354.21
31 octobre 2013
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Règlement[1]
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Etat au |
La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures,
Vu:
Les articles 74 et 75, 75a, 84 alinéa 6, 90 alinéa 4 et 4bis et 372 alinéa 3 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (CP)[2],
L’ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal suisse et au code pénal militaire (O‑CP-CPM)[3],
Les articles 234 à 237 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP)[4],
L'article 4 lettre b du concordat du 10 avril 2006 sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des adultes)[5],
La Décision du 10 octobre 1988 concernant la conclusion d’un accord entre les trois concordats pénitentiaires suisses en matière de congés pénitentiaires,
La Notice sur les allégements dans l’exécution des peines et mesures adoptée par la CCDJP le 29 mars 2012,
Considérant:
De l’article 123, alinéa 2 de la Constitution fédérale (RS 101) découle le principe selon lequel l’exécution des sanctions pénales est du ressort des cantons. Les cantons sont tenus d’exécuter les jugements rendus par leurs tribunaux (art. 372, al. 1 du Code pénal suisse, RS 311.0, abrégé CP). Ils doivent garantir une exécution uniforme des sanctions pénales (art. 372, al. 3 CP). Les trois Concordats régionaux d'exécution pourvoient à cet effort d'uniformisation de la législation.
Dans le domaine des relations que les personnes détenues ont avec le monde extérieur, le CP pose des principes clairement énoncés et rappelle que les autorisations de sortie (congé, permission et conduite) introduites par la pratique et les normes concordataires sont accordées aux personnes détenues pour leur permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, préparer leur libération et pour des motifs particuliers (par exemple : régler des affaires personnelles très importantes ou juridiques qui ne souffrent d’aucun délai et qui exigent la présence de l’intéressé).
Néanmoins, l’octroi de ces sorties est limité aux conditions que le comportement de la personne détenue pendant l’exécution de la sanction pénale ne s’y oppose pas, qu’il n’y a pas lieu de craindre qu’elle ne s’enfuie ou ne commette d’autres infractions, respectivement qu’elle ne mette pas en danger la collectivité (art. 75 CP) et qu’elle ne soit pas l’objet de mesures particulières de sécurité (art. 75a CP).
Cependant, aucun congé ou autre allègement dans l’exécution n’est accordé aux délinquants extrêmement dangereux pendant l’exécution de la peine qui précède l’internement ou durant l’internement à vie (art. 84 al. 6bis et 90 al. 4ter CP).
Il appartient aux autorités compétentes de fixer des conditions que la personne détenue devra respecter; dans certains cas, des mesures techniques pourront être prévues, par exemple: bracelet électronique (cf. art. 237 CPP ou des dispositions d‘application de droit cantonal).
Les autorités compétentes désignées par le canton contrôlent dès lors que la personne détenue qui fait une demande d’autorisation de sortie en remplit les conditions. Selon une longue pratique, différents éléments sont pris en compte pour établir cette appréciation (par ex. infraction commise, durée de la sanction pénale, risque de fuite, état de santé psychique, comportement et attitude, durée du séjour, liens sérieux avec notre pays et risque de mise en danger de la collectivité).
Dans certains cas, les autorités compétentes prennent en plus l’avis de la commission désignée aux articles 75a et 90, alinéa 4bis CP. Cette dernière se détermine dans les cas prévus par l’article 62d, alinéa 2 CP, en cas d’allégements du régime (par ex. les autorisations de sortie) pour se prononcer sur le caractère dangereux de la personne détenue pour la collectivité (la personne détenue a commis un crime visé à l’art. 64, al.1 CP).
Le présent règlement tient compte de la pratique et des expériences faites et des nouvelles dispositions législatives.
Sur les propositions des Commissions concordataire et de probation, du 26 septembre 2013,
décide:
Section 1: Dispositions générales
Article premier 1Le présent règlement s’applique aux personnes exécutant leurs peines ou leurs mesures privatives de liberté, en régime ouvert ou fermé.
2Ces dispositions s’appliquent par analogie pour la semi-détention, le régime des courtes peines, le travail externe ainsi que pour l’exécution de mesures et l’exécution de la peine qui précède l’internement.
Art. 2 1L’autorisation de sortie ne doit enlever à la condamnation ni ses caractères de prévention, ni nuire à la sécurité ou mettre en danger la collectivité, en particulier pour les cas d’internement.
