323.1
24 mars 2005
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Concordat[1]
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Etat au |
Les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura, ainsi que partiellement le canton du Tessin,
vu les articles 6, 15, 25, 27 et 48 de la Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin) du 20 juin 2003[2] ;
vu les principes retenus pour l'unification de la procédure pénale à venir (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs, LFPPM)[3] ;
vu également les articles 37 et 40 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
vu notamment les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de la Havane) du 14 décembre 1990,
considérant :
La nécessité de mettre à disposition des personnes mineures privées de liberté des possibilités d’exécution de leur détention, respectivement de leur placement en établissement fermé, dans des conditions susceptibles de leur garantir la protection particulière due à leur âge et à leur vulnérabilité, le respect de leurs droits et la préparation nécessaire à leur insertion dans la société ;
la nécessité de donner aux instances compétentes les établissements appropriés pour l’exécution de la détention pénale et du placement en établissement fermé des personnes mineures et d’harmoniser les conditions d’exécution de ces décisions,
conviennent :
Du présent concordat sur la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), (ci-après : "le concordat").
Art. 1 1Le présent concordat régit l’exécution des privations de liberté désignées aux articles 2 et 3 ci-après, l’exécution des mesures de placement en établissement fermé tel que défini par l’article 15, alinéa 2, lettre b DPMin et l’exécution des mesures disciplinaires indiquées à l’article 5 ci-après, prononcées à l’égard des personnes mineures:
a) si elle incombe à un canton signataire ; et
b) si elle a lieu dans un établissement concordataire.
2Par personne mineure, on entend toute personne jusqu’à l’âge de 18 ans. Le présent concordat s’applique également à des personnes de plus de 18 ans qui sont sous le coup d’une décision de détention avant jugement ou d'une peine ou d'une mesure prononcée par une juridiction des mineurs ou qui sont devenues majeures en cours d’exécution.
3Lorsque le concordat n’est pas impérativement applicable, c’est le droit cantonal qui s’applique, le droit concordataire intervenant à titre supplétif.
Décisions de détention avant jugement confiées au concordat
Art. 2 1Est régie par le présent concordat, l’exécution des décisions de détention avant jugement :
a) prises à l’égard de personnes mineures de moins de 15 ans, lorsqu’elles dépassent cinq jours ;
b) prises à l’égard de personnes mineures de plus de 15 ans, lorsqu’elles dépassent quatorze jours.
2A la demande des autorités d’instruction, l’exécution de toutes les autres décisions de détention avant jugement peut être régie par le présent concordat.
Décisions de détention après jugement confiées au concordat
Art. 3 1Est régie par le présent concordat, l’exécution des décisions de privation de liberté prononcées à l’égard des personnes mineures (article 25 DPMin).
2L’exécution des privations de liberté exécutées par journées séparées n’est pas régie par le présent concordat (article 27, alinéa 1 DPMin).
3L’exécution des privations de liberté exécutées en régime de semi-détention n’est pas régie par le présent concordat, sauf demande des autorités d’exécution (article 27, alinéa 1 in fine DPMin).
Décisions de placement en établissement fermé confiées au concordat
Art. 4 1Est régie par le présent concordat, l’exécution des décisions de placement en établissement fermé au sens de l’article 15, alinéa 2, lettre b DPMin.
2L’exécution du placement en établissement fermé à but thérapeutique au sens de l’article 15, alinéa 2, lettre a DPMin n’est pas régie par le présent concordat.
Décisions de mesures disciplinaires confiées au concordat
Art. 5 A la demande de la direction d’une institution, l’exécution d’une mesure disciplinaire au sens de l’article 16, alinéa 2 DPMin, pourra être confiée à l’établissement centralisé prévu aux articles 15 et 16 du présent concordat.
Art. 6 Les organes du concordat sont :
a) la Conférence du Concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures de Suisse romande (et partiellement du Tessin) (ci-après : "la Conférence") ;
b) le Secrétariat de la Conférence ;
c) la Commission concordataire ;
d) la Commission consultative socio-éducative.
