354.22

 

 

30

mars

2017

 

Règlement
sur l’exécution des peines sous forme du travail d’intérêt général (Règlement sur le TIG)

(*)

 

 

État au
1er janvier 2018

La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures (la Conférence),

vu les articles 75, 79a, 96, 372, alinéa 3, 375, 379 et 380 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (CP)[1] ;

vu l’ordonnance du 19 septembre 2006 relative au Code pénal suisse et au Code pénal militaire (O-CP-CPM)[2] ;

vu les articles 1er et 4 du concordat du 10 avril 2006 sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénales des adultes) ;

sur les propositions de la Commission latine de probation, du 8 mars 2017, et de la Commission concordataire latine, du 9 mars 2017,

décide :

 

Chapitre PREMIER  

Principes

Types de sanctions

Article premier   1Les conditions d’octroi du travail d’intérêt général (TIG) sont définies par l’article 79a CP.

2Le TIG est admissible pour les peines privatives de liberté, les amendes[3] et les peines pécuniaires.

3Le TIG n’est pas admis si l’amende ou la peine pécuniaire n’a pas été payée et que l’exécution d’une peine privative de liberté de substitution[4] a été ordonnée.

 

Description

Art. 2   1Le TIG doit être accompli au profit d’institutions sociales, d’œuvres d’utilité publique ou de personnes dans le besoin.

2Le condamné exécute son TIG durant son temps libre.

3Il n’est pas rémunéré.

 

 

 

 

Calcul des heures

Art. 3   1Quatre heures de TIG accomplies correspondent à un jour de peine privative de liberté, un jour-amende de peine pécuniaire ou un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de contravention[5].

2Si la peine est prononcée en mois, un mois équivaut à trente jours, soit 120 heures.

 

Chapitre 2  

Conditions d’application

Conditions temporelles

Art. 4   1Le TIG est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément :

a)  soit inférieure ou égale à 6 mois ; la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est pas prise en compte dans le calcul (principe brut)[6], ou

b)  soit supérieure à 6 mois mais que, compte tenu de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, 6 mois au maximum restent à exécuter (principe net)[7].

2Pour les peines avec sursis partiel, la partie ferme est déterminante pour l’application de l’alinéa 1.

 

Solde des peines

Art. 5   Si un ou plusieurs soldes de peines doivent être exécutés après révocation de la libération conditionnelle, les éléments suivants sont déterminants pour le calcul de la durée de la peine :

a)  le solde de la peine, si le juge n’a pas fixé de peine d’ensemble dans une nouvelle affaire ;

b)  la peine d’ensemble, si le juge a fixé une peine d’ensemble dans une nouvelle affaire.

 

Conditions personnelles

Art. 6   Les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier du TIG :

a)  une demande de la personne condamnée ;

b)  pas de crainte qu’elle ne s’enfuie ;

c)  pas de crainte qu’elle ne commette d’autres infractions ;

d)  une autorisation de séjour en Suisse ;

e)  pas d’expulsion en vertu des articles 66a et 66abis CP ;

f)   l’autorisation de la personne condamnée de communiquer à l’employeur[8] l’infraction qui a conduit à la sanction ;

g)  des garanties quant au respect des conditions-cadre posées par l’autorité d’exécution et par l’entreprise d’engagement.

 

Chapitre 3

Procédure

Tâches de l’autorité

Art. 7   L’autorité d’exécution :

a)  informe la personne condamnée des modalités de cette forme d’exécution ;

b)  impartit à la personne condamnée un délai pour le dépôt d’une demande relative à cette forme particulière d’exécution ;

c)  examine la demande de la personne condamnée et les pièces jointes ;

d)  statue sur la demande et, en cas d’acceptation, fixe le lieu et le début de l’exécution, ainsi que les conditions auxquelles elle est soumise.

 

Obligation de la personne condamnée

Art. 8   1La personne condamnée doit fournir, sur requête de l’autorité d’exécution, tous documents et toutes informations utiles à l’appui de sa demande.  

2En particulier, la personne condamnée de nationalité étrangère remet une attestation de son droit de séjour en Suisse.

 

Autre forme d’exécution

Art. 9   1Si la personne condamnée ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de cette forme particulière d’exécution, l’autorité peut lui accorder un délai pour solliciter une autre forme d’exécution.  