2Pour les personnes détenues en exécution anticipée de peine ou de mesure, une conduite, une permission ou un congé peuvent être accordés. L’autorité judiciaire peut être appelée à donner son préavis.
3La personne détenue placée en régime de travail externe peut bénéficier de congés selon le barème progressif prévu à l’article 11, alinéa 4 du présent règlement.
4La personne détenue placée en régime de semi-détention peut bénéficier de congés selon le barème progressif prévu à l’article 11, alinéa 5 du présent règlement.
5Les autorités compétentes ne peuvent octroyer une autorisation de sortie à une personne détenue contre laquelle une enquête pénale est ouverte qu'avec l'accord préalable de l'autorité judiciaire compétente.
6Pour l’exécution d’une peine en régime de haute sécurité et de l’internement à vie des délinquants extrêmement dangereux, la Conférence édictera si nécessaire des dispositions particulières.
7Les articles 75a et 90, alinéa 4bis CP sont réservés.
Section 2: Définitions
Art. 3 Les autorisations de sortie s'entendent:
a) du congé, qui est un des moyens dont dispose l'autorité compétente pour permettre à la personne détenue d'entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération. Le principe du congé doit être prévu dans le plan d’exécution de la sanction pénale pour autant qu’il puisse être utilement établi;
b) d'une permission, qui est accordée à la personne détenue pour s'occuper d'affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être différées et pour lesquelles sa présence hors de l'établissement est indispensable;
c) d'une conduite, qui est une sortie accompagnée, accordée en raison d'un motif particulier.
Art. 4 1Les autorisations de sortie sont des allégements dans l’exécution spécialement réglementés en tant qu’absences de l’établissement d’exécution autorisées et limitées dans le temps. Ils font partie intégrante des plans d'exécution individuels (art. 75, al. 3 et art. 90, al. 2 CP) et servent a priori à atteindre l'objectif légal de l’exécution des peines, à savoir la future aptitude à vivre sans commettre d’infractions (art. 75, al. 1 CP). Ils servent notamment à:
a) entretenir des relations avec le monde extérieur et structurer l’exécution;
b) s’occuper d’affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être différées et pour lesquelles sa présence hors de l’établissement est indispensable;
c) s’occuper d’affaires personnelles, vitales et légales qui ne peuvent être différées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de l’établissement d’exécution est indispensable;
d) maintenir le lien avec le monde extérieur et structurer une exécution de longue durée;
e) des fins thérapeutiques (par ex. l’accomplissement de tâches thérapeutiques, la vérification du travail thérapeutique, le maintien d’une motivation de base au travail thérapeutique);
f) préparer la libération.
2En règle générale, les congés et les permissions ne sont pas accompagnés. L’autorité qui octroie l’autorisation peut ordonner que la personne détenue soit accompagnée, lorsque cela semble nécessaire afin d’assurer le déroulement normal de l’allègement dans l’exécution. A moins qu’il n’en soit expressément ordonné autrement, l'accompagnement est effectué par des collaborateurs de l’établissement d’exécution. Il incombe à la personne accompagnante de veiller au respect du programme de sortie ou de congé.
Art. 5 1Sont considérés comme des allégements dans l’exécution tous les séjours de personnes détenues:
a) hors du secteur de sécurité d’un établissement d’exécution fermé ou d’une section fermée d’un établissement d’exécution ouvert;
b) hors de l’enceinte d’un établissement d’exécution ouvert, à l’exception des activités accompagnées, prévues dans le plan d’exécution et connues des autorités de placement.
2Les allégements dans l’exécution reconnus par la CCDJP sont répertoriés dans la Notice de la CCDJP, du 29 mars 2012, annexée au présent règlement[6].
3Ne sont pas considérés comme allégements dans l’exécution:
a) le fait que la police amène des personnes détenues (par ex.: pour interrogatoires, audience, rendez-vous chez un médecin);
b) des transports de personnes détenues avec le système intercantonal de transport JTS ou des transports de prisonniers propre au canton.
4Si, dans le cadre de l’exécution des peines et mesures, une personne est détenue à l'hôpital ou en clinique psychiatrique, les déplacements accompagnés dans l’enceinte même de l’hôpital ou de la clinique sont du ressort de l’hôpital ou de la clinique, sauf si les autorités de placement en ont expressément disposé autrement.
Section 3: Autorités compétentes
Art. 6 1L’autorité de placement est responsable de la planification de l’ensemble de l’exécution et coordonne cette dernière.