Art. 7 La Conférence est l’organe décisionnel du concordat. Elle est compétente pour :
- prendre toutes les décisions que le concordat lui attribue ;
- surveiller l’application et l’interprétation du concordat ;
- élaborer les règlements d’application du concordat ;
- adopter les directives utiles à l’intention des cantons concordataires en vue d’harmoniser l’exécution des mesures et peines confiées ;
- faire pour les cantons concordataires des recommandations ou des propositions, notamment pour la mise à disposition de nouveaux établissements ou pour l’amélioration de conditions d’exécution ;
- proposer la modification de l'affectation de tel établissement, si les circonstances le justifient ;
- proposer de passer une convention avec un canton non concordataire ou une organisation intercantonale en vue de l’exécution extra-concordataire de la détention pénale de personnes mineures ;
- entretenir les relations avec la Confédération ;
- assurer les relations nécessaires avec les tiers concernés, notamment avec les médias ;
- veiller à la formation professionnelle et continue du personnel des établissements affectés à la détention pénale des personnes mineures ;
- arbitrer les divergences pouvant survenir entre le Comité des visiteurs et les organes de contrôle de ce type des cantons.
Art. 8 1La Conférence est composée du Chef du Département concerné de chacun des cantons romands, de deux juges des mineurs désignés par l'Association de Suisse latine des Juges des Mineurs, d'une personne représentant les directions des institutions concordataires, désignée par la Commission concordataire et de la personne qui assume la fonction de secrétaire du Concordat (avec voix consultative).
2Les cantons qui ont adhéré partiellement au concordat ont droit à un représentant, désigné par le Gouvernement cantonal, qui dispose d’une voix consultative.
3La Conférence peut inviter des membres de la Commission concordataire ou des membres de la Commission consultative à prendre part aux séances.
III. Organisation
Art. 9 1La Conférence désigne un de ses membres pour la présider.
2Elle constitue un Secrétariat dont les frais sont supportés en commun par les cantons concordataires. Elle fixe la contribution de chaque canton.
3Elle se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois l’an ou chaque fois qu’un canton concordataire en fait la demande.
4Elle fixe son mode de procéder.
B) Secrétariat de la Conférence
Art. 10 1La Conférence désigne une personne en qualité de secrétaire. En principe, cette fonction est exercée par la même personne que celle qui assume le rôle de secrétaire de la Conférence latine des autorités compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures.
2Cette personne prépare les séances de la Conférence, lui soumet les propositions et tient les procès-verbaux.
3Elle veille à l’application des décisions de la Conférence et exécute les travaux dont elle la charge.
I. Composition. Organisation
Art. 11 1La Commission concordataire est composée :
a) des trois juges des mineurs désignés par la Conférence sur proposition de l’Association de Suisse latine des juges des mineurs ;
b) d'une personne représentant la direction de chaque établissement mis en place par le concordat ;
c) d’une personne représentant le service cantonal de chaque canton concordataire.
2Une personne représentante de la Conférence suisse des directrices et directeurs des offices des mineurs, désignée par celle-ci parmi ses membres romands, participe aux séances. Elle a une voix consultative.
3La personne en qualité de secrétaire de la Conférence préside la Commission concordataire.
4La Commission concordataire fixe son mode de procéder. Elle est permanente.
Art. 12 La Commission concordataire a pour tâches de :
- étudier les questions qui lui sont soumises par la Conférence, l’un de ses membres ou le secrétariat ;
- soumettre à la Conférence, par l’intermédiaire de la personne qui la préside, toutes propositions utiles à l’application ou à l’amélioration du concordat ;
- désigner parmi ses membres les trois personnes qui constituent l'autorité ad hoc de plainte au sens de l'article 29, alinéa 3 du concordat, étant entendu que la personne qui préside la Commission concordataire ne peut pas faire partie de cet organe.
D) Commission consultative socio-éducative (ci-après: "Commission consultative")
Art. 13 1La Commission consultative est composée d’une personne par canton, choisie en principe hors de l’administration et des autorités et disposant de connaissances particulières en matière de droits de l’enfant, de protection de la jeunesse ou de privation de liberté. Cette personne est désignée par le Gouvernement cantonal.
