351.01
28 novembre 2018
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Arrêté
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État au |
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu le code pénal suisse (CP), du 21 décembre 1937[1] ;
vu le code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007[2] ;
vu la loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016[3] ;
considérant que les termes désignant des personnes s'appliquent indistinctement aux femmes et aux hommes ;
sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,
arrête :
Article premier Le présent arrêté règle les modalités d'exécution de la loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 24 mai 2016.
Art. 2 Le concordat latin ainsi que les actes pris par la Conférence latine des chefs des départements de justice et police sont directement applicables pour le surplus.
Autorités compétentes et compétences
Art. 3[4] Le département de l’économie, de la sécurité et de la culture est le département en charge d'exécuter les sanctions pénales.
Art. 4 Le service pénitentiaire a notamment pour tâches :
a) de mettre en œuvre la politique pénitentiaire cantonale ;
b) de veiller à la conduite des entités qui lui sont rattachées ;
c) d'administrer les établissements de détention cantonaux ;
d) d'être, dans le domaine de l'exécution des peines et mesures, l'autorité compétente ou l'autorité d'exécution selon le code pénal suisse (CP) et le code de procédure pénale (CPP), sauf disposition contraire du droit fédéral ou cantonal ;
e) d'assurer l'exécution de la détention provisoire, de la détention pour des motifs de sûreté et des peines privatives de liberté et des mesures prononcées à l'encontre des personnes adultes ;
f) d'accomplir les tâches prévues par le CP dans le cadre de la probation et de l'assistance sociale ;
g) d'assurer le secrétariat de la commission de dangerosité ;
h) d'assurer le rôle de service de liaison avec les diverses autorités fédérales, intercantonales et cantonales.
Art. 5 1L'office d'exécution des sanctions et de probation (OESP), rattaché au service pénitentiaire, exerce concrètement les tâches de l'autorité compétente ou de l'autorité d'exécution selon le CP et le CPP.
2Il assure également l’assistance de probation et l’assistance sociale au sens du code pénal au sein des établissements cantonaux.
Art. 6 1L’Établissement de détention de La Promenade (EDPR), à La Chaux-de-Fonds, accueille des hommes en arrestation provisoire, en détention avant jugement et en exécution des peines et des mesures.
2L'Établissement d'exécution des peines de Bellevue (EEPB), à Gorgier, est affecté à l'exécution des peines et des mesures des hommes.
3À titre temporaire, le service pénitentiaire peut faire exécuter d’autres types de détention dans les établissements cantonaux.
Art. 7 Le service cantonal de la population[5] pourvoit à l'encaissement et au recouvrement des peines pécuniaires et des amendes.
Art. 8 Le service des automobiles et de la navigation est compétent pour la mise en application de l'interdiction de conduire (art. 67e CP).
Confiscation des biens dévolus à l'État
Art. 9 Le service cantonal de la population[6] est compétent pour statuer sur l'affectation du produit des biens confisqués ou dévolus à l'État en vertu de la loi, sous réserve de l'article 73 CP.
Protection des données (art. 10 LPMPA)
Art. 10 1Dans le respect du cadre de leur mission, les services fournissent aux autorités d’exécution et aux établissements tous les renseignements nécessaires, y compris les données sensibles, à l'accomplissement de leurs tâches, notamment :
a) le service de l’action sociale et les services sociaux ;
b) le service des automobiles et de la navigation ;
c) le service des contributions, en matière de revenu et de fortune imposables ;
d) le service de l’emploi et les offices régionaux de placement ;
e) le service des formations postobligatoires et de l'orientation ;
f) le service cantonal de la population[7];
g) le service des poursuites et faillites ;
h) le service de protection de l'adulte et de la jeunesse ;
i) les communes et les contrôles des habitants.
2Le service pénitentiaire et ses entités peuvent échanger avec des tiers justifiant un intérêt légitime toutes les données nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
Art. 11 1Le service pénitentiaire et ses entités élaborent les directives et procédures nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.