2Elle détermine l’établissement d’exécution approprié et décide notamment aussi des allégements dans l’exécution.
3Elle peut lier l’octroi d’allégements dans l’exécution au respect de certaines conditions et obligations.
Art. 7 1La direction de l'établissement préavise toute demande de sortie dont l’autorisation relève des autorités compétentes du canton de jugement.
2L’avis des services de probation, un rapport du thérapeute, ainsi que toute information d’une autorité ou de tiers peuvent être requis.
3Si la personne détenue souhaite se rendre dans sa famille ou chez des tiers, les autorités compétentes peuvent préalablement demander l'accord des personnes intéressées.
Art. 8 1L’autorité de placement peut déléguer entièrement ou en partie sa compétence de statuer en matière d'allégements dans l’exécution à l'établissement d'exécution. Cette délégation, qui intervient d’un commun accord, doit être faite par écrit. Elle peut être accompagnée de conditions.
2Une délégation de la compétence de décision est exclue pour les personnes détenues dont le caractère dangereux pour la collectivité est admis. La commission d’une des infractions visées à l’article 64, alinéa 1 CP emporte présomption de la dangerosité.
3En fixant les conditions d'autorisation de sortie, les autorités compétentes tiennent compte en particulier des intérêts des victimes et des circonstances de l'infraction commise.
Restriction de sortie en cas d’urgence
Art. 9 1Si la décision concernant un allégement dans l'exécution ne peut être reportée, que l'autorité de placement ne peut être jointe et que les compétences de décision n'ont pas été déléguées, la direction de l’établissement d’exécution suspend l’allègement.
2La direction de l’établissement d’exécution informe dès que possible l’autorité de placement. Cette dernière décide du maintien, de l’adaptation ou de la suppression de l’allègement.
Section 4: Prescriptions à observer
Conditions d'obtention d'une autorisation de sortie
Art. 10 1Pour obtenir une autorisation de sortie, respectivement un congé ou une permission, la personne détenue doit:
a) demander formellement une autorisation de sortie;
b) avoir effectué un séjour de deux mois dans le même établissement, pour autant qu’elle ait accompli au moins le tiers de sa peine; demeure réservée la décision relative à l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention;
c) apporter des éléments probants pour démontrer que l'octroi d'une autorisation de sortie est compatible avec le besoin de protection de la collectivité;
d) justifier qu'elle a pris une part active aux objectifs de resocialisation prévus dans le plan d’exécution de la sanction pénale et que cette demande est inscrite dans ledit plan;
e) démontrer que son attitude au cours de la détention la rend digne de la confiance accrue qu'elle sollicite;
f) disposer d'une somme suffisante, acquise par son travail, respectivement la rémunération qui lui aura été créditée sur son compte.
2Les demandes de congé doivent être déposées au moins un mois avant la date prévisible du congé.
3Les motifs exceptionnels pour l’octroi d’une permission sont réservés.
4Pour l’obtention d’une autorisation de sortie, l’autorité compétente fixe les conditions de cas en cas.
5En outre, selon les circonstances, les autorités compétentes désignées par le canton peuvent notamment exiger:
a) la preuve que les papiers d'identité de la personne détenue sont déposés auprès d'une autorité suisse;
b) des garanties quant aux circonstances de nature à favoriser le bon déroulement de la sortie;
c) la mise en place de mesures techniques de surveillance supplémentaires.
Cadence et durée d'une autorisation de sortie
Art. 11 1La personne détenue peut obtenir au plus un congé tous les deux mois.
2Pour des raisons particulières, l'autorité compétente peut déroger à la cadence par l'octroi de congés fractionnés.
3La durée du congé est fixée selon le barème suivant:
a) 1er et 2ème congés, maximum 24h;
b) 3ème et 4ème congés, maximum 36h;
c) 5ème et 6ème congés, maximum 48h;
d) dès le 7ème congé, maximum 54h.
4Les personnes détenues qui remplissent les conditions d’octroi du travail externe mais qui ne peuvent pas en bénéficier pour des raisons qui ne leur sont pas imputables, ont la possibilité d’obtenir des sorties hebdomadaires selon le barème suivant:
a) 1er mois: 52h;
b) 2ème mois: 72h;
c) 3ème mois: 86h;
d) 4ème mois: 124h;
e) dès le 5ème mois: 172h.