2La personne qui assume la fonction de secrétaire et celle qui représente la Commission concordataire, cette dernière désignée par celle-ci, assistent aux séances.
3La personne qui préside la Commission consultative est nommée par celle-ci.
4La Commission consultative fixe son mode de procéder.
Art. 14 La Commission consultative a pour tâches de :
- étudier les questions qui lui sont soumises par la Conférence ou par la personne qui assume la fonction de secrétaire ou par la Commission concordataire ;
- soumettre à la Conférence, par l’intermédiaire de la personne qui assume la fonction de secrétaire de celle-ci, ou à la Commission concordataire, par l’intermédiaire de la personne qui préside celle-ci, toutes les propositions qu’elle juge opportunes.
Art. 15 Les cantons concordataires disposent pour l’exécution des mesures de détention avant jugement telles que définies à l’article 2 ci-dessus d’un établissement centralisé, sis dans le canton de Vaud, conçu selon un système modulable, où les personnes mineures pourront être séparées selon les sexes, les âges et la durée de leur séjour.
Art. 16 Les cantons concordataires disposent pour l’exécution des privations de liberté telles que définies à l’article 3 ci-dessus d’un établissement centralisé, conçu selon un système modulable, où les personnes mineures pourront être séparées selon les sexes, les âges et la durée de leur séjour. Cet établissement pourra être le même que celui prévu à l’article 15 ci-dessus, mais dans une section distincte de la détention avant jugement.
Placement en établissement fermé
Art. 17 1Les cantons concordataires disposent pour l’exécution des mesures de placement en établissement fermé :
a) d’une institution appropriée pour les filles sise dans le canton de Neuchâtel ;
b) d’une institution appropriée pour les garçons sise dans le canton du Valais.
2Ces institutions seront modulables, de manière à pouvoir répondre en tout temps aux besoins et à pouvoir, si nécessaire, séparer les personnes mineures selon la nature des infractions commises et la prise en charge à mettre en place.
Exécution de mesures disciplinaires
Art. 18 Les cantons concordataires disposent pour l’exécution des mesures disciplinaires telles que définies à l’article 5 ci-dessus d’un établissement centralisé, conçu selon un système modulable, où les personnes mineures pourront être séparées selon les sexes, les âges et la durée de leur séjour. Cet établissement pourra être le même que celui prévu à l’article 15 ci-dessus.
Art. 19 1La personne mineure détenue ou placée en établissement fermé a droit au respect de ses droits et à la protection particulière due à son âge et à sa vulnérabilité.
2Elle ne peut être discriminée en raison de sa race, de sa couleur, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa nationalité, de sa religion, de ses convictions religieuses ou de ses pratiques culturelles.
3Elle a droit au respect de son intégrité physique et psychique et à la sécurité. La mesure vise à favoriser son insertion sociale.
4L’exercice des droits de la personne mineure n'est restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté, par les exigences de la vie collective et par le fonctionnement normal de l’établissement.
5Dès le début de la détention ou du placement, la personne mineure et celle qui est son représentant légal sont informées sur les principes ci-dessus.
Séparation des personnes mineures des adultes
Art. 20 Les personnes mineures détenues ou placées en établissement fermé sont totalement séparées des personnes détenues adultes. Sous réserve de l'article 1 alinéa 2 paragraphe 2 ci-dessus, les établissements concordataires prévus aux articles 15 à 18 ne peuvent pas recevoir de personnes détenues adultes.
Art. 21 1Les personnes mineures détenues ou placées en établissement fermé sont logées dans des locaux conformes aux objectifs de réadaptation et pouvant respecter les besoins d’intimité des personnes mineures détenues, en même temps que la nécessité d’être associées en certaines périodes à leurs pairs.
2Des installations sanitaires, scolaires, sportives et culturelles sont mises à leur disposition.
3Les personnes mineures doivent pouvoir conserver leurs effets personnels et les entreposer dans des conditions satisfaisantes.
Art. 22 1Les effets personnels et le logement des personnes mineures peuvent être inspectés pour des raisons d'ordre et de sécurité de l'établissement.
