215.411.61

 

 

28

octobre

2015

 

Arrêté
d'exécution de la loi concernant le tarif des émoluments du registre foncier

(*)

 

 

 

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 954 du code civil suisse, du 10 décembre 1907[1];

vu l'article 9 de la loi concernant le tarif des émoluments du registre foncier (LERF), du 25 janvier 1988[2];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

arrête:

 

 

 

Vente liée à un contrat d'entreprise

Article premier   Lors de contrats de vente d'une construction ou d'une unité d'étage clés en main ou lors de contrats de vente liés à un contrat d'entreprise assimilable à l'acquisition d'une construction ou d'une unité d'étage clés en main, l'émolument est calculé sur le prix global, comprenant le prix du terrain et le prix de l'ouvrage.

 

 

Entrée en vigueur

Art. 2   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2015.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2015 No 43

 

[1]     RS 210

[2]     RSN 215.411.6