2Toutes les directives ou procédures établies par une entité doivent être approuvées par le service pénitentiaire avant leur entrée en vigueur.
Art. 12 1L’autorité d’exécution fixe le lieu d’exécution des peines et des mesures.
2Pour la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, la direction de l’EDPR fixe le lieu en tenant compte des impératifs de la procédure pénale.
Art. 13 1Les établissements fermés et les sections fermées des établissements ouverts disposent de mesures de sécurité particulières, notamment du point de vue de l'organisation, du personnel et de la construction.
2Le placement en section fermée ou dans un établissement fermé intervient en tenant compte notamment du risque de récidive, de la dangerosité, du risque de fuite, de la durée de la peine et de la gravité de l'infraction.
Art. 14 En ce qui concerne les établissements ouverts, les mesures de sécurité sont réduites.
Art. 15 1Les mesures institutionnelles sont en principe exécutées dans des établissements publics ou privés fournissant les soins, l’encadrement et la sécurité adéquats.
2Le service pénitentiaire établit une liste des établissements chargés de l’exécution des mesures institutionnelles.
Art. 16 Tout nouvel arrivant fait l'objet d'une fiche d'écrou comportant sa photo et indiquant son identité, le motif de son incarcération, la date et l'heure d'entrée et les informations nécessaires à la mise en œuvre de la détention.
Art. 17 La personne détenue nouvellement admise fait l'objet d'un contrôle de ses effets personnels et d'une fouille.
Information et entretien d’admission
Art. 18 1Lors de son admission dans l’établissement, la personne détenue est informée de ses droits, devoirs et du fonctionnement de l’établissement. Elle est entendue par un membre de la direction ou une personne déléguée par cette dernière.
2Sur demande, elle peut s’entretenir avec la direction de l’établissement et une personne en charge de l'assistance sociale.
Art. 19 Pour organiser la détention, la direction de l'établissement prend notamment en compte ses antécédents judiciaires, ses conditions de vie, son état de santé, ses besoins en formation et ses aptitudes professionnelles, ainsi que le danger qu’elle représente pour elle-même et les tiers.
Art. 20 1La personne détenue désigne la personne à avertir en cas de maladie ou d'accident, lorsqu'elle serait dans l'incapacité de l'en informer elle-même, ou en cas de décès, ainsi que la personne qui pourra la représenter en cas d’incapacité de discernement (art. 378 CC).
2La personne détenue peut, en tout temps, demander à modifier l'indication.
Art. 21 Il est procédé, au moment de l'admission et à la sortie, à un inventaire des objets et valeurs de la personne détenue.
Effets personnels, médicaments, argent
Art. 22 1La direction de l’établissement décide quels effets personnels la personne détenue peut conserver sur elle ou dans sa cellule.
2L'argent est déposé, contre quittance, sur un compte personnel. Les devises étrangères sont retirées.
3Les médicaments sont retirés. Ils ne sont administrés que par l’entité en charge de l’assistance médicale.
4L'article 86 LPMPA est applicable concernant le dépôt des papiers d'identité et du permis de conduire.
5Les objets retirés à la personne détenue à son arrivée sont en principe restitués, contre quittance, lors de sa remise en liberté.
Art. 23 La personne détenue reçoit de l'établissement dans lequel elle est placée un ballot comprenant notamment de la literie, de la vaisselle et des effets de première nécessité.
Art. 24 1Des objets peuvent être confisqués à la personne détenue à son arrivée ou pendant son séjour pour des motifs de sécurité, de calme et d’ordre, ainsi que pour des raisons de santé et d’hygiène.
2Par mesure d'hygiène, les marchandises périssables peuvent être détruites. La personne détenue en est informée.
3Sous réserve de l’application de l’article 98 LPMPA, la personne détenue récupère, contre quittance, lors de sa remise en liberté, les objets confisqués.