2La personne mineure soupçonnée de dissimuler des objets interdits sur lui ou à l'intérieur de son corps peut être soumise à une fouille corporelle. Celle-ci doit être exécutée par une personne du même sexe. Si elle implique un déshabillage, elle se fera en l'absence d'autres personnes mineures. L'examen de l'intérieur du corps doit être effectué par un médecin ou un autre membre du personnel médical.
Art. 23 1Sauf pour les cas de détention avant jugement où les conditions de communication sont réglées par les autorités d’instruction compétentes, les personnes mineures détenues ou placées en établissement fermé sont autorisées à communiquer régulièrement avec leur famille et leurs proches ou avec les services de protection des mineurs et les organisations de prise en charge des personnes mineures détenues.
2Elles sont notamment autorisées à recevoir des visites, à échanger de la correspondance et à établir des contacts téléphoniques avec leur famille et leurs proches, dans les limites du règlement de l'établissement.
3Dès que cela est rendu possible par le règlement de l’établissement et avec l’autorisation de l’autorité compétente, elles peuvent sortir de l’institution pour se rendre auprès de leur famille et de leurs proches ou auprès d’un service de protection des personnes mineures ou d’une organisation de prise en charge des personnes mineures détenues.
Art. 24 1Sauf pour les cas de détention avant jugement où les conditions d’occupation sont réglées par les autorités d’instruction compétentes, les personnes mineures détenues ou placées en établissement fermé doivent pouvoir exercer une activité dès que possible ; elles doivent notamment pouvoir étudier et avoir accès à des programmes qui renforcent leurs connaissances.
2Dans la mesure où elles travaillent, elles doivent être rémunérées. Une partie de cet argent doit pouvoir être utilisée à des fins personnelles ; une autre partie sera affectée à une contribution au séjour et à l’indemnisation des personnes lésées et des victimes.
3Dans les limites compatibles avec les capacités individuelles, les nécessités de la privation de liberté et les possibilités concrètes internes ou externes de l’établissement, elles doivent être en mesure de choisir le type de travail qu’elles désirent accomplir.
Art. 25 1Sauf pour les cas de détention avant jugement où les conditions d’activité à l’extérieur n’entrent, en principe, pas en ligne de compte, les personnes mineures détenues ou placées en établissement fermé doivent pouvoir exercer leur activité de formation ou de travail à l’extérieur de l’établissement, avec l’autorisation de l’autorité compétente, dès que cela sera indiqué sur le plan éducatif et sur celui de la formation.
2La formation ou l’activité susceptible d’être poursuivie après la libération est favorisée.
Art. 26 1Les personnes mineures détenues ou placées en établissement fermé ont droit, dès leur admission, de consulter le médecin de l’établissement afin de déceler tout état physique ou mental nécessitant une intervention appropriée.
2Elles ont droit de recevoir des soins médicaux curatifs et préventifs, de même que les médicaments nécessaires à soigner leurs affections.
3Les établissements concordataires offriront des programmes de prévention en matière de violence, de produits psychotropes ou engendrant la dépendance et de maladies transmissibles.
Art. 27 1Les personnes mineures détenues ou placées en établissement fermé ont droit à un nombre approprié d’heures d’exercice libre par jour.
2Sauf pour les cas de détention avant jugement où les conditions de loisirs n’entrent, en principe, pas en ligne de compte et pour les personnes mineures objets de mesures disciplinaires, elles doivent aussi disposer chaque jour d’un certain nombre d’heures de loisirs destinées, si elles le souhaitent, à la formation culturelle, sportive, artistique ou artisanale. L’espace et les installations nécessaires doivent être prévus pour ces activités.
Art. 28 1Dans la mesure compatible avec le fonctionnement de l’établissement, les personnes mineures détenues ou placées en établissement fermé ont droit à satisfaire aux exigences de leur vie religieuse ou spirituelle, notamment de recevoir des visites d’une personne accréditée représentante de leur religion et de participer aux cérémonies religieuses organisées dans l’établissement.