5Pour la semi-détention, l’établissement définit le temps que la personne passe dehors dans le cadre de son activité professionnelle. Sauf exceptions dûment justifiées, ce quota ne peut excéder 13 heures. Les congés sont octroyés selon le barème suivant:
a) 1er mois: maximum 24h;
b) 2ème mois: maximum 36h;
c) 3ème mois: maximum 48h;
d) 4ème mois: maximum 52 h;
e) 5ème mois: maximum 72h;
f) 6ème mois: maximum 86h;
g) 7ème mois: maximum 124h;
h) dès le 8ème mois: maximum 172h.
6La durée d’une permission est en règle générale de 12 heures au maximum, durée des trajets comprise; dans tous les cas elle ne peut excéder 16 heures.
7La durée d’une conduite est en règle générale de 4 heures. Elle ne peut excéder 8 heures, durée des trajets comprise.
Art. 12 1Un congé peut être accordé pour autant que les circonstances le permettent et aux conditions suivantes:
a) un congé a été préalablement accordé et réussi;
b) le congé ne peut pas être accordé pour la nuit du 31 décembre;
c) les autres conditions relatives à l’octroi de sortie sont réservées.
2L’octroi du congé est soumis aux modalités suivantes:
a) lorsque la date de ce congé à accorder tombe entre le 1er décembre et le 31 janvier, le congé prévu peut être déplacé (avancé ou retardé), pour qu’il coïncide avec la période des fêtes de Noël;
b) le nombre d’heures supplémentaires attribuées est de 12 heures au maximum;
c) il n’est pas possible d’obtenir un second congé pendant le mois de décembre ;
d) le congé suivant ne pourra être pris qu’à partir du 25 février.
Art. 13 1En vertu et dans le cadre de l’octroi d’une sortie, l’établissement d’exécution délivre à la personne détenue un sauf-conduit qu’elle doit obligatoirement porter sur elle et montrer en cas de contrôle.
2Pour les détenus en exécution ordinaire, une copie du sauf-conduit est envoyée préalablement:
a) aux autorités qui ont pris la décision;
b) cas échéant, au curateur ou à la curatrice;
c) au service de probation ou au service social de l’établissement;
d) le cas échéant, à la famille ou au tiers chez qui la personne détenue se rend (art. 7, al. 3 du présent règlement).
3L’établissement informe, le cas échéant, la police de la sortie selon les modalités qui lui paraissent les plus appropriées.
Art. 14 Le sauf-conduit comporte obligatoirement les indications suivantes:
a) les dates de sortie et de retour;
b) l'heure du départ et l'heure du retour;
c) la ou les localités où se rend la personne détenue;
d) le montant de l'argent remis à la personne détenue (uniquement pour les personnes détenues en régime ordinaire);
e) l'obligation d'un comportement correct;
f) les éventuelles conditions à la sortie;
g) l'interdiction de quitter le territoire suisse.
Révocation de l’autorisation de sortie accordée
Art. 15 1Si la personne détenue au bénéfice d’une autorisation de sortie n’en remplit plus les conditions et que les autorités compétentes ne peuvent pas encore se prononcer, la direction de l’établissement peut suspendre provisoirement la sortie, pour des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire.
2Elle en informe sans délai les autorités compétentes qui doivent statuer dans un délai de 10 jours.
3 Un éventuel recours contre la décision n’a pas d’effet suspensif.
Section 5: Collaboration et information
Art. 16 L’autorité de placement a la responsabilité de veiller à ce que l'établissement d'exécution reçoive lors du placement, et durant l’exécution, toutes les informations importantes pour l’organisation de l’exécution. Elle remet à l’établissement d’exécution les documents utiles, notamment un mandat d'exécution avec données personnelles, délits et données d'exécution, les jugements, d'éventuelles expertises et recommandations de la commission spécialisée et l’extrait du casier judiciaire. Elle informe dans la mesure du possible sur l’état de santé de la personne détenue, sur le statut relevant du droit des étrangers, sur d’éventuelles mesures d’éloignement et inscriptions au système RIPOL, ainsi que sur les procédures en cours.
Art. 17 1Si les compétences pour l’octroi d’allégements dans l’exécution ne sont pas déléguées, l’établissement d’exécution transmet avec préavis la demande auprès de l'autorité de placement. La demande contient les informations sur l’organisation concrète et sur les conditions-cadres de l’allégement prévu dans l’exécution. L’établissement d’exécution informe en outre du respect du plan d’exécution et de la collaboration de la personne détenue à la planification et à la mise en œuvre des objectifs de planification de l'exécution.