2Cette possibilité est exclue en cas d’abus, de non-respect de l’obligation de coopérer et de communiquer, de non-observation des délais, de remise de documents incomplets, ainsi qu’en présence de circonstances qui excluent d’emblée une forme d’exécution alternative.  

 

Chapitre 4

Mise en œuvre

Autorisation

Art. 10   1L’autorisation du TIG, respectivement la convention entre l’autorité d’exécution, la personne condamnée et l’employeur règlent notamment :

a)  la nature et la durée du TIG ;

b)  le plan d’engagement du TIG, avec le début de l’engagement et le temps de travail ;

c)  la surveillance du TIG, la communication du non-respect de l’obligation de travailler et l’annonce de la fin de l’engagement.

2La personne condamnée effectue huit heures de travail d’intérêt général par semaine au minimum.  

3La durée des déplacements et le temps des repas ne sont pas pris en compte dans le calcul des heures d'exécution du TIG.

 

Obligations de la personne condamnée

Art. 11   1Si la personne condamnée constate qu’elle ne pourra pas respecter les conditions fixées, elle doit en faire part sans délai à l’autorité compétente.

2Par ailleurs, elle informe immédiatement l’autorité compétente de toute modification dans sa situation personnelle.

 

 

Contrôles

Art. 12   1Durant l'exécution du TIG, l'autorité veille à ce que la personne condamnée exécute effectivement son activité.  

2à ce titre, elle prend toutes les mesures qui lui apparaissent utiles. En particulier, elle peut, en tout temps et notamment, se rendre sur le lieu d'activité du condamné.

3L’autorité peut déléguer sa compétence à une autre autorité.

 

Chapitre 5

Changement des conditions d’admission après octroi de l’autorisation ou pendant l’exécution

Extinction de conditions

Art. 13   1Le cumul d’une peine privative de liberté de substitution pour amende ou peine pécuniaire pendant l’exécution du TIG implique en règle générale l’interruption du TIG.

2Si la personne condamnée ne remplit plus les conditions personnelles pour le TIG ou si elle y renonce, celui-ci est interrompu. Le solde de peine privative de liberté est exécuté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention, si elle en remplit les conditions. Le cas échéant, la peine pécuniaire ou l’amende est recouvrée.  

 

Chapitre 6

Violation des règles / non-respect du plan d’exécution

Avertissement

Art. 14   L'autorité dont le condamné dépend peut adresser un avertissement au condamné qui ne respecte pas les conditions inhérentes au TIG ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, notamment s’il :

a)  n’effectue pas le travail dans les délais ;

b)  possède ou consomme des produits stupéfiants ;

c)  ne respecte pas une obligation qui lui a été faite.  

 

Révocation du régime

Art. 15   1Si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité dont il dépend peut révoquer le TIG et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire ou sous la forme de la semi-détention, s’il en remplit les conditions. Le cas échéant, la peine pécuniaire ou l’amende est recouvrée.

2Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement préalable.

 

Suspension provisoire

Art. 16   1L’autorité compétente peut, pour des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire, suspendre provisoirement le TIG.  

2En cas de solde de peine privative de liberté, l’exécution se poursuit alors immédiatement en régime ordinaire.  

3Une décision au fond est rendue dans les 10 jours.

 

Enquête pénale

Art. 17   Si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne condamnée, l'exécution du TIG peut être suspendue ou révoquée.  

 

 

Imputation en cas de plusieurs peines

Art. 18   Lorsque plusieurs peines doivent être purgées, le TIG effectué est en principe imputé sur les peines qui se prescrivent en premier.  

 

Chapitre 7

Imputation de paiements partiels

Modalités

Art. 19   1Les paiements d’amendes et de peines pécuniaires sont imputés selon la volonté déclarée de la personne condamnée. À défaut d’une déclaration, l’autorité choisit la solution la plus favorable pour la personne condamnée.

2Une dérogation à cette règle est possible si la prescription est proche. Le cas échéant, l’imputation se fait sur les amendes ou peines pécuniaires qui se prescrivent en premier.

 

Chapitre 8

Participation aux frais d’exécution

Principe

Art. 20   La personne condamnée assume elle-même les frais liés à l’accomplissement du TIG, notamment les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail et les frais des repas.  