2Si un nombre approprié de personnes mineures détenues appartiennent à une même religion, il sera organisé des services religieux et une personne accréditée représentante de cette religion sera autorisée à rendre visite aux personnes mineures intéressées.
3Elles ont le droit de refuser de prendre part à des services religieux ou de recevoir une éducation ou des conseils dans ce domaine.
4Tout prosélytisme est interdit.
Art. 29 1Les personnes mineures détenues ou placées en établissement fermé ont le droit de connaître les conduites constituant des infractions au règlement, la nature et la durée des mesures applicables, l’autorité habilitée à les prononcer et la possibilité de recourir.
2Les traitements inhumains et dégradants sont interdits, notamment les châtiments corporels, la privation de nourriture et l’interdiction de contacts avec la famille. Les personnes mineures détenues ne feront pas l’objet de mesure disciplinaire collective.
3Les recours contre les mesures disciplinaires doivent être adressés à une délégation de trois membres de la Commission concordataire, qui les traitera avec diligence. En principe, la présidence de cette délégation sera assurée par un juge des mineurs.
Art. 30 1Les personnes mineures détenues ou placées en établissement fermé ont droit d’obtenir dans un délai raisonnable un entretien de la direction de l’établissement où elles sont placées.
2Elles ont également le droit de formuler une dénonciation à l’égard de leurs conditions de détention auprès de la direction de l'établissement qui la transmettra, avec son préavis, à l'autorité cantonale compétente.
Art. 31 1Le personnel des établissements concordataires doit comprendre des personnes ayant les fonctions d’agents de détention, d'éducateurs, de maîtres socio-professionnels, d'enseignants, de psychologues et le personnel administratif nécessaire. Les spécialistes, tels que prestataires de soins et aumôniers, interviennent de manière régulière ou sur demande.
2Le choix du personnel doit se faire sur la base des capacités professionnelles et de l’aptitude particulière à s’occuper de personnes mineures privées de liberté, et doit veiller à la mixité de genre du personnel.
3Le personnel doit recevoir une formation basée sur la connaissance de la psychologie de l’enfant, les spécificités du travail en milieu fermé, la protection et les droits de l’enfant, notamment ceux de la personne mineure détenue. Le personnel devra maintenir et perfectionner ses connaissances en suivant des cours de formation continue.
4La personne qui assume la direction doit être choisie en fonction de ses connaissances en matière de privation de liberté des personnes mineures, de sa capacité à mener une équipe interdisciplinaire et de son aptitude à promouvoir une prise en charge socio-éducative de qualité.
Art. 32 1Pour le surplus, un règlement concordataire sera établi pour fixer le régime et les modalités de la détention pénale et du placement en établissement fermé des personnes mineures détenues.
2Il fixera également la procédure pour prononcer des mesures disciplinaires, ainsi que le mode de recours.
Relations avec les autorités d’exécution compétentes
Art. 33 1Les autorités d’exécution compétentes des cantons conservent toutes les compétences que leur confère le DPMin en matière d’exécution pour les personnes mineures détenues relevant de leur autorité et confiées aux établissements concordataires, notamment pour statuer sur :
- la fin de la détention avant jugement ;
- la libération conditionnelle ou définitive ;
- le transfert d’institution ;
- le passage d’un régime de détention, respectivement de placement, à l’autre ;
- la fin ou la suspension de la mesure ;
- l'octroi du premier congé et de congés exceptionnels ;
- les possibilités de travail ou de formation à l’extérieur ;
- les conditions particulières pouvant déroger au régime général de détention ;
- toutes autres décisions modifiant le statut des personnes mineures détenues.
2Elles sont également compétentes en matière de suivi de la personne mineure détenue par une personne de confiance, extérieure à l’établissement.
Art. 34 1Les autorités compétentes des cantons seront informées immédiatement, par rapport écrit de la direction de l’établissement, de tout événement pouvant entraîner une modification du statut de la personne mineure détenue. Les directions des établissements établiront des rapports périodiques sur l'évolution des personnes mineures détenues confiées.