2L’établissement d’exécution préavise les conditions de l’octroi d’allégements dans l’exécution et détermine s’il est possible de remédier à d’éventuelles insuffisances par des conditions ou des mesures d’accompagnement.
3Si la personne détenue suit un traitement thérapeutique ordonné dans l’établissement d’exécution, ce dernier prend en considération la prise de position du thérapeute compétent sur, notamment:
a) l’évolution dudit traitement;
b) l’existence de contre-indications médicales;
c) les recommandations visant à réduire le risque.
Art. 18 En cas de transfert de la personne détenue, le dossier itinérant est transmis au nouvel établissement d'exécution.
Art. 19 Demeure réservée la décision concernant la conclusion d’un accord entre les trois concordats pénitentiaires suisses en matière de congés pénitentiaires.
Section 6: Relations avec des délinquants potentiellement dangereux
Art. 20 1Dans le cas de personnes qui ont été condamnées pour une infraction visée à l’article 64, alinéa 1 CP, l’autorité de placement doit examiner plus en détails le caractère dangereux en collaboration avec la commission spécialisée. Elle peut également demander une nouvelle expertise.
2Pour ce faire, elle tient compte en particulier de l’analyse du type et de la motivation de l’acte, du mode opératoire, de l’évolution de la criminalité, des troubles mentaux, de la personnalité et des domaines problématiques correspondants, d’un comportement conflictuel spécifique, des compétences sociales, des développements intervenus depuis le moment du délit en matière de délinquance, du comportement en détention, des capacités relationnelles, de la capacité à prendre et tenir ses engagements, de l’évolution de la thérapie, de la conscience de l’acte, de la reconnaissance de responsabilité du délit, de la possibilité de traitement, de la motivation à suivre la thérapie, ainsi que de l’environnement social qui recevra la personne en cas d’adoucissement dans l’exécution de la peine.
Art. 21 1La décision quant à l’opportunité d’autoriser un allègement dans l’exécution doit être prise sur la base d’une analyse des risques concrets de fuite ou de commission d’une nouvelle infraction, en tenant compte du but et des modalités concrètes de l’allègement envisagé, tout comme de la situation actuelle de la personne détenue.
2Des allégements dans l’exécution peuvent être octroyés lorsque:
a) la personne condamnée n’est pas (plus) jugée dangereuse pour la collectivité; ou
b) des tierces personnes peuvent être suffisamment protégées d'un risque résiduel par des mesures d’accompagnement ou conditions; ou
c) au vu de la situation, des allégements sont nécessaires afin de préparer la libération conditionnelle ou définitive.
3L’autorité de placement fixe les règles de l’accompagnement selon le protocole établi par la commission concordataire.
Prise de position de la commission spécialisée
Art. 22 1L’autorité de placement prend en considération la prise de position de la commission spécialisée lorsque:
a) elle envisage d’autoriser un allègement dans l’exécution et;
b) la personne détenue est internée ou condamnée à une peine privative de liberté ou;
c) elle ne peut pas se prononcer elle-même sans ambiguïté sur le caractère dangereux pour la collectivité de la personne détenue.
2La commission spécialisée se prononce sur la menace pour des tiers que constitue l'allégement dans l'exécution prévu et émet le cas échéant des recommandations sur les conditions-cadres et les mesures d'accompagnement qui permettraient de réduire une éventuelle menace.
Art. 23 1L’autorité de placement prend une décision écrite et motivée sur l’allégement dans l’exécution. Elle veille à l’insertion de la personne détenue dans RIPOL.
2L’établissement d’exécution veille à ce que la décision soit mise en œuvre. Il doit remettre aux personnes accompagnantes toutes les informations utiles sur la personne détenue et sur le but de l'allégement, ainsi que sur le dispositif de sécurité et sur le comportement à avoir en cas d'urgence. Si l'établissement d’exécution considère que la décision ou les conditions ordonnées ne sont pas réalisables, il l'annonce immédiatement à l'autorité de placement; la sortie est dès lors suspendue.
Section 7: Dispositions finales
Art. 24 1Le présent règlement abroge le règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes, du 25 septembre 2008.
2La Conférence invite dès lors les gouvernements des cantons de la Suisse latine à adapter par la suite leurs réglementations cantonales relatives aux autorisations de sortie.
3Le présent règlement entre en vigueur après avoir été adopté par les cantons selon les règles qui leur sont propres.
4Il est publié sur le site internet de la Conférence et par chaque canton selon la procédure qui lui est propre.