323.0

 

2

novembre

2010

 

Loi
d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LI-PPMin)

(*)

 

 

Etat au
1er janvier 2019

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin), du 20 mars 2009[1];

vu le code de procédure pénale (code de procédure pénale, CPP), du 5 octobre 2007[2];

vu le concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 30 août 2010,

décrète:

 

 

Champ d'application

1.  Général

Article premier   1La présente loi contient les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin), du 20 mars 2009[3].

2L'organisation des autorités judiciaires est réglée dans la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010[4].

 

2.  Droit pénal cantonal

Art. 2   Les dispositions de la procédure pénale applicable aux mineurs et de la présente loi régissent les procédures relevant du droit pénal cantonal.

 

Droit supplétif

Art. 3   Sauf dispositions contraires de la présente loi, les dispositions de la loi d'introduction du code de procédure pénale suisse (LI-CPP), du 27 janvier 2010[5], sont applicables à titre de droit supplétif.

 

Assesseurs du Tribunal pénal des mineurs (art. 7 al. 2 PPMin)

1.  Election

Art. 4   Au début de chaque période de fonction des autorités judiciaires, le Grand Conseil élit deux assesseurs du Tribunal des mineurs et deux suppléants.

 

2.  Conditions

Art. 5[6]   1Sont éligibles en qualité d'assesseur du Tribunal pénal des mineurs ou de suppléant les personnes:

a)  de nationalité suisse ou qui sont au bénéficie d'une autorisation d'établissement;

b)  âgées de moins de 70 ans et ayant l'exercice des droits civils, et;

c)  domiciliées dans le canton depuis au moins une année ou, pour les personnes au bénéfice d'une autorisation d'établissement, depuis au moins cinq ans;

d)  possédant une formation ou une expérience suffisante dans le domaine social, médical, paramédical ou éducatif.  

2Elles sont réputées démissionnaires lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions de leur élection.

3Le juge veille à la formation des assesseur-euse-s.

 

3.  Période de fonction

Art. 6   Les assesseurs du Tribunal pénal des mineurs et leurs suppléants sont élus pour la période de fonction des autorités judiciaires.

 

4.  Assermentation

Art. 7   1Lors de leur entrée en fonction, les assesseurs du Tribunal pénal des mineurs et leurs suppléants prêtent le serment suivant devant le Conseil de la magistrature:  

"Je promets d'observer strictement la Constitution et les lois et de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma fonction."

2A l'appel de son nom, chaque assesseur et chaque suppléant lève la main et dit:
"Je le promets" ou "Je le jure" ou "Je le jure devant Dieu".

 

5.  Indemnisation

Art. 8   Le Conseil d'Etat arrête l'indemnisation des assesseurs du Tribunal pénal des mineurs et de leurs suppléants selon les principes applicables en matière de rémunération des membres des commissions administratives.  

 

Ministère public des mineurs (art. 21 PPMin)

Art. 9   Le ministère public des mineurs est exercé par le ministère public.

 

Défenseur d'office (art. 25 al. 2 PPMin)

Art. 10   Les articles 15 à 24 LI-CPP sont applicables à l'indemnisation du défenseur d'office.

 

Frais de procédure (art. 44 PPMin)

Art. 11   1Le Grand Conseil fixe le tarif des frais de procédure et des émoluments, sur proposition du Conseil d'Etat.

2Ce tarif est établi par décret.

 

Médiation (art. 17 PPMin)

Art. 12   Le Conseil d'Etat est compétent pour édicter les dispositions complémentaires relatives à la procédure de médiation.

 

Art. 13 et 14[7]    

 

Abrogation du droit en vigueur

Art. 15   La loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LPMin), du 31 octobre 2006[8], est abrogée.

 

Entrée en vigueur: 1er janvier 2011[9].

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 15 décembre 2010.

 

 

 

 

 



(*) FO 2010 No 43

 

[1]     RS 312.1

[2]     RS 312.0

[3]     RS 312.1

[4]     RSN 161.1

[5]     RSN 322.0

[6]     Teneur selon L du 5 décembre 2018 (RSN 323.11; FO 2018 No 50) avec effet au 1er janvier 2019

[7]     Abrogés par L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 16) avec effet au 1er janvier 2018

[8]     FO 2006 N° 85

[9]     Chiffre III de la L portant adaptation (deuxième partie) de la législation cantonale à la réforme de la justice fédérale, du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45).