 

Chapitre 9

Libération conditionnelle

Principe

Art. 21   1La personne qui effectue un TIG comme alternative à une peine privative de liberté peut bénéficier d’une libération conditionnelle selon les dispositions relatives à la libération conditionnelle de l’exécution ordinaire, avec les particularités suivantes :

a)  les données de l’exécution sont calculées sur la base des heures de travail effectuées, converties en jours d’exécution ;

b)  le rapport de la direction de l’établissement est remplacé par la grille de contrôle des heures de travail et, le cas échéant, l’appréciation de la qualité du travail.

2Les règles de la libération conditionnelle ne s’appliquent pas à un TIG ou à la partie du TIG effectué comme alternative au paiement d’une amende ou d’une peine pécuniaire.

 

Chapitre 10

Dispositions finales

Entrée en vigueur

Art. 22   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.

2La Conférence invite les gouvernements des cantons de la Suisse latine à adapter leurs réglementations cantonales relatives à l’exécution d’une peine sous forme de travail d’intérêt général.

3Le présent règlement est également applicable aux peines qui ont été prononcées avant son entrée en vigueur, mais dont l’exécution n’a pas encore débuté.

Il est publié sur le site internet de la Conférence et par chaque canton[9] selon la procédure qui lui est propre.

 

 

 

 

TABLE DES MATIERES

 

 

 

Articles

Chapitre 1

Principes

 

 

Types de sanctions ........................................................................

1

 

Description .....................................................................................

2

 

Calcul des heures ..........................................................................  

 

3

Chapitre 2

Conditions d’application

 

 

Conditions temporelles ..................................................................

4

 

Solde des peines ...........................................................................

5

 

Conditions personnelles ................................................................

6

 

Chapitre 3

Procédure

 

 

Tâches de l’autorité .......................................................................

7

 

Obligation de la personne condamnée ..........................................

8

 

Autre forme d’exécution .................................................................  

 

9

Chapitre 4

Mise en œuvre

 

 

Autorisation ....................................................................................

10

 

Obligations de la personne condamnée ........................................

11

 

Contrôles

 

12

Chapitre 5

Changement des conditions d’admission après octroi de l’autorisation ou pendant l’exécution

 

 

Extinction de conditions .................................................................  

 

13

Chapitre 6

Violation des règles / non-respect du plan d’exécution

 

 

Avertissement ................................................................................

14

 

Révocation du régime ....................................................................

15

 

Suspension provisoire ...................................................................

16

 

Enquête pénale ..............................................................................

17

 

Imputation en cas de plusieurs peines ..........................................  

 

18

Chapitre 7

Imputation de paiements partiels

 

 

Modalités ........................................................................................  

 

19

Chapitre 8

Participation aux frais d’exécution

 

 

Principe ..........................................................................................  

 

20

Chapitre 9

Libération conditionnelle

 

 

Principe ..........................................................................................  

 

21

Chapitre 10

Dispositions finales

 

 

Entrée en vigueur ..........................................................................

22

 

 

 

 

 



(*)

 

 

[1]     RS 311.0

[2]     RS 311.01

[3]     Le TIG ne rentre pas en ligne de compte pour les amendes d’ordre. Si la personne condamnée ne paie pas l’amende d’ordre immédiatement ou dans le délai prescrit, elle fait l’objet d’une procédure pénale ordinaire. L’amende d’ordre infligée doit dans la procédure pénale ordinaire demeure réservée (voir les art. 6 et 104 de la loi du 18.03.2016 sur les amendes d’ordre).

[4]     Voir art. 79a, al. 2 CP. Cette exclusion est valable également si des peines privatives de liberté de substitution doivent être exécutées en même temps que des peines privatives de liberté.

[5]     Le travail d’intérêt général pourra également venir se substituer à une amende pour contravention. Il n’est pas question, par contre, qu’un condamné puisse demander à exécuter sous cette forme une peine privative de liberté de substitution qu’il doit purger parce qu’il n’a pas payé une peine pécuniaire ou une amende (cf. Message, FF 2012, p. 4410).

[6]     Le principe brut signifie que l’examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, sans imputation de la détention déjà effectuée.

[7]     Le principe net signifie que l’examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, avec imputation de la détention déjà effectuée.

[8]     Est un employeur au sens du présent règlement toute institution ou personne auprès de laquelle une personne condamnée exécute un TIG.

[9]     Adoption par A du 19 septembre 2018 (FO 2018 No 38)