Art. 25 1Les objets appartenant à une personne évadée ou en fuite sont réalisés ou détruits après une année.
2Les effets, documents d'identité et espèces de la personne évadée ou en fuite ne sont envoyés ou transmis ni à l'intéressé, ni à son mandataire, ni à une tierce personne.
Art. 26 Aucun versement d'argent n'est autorisé entre personnes détenues du même établissement ou d'établissements différents.
Transfert des effets personnels
Art. 27 En cas de transfert, les effets personnels de la personne détenue sont remis au personnel en charge du transport, ou expédiés par poste ou par transporteur à ses frais.
Conditions de détention et assistance
Art. 28 La personne détenue peut être placée dans une cellule commune pour des motifs de disponibilité et d'exploitation de l'établissement, ou si le maintien d’un contact social permet de préserver sa santé ou sa vie.
Art. 29 1Au moment de l'entrée en cellule, il est procédé à un inventaire de tous les objets et surfaces de la cellule. Cet inventaire est réalisé à chaque prise de nouvelle cellule. Il est signé par la personne détenue.
2La personne détenue est responsable de ses effets personnels, du mobilier de sa cellule, de son ballot et de tout matériel mis à sa disposition.
3En cas de détérioration ou de destruction intentionnelle ou par négligence, le coût de la réparation ou du remplacement est mis à la charge de l'auteur du dommage.
4La compensation par sa rémunération ou par son avoir déposé sur les comptes de l’établissement pour couvrir les dommages est possible.
5Les sanctions disciplinaires, les poursuites pénales et les actions civiles demeurent réservées.
Art. 30 La personne détenue n’est pas autorisée à détenir des animaux.
Art. 31 1La personne détenue reçoit des repas équilibrés couvrant les besoins alimentaires. Elle ne choisit toutefois pas le menu ni la confection.
2En cas de prescription médicale, la composition des menus est adaptée.
Art. 32[8] À l'intérieur de l'établissement, la consommation de tabac est exclusivement autorisée en cellule et dans les lieux dûment identifiés. L'introduction, la possession et l'usage de cigarettes électroniques, de dispositifs similaires ou de leurs accessoires ne sont admis que si la direction de l’établissement l’autorise.
Art. 33 1La personne détenue peut acheter, à la cantine de l'établissement, des articles de première nécessité et des denrées alimentaires courantes.
2La direction de l'établissement fixe les conditions et modalités d'achat.
Art. 34 1La personne détenue a droit au traitement thérapeutique jugé nécessaire suite aux examens effectués pendant l’enquête pénale et pendant l’exécution.
2L’autorité d’exécution définit en collaboration avec les thérapeutes les objectifs thérapeutiques sur lesquels la thérapie ordonnée doit être orientée et sur lesquels ils rendent compte.
Hygiène et protection de la santé
Art. 35 La personne détenue a l'obligation de se conformer aux mesures nécessaires au maintien de l'hygiène et à la protection de la santé, ainsi qu'aux directives du personnel soignant ou de surveillance y relatives.
Promenade et exercice physique
Art. 36 1La personne détenue a la possibilité de passer au moins une heure par jour à l’air libre.
2Elle peut aussi faire de l'exercice physique selon les modalités fixées et les lieux prévus à cet effet par la direction de l'établissement.
3Par mesure de sécurité, la direction de l'établissement peut toutefois interdire ou restreindre la pratique de certaines activités.
Art. 37 1La personne détenue peut s’adresser au service d’aumônerie pour ses besoins spirituels ou, lorsqu’elle appartient à une confession non représentée par un aumônier, demander à rencontrer un représentant reconnu par sa religion.
2La personne détenue peut se voir interdire d'assister aux services religieux ou à d'autres manifestations religieuses lorsque son comportement, la sécurité ou le maintien de l'ordre l'exigent.
3Le service pénitentiaire désigne les personnes autorisées à exercer la fonction d'aumônier et de représentant religieux au sein des établissements.