2Les autorités compétentes des cantons soumettront au préavis de la direction de l’établissement toute demande émanant de la personne mineure détenue ou de sa famille, de ses proches ou de la personne de confiance, visant à modifier son statut dans l’établissement, à obtenir un avantage ou visant à son transfert ou sa libération.
3En principe, la direction de l’établissement fera accompagner la personne mineure détenue aux audiences de l’autorité d’exécution par une personne qualifiée, susceptible de fournir les renseignements utiles pour statuer.
Art. 35 1Les autorités compétentes des cantons placent dans les établissements concordataires les personnes mineures qui répondent aux critères énoncés aux articles 2 à 5 du concordat, relevant de leur autorité. Les établissements concordataires sont tenus de recevoir ces personnes mineures.
2Les autorités compétentes effectuent toutes les formalités administratives relatives à l’admission des personnes mineures, notamment remettent à la direction de l’établissement copie des décisions d’exécution pertinentes. Elles sont aussi responsables de déposer la garantie exigée par l’article 15 de la Convention relative aux institutions du 2 février 1984 ou de la CIIS.
3Exceptionnellement et pour les cas de détention avant jugement, les autorités compétentes se réservent la possibilité de placer les personnes mineures répondant pourtant aux critères des articles 2 à 5 du concordat dans un établissement non concordataire, pour autant qu'elles disposent déjà d'une structure appropriée ou pour des raisons de sécurité ou de santé.
Art. 36 1Les autorités compétentes reconnues par les cantons ont libre accès à tous les établissements concordataires et à toutes les personnes mineures détenues relevant de leur autorité.
2Les autorités d’exécution et les cantons concordataires désignent les agents publics qui sont autorisés à visiter les établissements, sans préjudice pour le Comité des visiteurs.
3La direction des établissements est habilitée à autoriser d’autres personnes justifiant d’un intérêt légitime à visiter les lieux de détention pénale, ou du placement en établissement fermé, des personnes mineures détenues.
Etablissement et facturation du prix de revient journalier
Art. 37 1La fixation du prix de revient journalier de chaque établissement concordataire est régie par les principes de la Convention relative aux institutions du 2 février 1984 ou de la CIIS.
2Les mêmes principes sont appliqués pour la facturation du prix de pension à l’autorité d’exécution qui est responsable du paiement envers l’établissement.
3La répartition des frais entre la personne mineure détenue, sa famille et les entités publiques responsables relève du droit cantonal.
Contribution extraordinaire des cantons concordataires
Art. 38 1Si, au moment du décompte final annuel, il s'avère que le taux d'occupation de l'établissement concordataire a été inférieur à 50%, la Conférence fixe une contribution financière extraordinaire à verser par les cantons concordataires à l'établissement. Ce montant est réparti entre les cantons en tenant compte du critère de la population.
2Pour les cantons qui ont adhéré partiellement au concordat, ils paieront le montant arrêté par la Conférence dans la mesure où ils utilisent l'établissement concerné.
Art. 39 1Les frais médicaux (maladie et accident) nécessaires sont pris en charge par la personne mineure détenue, ses représentants légaux ou par un tiers (assurances). A défaut, ils sont supportés par l’autorité d’exécution.
2Les suites d’un accident survenu pendant le séjour de la personne mineure détenue dans un établissement concordataire sont assumées par l’établissement.
Surveillance des conditions de détention
Art. 40 1La surveillance des conditions d’exécution de la détention pénale ou, respectivement du placement en établissement fermé des personnes mineures détenues, est assurée par un Comité de visiteurs (ci-après : "le Comité").
2Le Comité est composé de trois à six personnes provenant chacune d’un canton différent et choisies en fonction de leurs connaissances particulières dans le domaine de la privation de liberté des personnes mineures ou celui de la gestion d'établissements, de leur indépendance et de leur neutralité politique. Elles sont désignées par la Conférence pour une durée de quatre ans ; leur mandat est renouvelable.
3Le Comité fixe son mode de procéder et son organisation. Il peut s’adjoindre des personnes ayant des fonctions d’experts temporaires ou des traducteurs, dont le mandat est porté à la connaissance de la Conférence. Les dépenses du Comité sont portées au budget du Secrétariat de la Conférence.
