228.1

 

 

8

juillet

1996

 

Arrêté
concernant l'organisation du registre du commerce

(*)

 

 

Etat au
25 mai 2021

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 927 du code des obligations[1];

vu l'ordonnance sur le registre du commerce (ORC), du 7 juin 1937[2];

vu l'article 52 du titre final du code civil suisse[3];

vu l'article 2, alinéa 2, de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 1983[4];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,

arrête:

 

 

Article premier   1Le registre du commerce est organisé de manière centralisée pour l'ensemble du canton.

2Il est tenu conformément aux dispositions du droit fédéral.

 

Art. 2[5]   1Le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture est l'autorité cantonale de surveillance.

2Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

 

Art. 3[6]   L'office du registre du commerce relève administrativement du service de l'économie.

 

Art. 4   1Le préposé au registre du commerce est responsable de la conservation du registre des régimes matrimoniaux et des déclarations prévues aux articles 9e, alinéa 1, et 10b, alinéa 1, du titre final du code civil suisse.

2Il en assure la consultation.

 

Art. 5   Le préposé au registre du commerce est compétent pour prononcer les amendes d'ordre prévues à l'article 943 du code des obligations.

 

Art. 6   L'arrêté concernant le registre du commerce, du 5 décembre 1994[7], est abrogé.

 

Art. 7   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1996.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) FO 1996 No 51

 

[1]     RS 220

[2]     RS 221.411

[3]     RS 210

[4]     RSN 152.100

[5]     Teneur selon A du 1er juillet 1998 (FO 1998 No 50) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.

[6]     Teneur selon A du 28 janvier 2008 (FO 2008 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2008

[7]     FO 1994 No 96