Art. 38 L'établissement met à disposition des personnes détenues une bibliothèque dont il fixe les conditions d'accès et d'emprunt.
Art. 39 La personne détenue est assurée par le Canton contre les accidents selon les modalités fixées par la conférence latine.
Relations avec la direction de l'établissement
Art. 40 1La personne détenue peut s'entretenir à tout moment, moyennant une requête écrite et motivée, avec un membre de la direction de l'établissement.
2En cas de nécessité, la direction peut accorder à la personne détenue un entretien sans requête préalable.
3Lorsque l'objet de la requête n'est pas de son ressort, la direction de l'établissement la transmet aux personnes ou services concernés et en informe la personne détenue.
Art. 41 1La personne détenue peut s'adresser, par écrit, à la direction de l'établissement pour se plaindre de mesures prises par des personnes travaillant au sein de l'établissement, d'omissions constatées ou de comportements d'autres codétenus.
2Si la plainte est formulée à l’encontre de la direction de l'établissement, la personne détenue doit s'adresser au service pénitentiaire.
Art. 42 1Les personnes détenues doivent bénéficier des soins médicaux appropriés et des mesures de prévention et de promotion de la santé équivalents à ceux mis en place pour la population en général (principe d’équivalence).
2Le médecin cantonal veille au respect du droit des patients détenus, en particulier des directives médico-éthiques de l’académie suisse des sciences médicales.
3Toute personne détenue peut faire appel au médecin cantonal si elle estime que ses droits en tant que patient ne sont pas respectés.
Art. 43 1Si possible dans les 24 heures dès son arrivée dans l'établissement mais au plus tard le prochain jour ouvré, la personne détenue est soumise à un contrôle de santé effectué par le personnel en charge de l’assistance médicale (personnel soignant). Elle est notamment interrogée sur les risques d’exposition et les éventuels symptômes de maladies infectieuses.
2Pendant la détention, la personne détenue peut recourir au personnel soignant quel que soit le régime de détention auquel elle est soumise.
3Le personnel soignant répond aux demandes de consultation dans les meilleurs délais. L’appel de soins se fait confidentiellement, sans aucune censure de la part de l’établissement.
4Le personnel soignant assure des traitements médicaux et pharmaceutiques ambulatoires, ainsi que les soins infirmiers, la physiothérapie et les soins dentaires. En cas de besoin, la personne détenue peut être adressée aux services d’urgences ou aux consultations ambulatoires.
5Sur décision du médecin traitant, elle peut être admise à l’hôpital ou dans une unité médicale pénitentiaire.
6Les soins psychiatriques sont prodigués selon les dispositions du règlement concernant la protection des patients hospitalisés en milieu psychiatrique.
Art. 44 1Tout acte médical et de soins doit faire l’objet d’un consentement éclairé et libre de la personne détenue.
2La personne détenue est en droit de consulter son dossier médical et de soins et d’en recevoir copie.
3Le secret médical doit être respecté. Aucune information médicale ne peut être divulguée sans le consentement de la personne détenue, sauf dans les cas prévus par la loi ou ses dispositions d’exécution.
Prévention et promotion de la santé
Art. 45 1Le personnel soignant informe les personnes détenues et le personnel pénitentiaire sur les risques d’exposition aux maladies infectieuses et les mesures de prévention à appliquer.
2La personne détenue a accès au matériel nécessaire pour prévenir la transmission des maladies. Les modalités de mise en œuvre tiennent compte de la sécurité de l’établissement ; elles sont validées par le service pénitentiaire.
3La personne détenue a accès à des traitements de substitution en cas de dépendance à des stupéfiants.
Respect du cadre pénitentiaire
Art. 46 1Le personnel soignant est soumis aux conditions régissant les activités de toute personne travaillant en milieu pénitentiaire, notamment en matière de sécurité, de respect du secret de l’enquête et de confidentialité.
2En cas de non-respect, l’autorisation de pénétrer dans les établissements pénitentiaires peut être retirée.
