322.003

 

22

mars

2007

 

Règlement
de fonctionnement de la commission de dangerosité (*)

 

 

Etat au
6 juin 2018

La commission de dangerosité,

vu la loi sur l'application et l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 27 janvier 2010[1];  

arrête:

 

 

Tâches et compétences  

Article premier[2]   1La commission de dangerosité (ci-après: la commission) apprécie le caractère dangereux pour la collectivité des auteurs ou des personnes détenues dans les cas prévus aux articles 62b alinéa 2, 64b et 75a du code pénal suisse[3].

2La commission apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allègements dans l'exécution, le caractère dangereux de la personne détenue pour la collectivité dans les cas où celle-ci est condamnée pour un crime visé à l'article 64, alinéa 1, du code pénal suisse et dans les cas où l’autorité d’exécution ne peut se prononcer d’une manière catégorique sur le caractère dangereux de la personne détenue pour la collectivité.

3La commission se prononce sur l'adéquation, sous l'aspect de la dangerosité pour la collectivité, d'un placement en milieu ouvert ou d'un allègement du régime pour les personnes adultes condamnées à une peine privative de liberté, à une mesure thérapeutique institutionnelle ou à une mesure d'internement.

4La commission peut également se prononcer de manière générale sur les différents allègements jalonnant la peine, notamment les autorisations de sortie, le passage en régime de travail externe et en régime de travail et logement externes et la libération conditionnelle.

 

Organisation de la commission

Art. 2[4]   1La présidence est désignée par le Conseil d’État.

2La vice-présidence est désignée par les membres de la commission.

3Lorsqu’un membre de la commission est empêché d’assister à une séance, il est remplacé par son suppléant.  

 

Secrétariat

Art. 3   1Le secrétariat de la commission est assuré par le service pénitentiaire.  

2Il prépare et envoie, selon les directives du président, les documents nécessaires à la tenue des séances.

 

 

Séances

Art. 4[5]   1La commission siège en principe une fois par mois. Elle est convoquée par son président.  

2Elle délibère valablement lorsqu’au moins un représentant de la psychiatrie, un représentant des autorités d’exécution et un représentant des autorités de poursuite pénale sont présents.

3Lorsque le quorum n’est pas atteint, la commission est convoquée une nouvelle fois et délibère alors à la majorité des membres présents.

 

Délibération par voie de circulation

Art. 5   Dans les cas simples, ou s’il y a urgence, le président peut proposer de délibérer par voie de circulation. Toutefois, si l’un de ses membres ne souscrit pas à la proposition, la commission se réunit.

 

Saisine

Art. 6   1Le juge, le service pénitentiaire, par son office d'application des peines, et la commission d’application des mesures soumettent en temps utiles les cas prévus par le code pénal suisse (art. 62d, 64b et 75a, CP).

2Lorsque la commission s'estime incompétente, elle en avise par écrit l'autorité qui l’a saisie.

 

Instruction

Art. 7   1La commission instruit le cas et se prononce sur la base du dossier.  

2Toutefois, le président peut requérir des compléments d’instruction.

3La commission peut entendre le personnel des établissements, les soignants, les condamnés et internés ou toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.

 

Préavis

Art. 8  1La commission se prononce sous forme de préavis motivés. Ceux-ci ne constituent pas des décisions et ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.  

2Les préavis se prennent à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

3Les délibérations font l'objet d'un procès-verbal de synthèse.

 

Secret de fonction

Art. 9   Les membres de la commission et de son secrétariat sont soumis au secret de fonction.  

 

Approbation du Conseil d’Etat

Art. 10   Le présent règlement est soumis pour approbation au Conseil d’Etat.

 

Entrée en vigueur

Art. 11   1Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

Règlement approuvé par le Conseil d'Etat le 23 avril 2007.

 

 

 

 



(*) FO 2007 No 31

 

[1]     Teneur selon A du 9 mars 2011 (FO 2011 N° 10) avec effet au 1er mars 2011; RSN 351.0

[2]     Teneur selon A du 6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet dès l’approbation du Conseil d’état, soit le 6 juin 2018

[3]     RS 311.0

[4]     Teneur selon A du 6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet dès l’approbation du Conseil d’état, soit le 6 juin 2018

[5]     Teneur selon A du 6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet dès l’approbation du Conseil d’état, soit le 6 juin 2018