Art. 41 1Le Comité exerce sa surveillance par :
- des visites des établissements ;
- des visites des personnes mineures détenues ou placées, avec lesquelles il peut s’entretenir sans témoin ;
- des entretiens avec la direction et le personnel des établissements ;
- la communication de tout document utile relatif aux modalités de la privation de liberté ;
- l’audition de toute personne qu’il estime utile d’entendre.
2Le Comité adresse un rapport annuel écrit à la Conférence sur son activité. Il peut faire des recommandations ou des propositions. Il peut aussi être amené à rapporter sur une demande particulière de la Conférence ou d’un canton concordataire. Ces rapports sont confidentiels, la confidentialité pouvant être levée d’un commun accord entre la Conférence et le Comité, notamment pour des raisons scientifiques. La protection de la personnalité doit être garantie en tout temps.
3Le Comité et chacun de ses membres ont libre accès à tous les locaux et toutes les personnes mineures détenues.
Art. 42 Conformément à ses dispositions constitutionnelles, chaque canton concordataire est compétent pour :
a) adopter les règlements d'exécution du concordat ;
b) décider de la modification de l'affectation d'un établissement sis sur son territoire ;
c) passer convention avec un canton non concordataire ou un organisme intercantonal en vue de l'exécution extraconcordataire de la détention pénale des personnes mineures.
Art. 43 Tout litige entre les cantons concordataires ou organes subordonnés au concordat est tranché par la Conférence en instance unique.
Art. 44 1Le contrôle parlementaire coordonné est institué conformément à l’article 8 de la Convention du 9 mars 2001 relative à la négociation, à la ratification, à l’exécution et à la modification des conventions intercantonales et des traités avec l’étranger (ci-après : "la Convention").
2La Commission est composée de trois membres par canton, désignés par le Parlement dudit canton.
3L’article 8 de la Convention indique le mandat et les modalités de fonctionnement de cette commission interparlementaire.
Art. 45 1Le concordat entrera en vigueur s’il a été approuvé de manière valable par les autorités compétentes de tous les cantons parties.
2Les autres dispositions du concordat entreront en vigueur à la date qui sera fixée par la Conférence.
3La Conférence veillera à ce que les études et les travaux relatifs aux établissements concordataires soient menés avec célérité.
Adhésion partielle ou ultérieure
Art. 46 L’adhésion partielle ou ultérieure d’autres cantons au concordat est ouverte à tout canton suisse qui le souhaite, pour autant que le demandeur s’engage sur le concordat. La demande d’adhésion est adressée à la Conférence qui fixe les modalités de cette adhésion.
Art. 47 1L’exécution des décisions de détention avant jugement, de privation de liberté et des mesures de placement en établissement fermé en cours au moment de l’entrée en vigueur du présent concordat restent de la compétence des autorités d’exécution qui décideront du transfert ou non dans les établissements concordataires disponibles.
2Pour le surplus, la Conférence prend les dispositions nécessaires pour la période transitoire.
Art. 48 Les cantons s’abstiennent de conclure des conventions contraires au présent concordat.
Art. 49 1Chacun des cantons concordataires peut dénoncer le concordat pour la fin d’une année civile, en observant un délai de résiliation de cinq ans.
2La déclaration de résiliation doit être adressée par le Gouvernement cantonal au membre qui préside la Conférence.
Ainsi adopté par la Conférence latine des Chefs des Départements de justice et police
le 24 mars 2005, à Fribourg.
Le Secrétaire : Le Président :
Henri Nuoffer Claude Grandjean,
Conseiller d’Etat
Par décision du 27 octobre 2006, la Conférence a fixé l’entrée en vigueur au 1er janvier 2007.
[1] Adhésion du Canton de Neuchâtel par D du 22 février 2006 (FO 2006 N° 18), promulgué le 24 avril 2006 avec effet au 1er avril 2006
[2] L'entrée en vigueur de cette LF interviendra en même temps que celle du CPS modifié le 13.12.2002.
[3] Le projet de Loi Fédérale n'a pas encore été présenté aux Chambres fédérales.