Art. 47 1La direction de l’établissement apporte, dans les limites de ses compétences et des contraintes auxquelles elle est soumise, son appui aux mesures mises en place par le personnel soignant.
2L’établissement collabore étroitement avec le personnel soignant. Il lui transmet en particulier les informations concernant l’évolution de la santé des personnes détenues.
3En l’absence du personnel soignant, l’établissement dispose de médicaments de premier recours, non soumis à ordonnance, permettant de soulager les personnes détenues souffrant d’affections bénignes. La liste des médicaments de premier recours est définie par le personnel soignant.
Section 1 : Généralités
Art. 48 La personne détenue supporte elle-même les frais qui résultent de ses contacts avec l’extérieur.
Art. 49 La correspondance peut être contrôlée à l’exception de celle échangée entre la personne détenue et les avocats, le ministère public, les autorités judiciaires, les médecins et les autorités d'exécution et pénitentiaires.
Art. 50 La direction de l’établissement règle les modalités de l’usage du téléphone.
Art. 51 1La direction de l’établissement règle les modalités pour recevoir des colis. Elle énumère les substances et les objets autorisés.
2Les objets non autorisés sont, dans la mesure du possible, restitués à l'expéditeur à ses frais ou aux frais du destinataire. À défaut, ils sont détruits.
Appareils multimédias et ordinateurs
Art. 52 1Les appareils multimédias et les ordinateurs autorisés sont soumis à un contrôle avant de pouvoir être utilisés par la personne détenue.
2La direction de l’établissement peut en tout temps faire contrôler ces appareils par des spécialistes. S’il en découle un comportement fautif, les frais de ces contrôles sont à la charge de la personne détenue et peuvent être compensés avec sa rémunération.
3Les taxes de location de tels appareils sont perçues sous la forme d’un forfait fixé par la direction de l'établissement.
4Pour le surplus, la direction de l’établissement règle les modalités en lien avec les appareils multimédias et les ordinateurs.
Art. 53 1Les personnes détenues sont autorisées à communiquer avec les médias, à moins que des raisons impératives ne s’y opposent au nom de la sécurité et de la sûreté, de l’intérêt public ou de la protection des victimes, des autres personnes détenues ou du personnel.
2Toute demande de communication avec les médias doit être adressée, préalablement, à la direction de l'établissement qui la transmet munie de son préavis au service pénitentiaire et à l'autorité dont la personne détenue dépend pour décision.
Section 2 : Visites
Art. 54 1Les visites doivent être annoncées à l'avance à l’établissement et n'ont lieu que sur rendez-vous.
2La visite a lieu dans un parloir équipé d'une vitre de séparation lorsque la direction de la procédure le demande ou que la direction de l‘établissement l’ordonne si le comportement de la personne détenue, la sécurité ou le maintien de l'ordre l'exigent.
3Pour le surplus, la direction de l’établissement règle les modalités en lien avec les visites.
Art. 55 1Pour favoriser le maintien des liens, la direction de l'établissement peut autoriser et organiser des visites familiales dans la mesure où les locaux le permettent.
2Elle détermine les modalités, les conditions, la fréquence et la durée de celles-ci en fonction notamment des infrastructures et des moyens.
3Elle demande l’avis des tiers impliqués, notamment de l’autorité d’exécution. Celle-ci peut solliciter un préavis de la commission de dangerosité.
4La personne détenue ne peut bénéficier de visites familiales qu’après un séjour de trois mois consécutifs dans l’établissement et si son comportement ne s’y oppose pas.
5Une visite familiale est comptée comme une visite ordinaire.
Art. 56 1En vue de permettre le maintien des liens de couple, la direction de l'établissement peut autoriser des rencontres privées dans la mesure où les locaux le permettent.
2Elle détermine les modalités, les conditions, la fréquence et la durée de celles-ci en fonction notamment des infrastructures et des moyens.
