[1]     RS 311.0

[2]     RS 311.01

[3]     Le principe brut signifie que l’examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, sans imputation de la détention déjà effectuée

[4]     Le principe net signifie que l’examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, avec imputation de la détention déjà effectuée.

[5]     Adoption par A du 19 septembre 2018 (FO 2018 No 38)