3Elle demande l’avis des tiers impliqués, notamment de l’autorité d’exécution. Celle-ci peut solliciter un préavis de la commission de dangerosité.
4La personne détenue ne peut bénéficier de rencontres privées qu’après un séjour de six mois consécutifs dans l’établissement et si son comportement ne s’y oppose pas.
5Les rencontres privées ne sont plus autorisées dès le moment où la personne détenue peut obtenir un congé.
6La personne détenue autorise la direction à s’entretenir, avant la rencontre, avec la personne visiteuse et à l’informer de la teneur de son jugement pénal. À cette occasion, la personne visiteuse doit donner, par écrit, son accord pour la rencontre non surveillée et attester avoir pris connaissance du règlement concernant le local réservé aux rencontres privées.
7Les rencontres ne sont pas surveillées. Des mesures de sécurité, notamment des fouilles, peuvent être ordonnées.
8Les rencontres privées constituent une modalité de l’exercice des visites et sont comptées pour une visite ordinaire hebdomadaire ou une visite familiale.
Art. 57 1La personne qui enfreint les prescriptions relatives aux visites ou met en danger d'une autre manière l'ordre et la sécurité au sein de l'établissement peut se voir limiter ou interdire les visites par la direction.
2La durée de la limitation ou de l'interdiction de visite est de six mois au plus. En cas de récidive, l'interdiction peut être permanente.
3Les visites du conjoint, du partenaire enregistré et des enfants ne peuvent pas être interdites de manière permanente.
Mesures de contrôle des objets
Art. 58 1Les objets destinés à la personne détenue sont remis par les visiteurs au personnel de l'établissement, qui procède à leur contrôle.
2Les objets non autorisés par la direction de l'établissement sont, dans la mesure du possible, restitués au visiteur à ses frais. À défaut, ils sont détruits.
3L’argent liquide est versé sur le compte de la personne détenue.
Travail, formation, rémunération
Art. 59 1La personne détenue est astreinte au travail, sans qu’il s’agisse d’un droit à pouvoir travailler. Le travail est attribué en fonction des places disponibles, de l’état de santé de la personne détenue et, dans la mesure du possible, de ses aptitudes et souhaits.
2La sécurité et l'organisation de l'établissement peuvent aussi déterminer le choix du travail.
3En règle générale, une personne placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est pas affectée au travail.
4Une dispense ne peut être accordée que pour des raisons de santé et sur présentation d'un certificat de l'entité en charge de l'assistance médicale.
Art. 60 1La personne détenue travaille, en principe, hors de sa cellule et en commun.
2Elle a l'obligation de se conformer aux instructions qui lui sont données et d'accomplir ses tâches avec diligence.
3L'horaire et la nature du travail sont fixés par la direction de l'établissement.
Art. 61 1La personne détenue est responsable des outils, des machines et des matières premières qu'elle utilise.
2En cas de détérioration ou de destruction intentionnelle ou par négligence, l'article 29 est applicable par analogie.
Art. 62 1La formation envisagée doit être compatible avec la durée de la peine, les impératifs de sécurité, l'organisation de l'établissement et la situation de la personne condamnée, notamment ses dispositions et capacités.
2La personne détenue peut être contrainte de participer aux frais de sa formation, partiellement ou totalement, en fonction de ses moyens.
Art. 63 1La personne détenue reçoit une rémunération pour son travail.
2En lieu et place de la rémunération, une indemnité équitable est versée à la personne en exécution de peine ou de mesure qui suit une formation reconnue.
3Les montants déposés sur les comptes individuels ne portent pas d’intérêts.
4Pour les personnes en exécution de peine ou de mesure, les dispositions arrêtées par la conférence latine sont par ailleurs applicables.
Fouille des cellules et autres locaux
Art. 64 1Les cellules et les autres locaux de l'établissement peuvent être fouillés, en tout temps, sur ordre de la direction de l'établissement.
2La personne détenue assiste à la fouille de ses effets personnels à moins que les techniques de fouille ou le danger potentiel que cela représente ne l’interdise.
3À défaut, elle est informée que sa cellule a été contrôlée, du résultat et de tout objet confisqué.
Art. 65 1Les moyens de contrainte suivants peuvent être à disposition du personnel de l’établissement :
a) les menottes et les liens ;
b) les substances irritantes, notamment le spray de défense.
2Les modalités d'utilisation de ces moyens sont réglées par le service pénitentiaire.
3L'utilisation de chiens de service peut aussi être autorisée dans l'exercice de la surveillance et aux fins de rechercher des substances illicites ou interdites.
Consignation en tant que mesure de sûreté particulière (art. 89 LPMPA)
Art. 66 1La consignation en cellule est exécutée dans la cellule de la personne détenue, dans une autre cellule vide ou dans une cellule disciplinaire.
2La direction de l’établissement peut l’assortir d’une privation du travail, du téléphone ou des visites.
Art. 67 1Lorsque la personne détenue est soumise à un examen d'urine, de l'haleine ou de sang, les frais relatifs à un contrôle positif lui sont facturés.
2Si elle conteste, immédiatement et de façon motivée, le résultat de l'examen, une contre-expertise est ordonnée.
3Si le résultat de la contre-expertise confirme celui de la première analyse, les coûts des analyses sont mis à charge de la personne détenue.
Art. 68 1La direction de l'établissement, dès qu'elle a connaissance d'un acte pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire, ouvre une procédure.
2Elle établit les faits et les consigne par écrit.
3La personne détenue est entendue avant qu'une décision soit rendue à son encontre.
4La décision est notifiée par écrit à la personne détenue. Elle comporte un bref exposé des motifs, la sanction prononcée et une indication des voies de recours.
Art. 69 1Les arrêts disciplinaires sont exécutés dans la section disciplinaire.
2La personne détenue est privée de travail, de loisirs, de radio et d’appareils multimédias, d'activités culturelles, de visites et de congés et ne peut ni fumer librement, ni faire d'achats, ni téléphoner. La correspondance est interdite sauf avec l’autorité de surveillance et son avocat.
3Elle a droit à une sortie quotidienne d'une heure au moins à l'air libre, en isolement.
4La personne exécutant des arrêts disciplinaires est observée et encadrée. L’accès à l’entité en charge de l’assistance médicale est garanti.
Art. 70 1La cellule disciplinaire est pourvue d'un apport en air frais et d'un éclairage naturel suffisants pendant la journée. Elle est équipée d'installations sanitaires.
2Elle comprend un endroit pour se coucher, équipé d'un matelas, ainsi qu'un endroit pour s'asseoir et pour manger.
Art. 71 1Lorsque l'exécution des peines et mesures se déroule dans une institution de droit privé, la direction de l'institution est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires.
2Les mesures disciplinaires doivent figurer expressément dans le règlement de l'institution, lequel doit avoir été préalablement approuvé dans le cadre de la procédure d'autorisation de l'institution.
Autre disposition et dispositions finales
Art. 72 Lorsqu’elle est placée dans un établissement non concordataire, la personne condamnée est astreinte à participer aux frais de l'exécution dans une mesure appropriée par imputation d'une partie du gain qu'elle réalise par une activité ou une rente.
Art. 73 Le présent arrêté abroge l'arrêté sur l'application et exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (APMPA), du 9 mars 2011[9], et l’arrêté relatif à la santé et aux soins en milieu carcéral, du 13 mai 2009[10].
Art. 74 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2018 No 48
[1] RS 311.0
[2] RS 312.0
[3] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat
[4] RSN 351.0
[5] Anciennement service de la justice
[6] Anciennement service de la justice
[7] Anciennement service de la justice
[8] Teneur selon A du 30 octobre 2023 (FO 2023 N° 44) avec effet immédiat
[9] FO 2011 N° 10
[10] FO 2009 N° 19