215.111.1

 

 

13

décembre

1993

 

Arrêté
d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale

sur le droit foncier rural (AELILDFR)

(*)

 

 

Etat au
4 novembre 2013

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur le droit foncier rural, du 4 octobre 1993[1];

sur la proposition des conseillers d'Etat, chef du Département de l'économie publique et chef du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,

arrête:

 

 

Commission foncière agricole

a) composition

Article premier[2]   1La commission foncière agricole prévue à l'article 2 de la loi se compose de sept à onze membres.

2Elle est nommée par le Conseil d'Etat, qui en désigne le président et le vice-président.

3La commission peut déléguer ses compétences à trois membres au moins pour examiner certaines affaires.

4Le secrétariat de la commission est assumé par le service de l'agriculture.

 

b) tâches du président

Art. 2   1Le président, le cas échéant le vice-président, prend toutes les mesures pour que les tâches confiées par la loi soient exécutées.

2En particulier, il convoque la commission, fait circuler les dossiers entre les membres et ordonne qu'une décision soit prise, si nécessaire, par voie de circulation.

 

c)  établissement des faits

Art. 3   Deux membres au moins de la commission constatent les faits et procèdent, s'il y a lieu, à l'administration des preuves.

 

d) délibérations et décisions

Art. 4   1Les délibérations sont dirigées par le président.

2Sept membres doivent être présents pour que la commission puisse délibérer et statuer valablement.

3La commission statue à la majorité des membres présents.

4Le président ne vote pas, mais il départage en cas d'égalité des voix.

 

e) information

Art. 5   1Celui qui requiert une autorisation est tenu de délivrer à la commission une liste des tiers auxquels la décision doit être communiquée selon l'article 83 de la loi sur le droit foncier rural, du 4 octobre 1991[3].

2La commission peut exiger que la liste soit authentifiée par un notaire.

 

f)  indemnité

Art. 6[4]   1Les membres reçoivent les indemnités de présence et de déplacement prévues par l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972.

2Pour les décisions prises par voie de circulation, l'indemnité est égale au tiers de l'indemnité de présence.

 

Autorité de surveillance

Art. 7[5]   Le Département du développement territorial et de l'environnement est l'autorité de surveillance prévue à l'article 4 de la loi.

 

Syndicats d'alpage

Art. 8[6]   1Les syndicats d'alpage qui ne sont pas inscrits d'office sur la liste des bénéficiaires du droit de préemption doivent présenter une requête au Département du développement territorial et de l'environnement et établir qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 9, alinéa 2, lettre a, de la loi.

2En cas d'admission, ils sont inscrits avec effet à la date de la notification de leur requête.

3Les syndicats qui cessent de remplir les conditions légales sont rayés de la liste, avec effet à la date de la notification d'un avis préalable les informant de l'intention du Département du développement territorial et de l'environnement de prendre cette décision et leur donnant le droit d'être entendus et d'administrer des preuves.

 

Modification du droit en vigueur

Art. 9   L'article 34 du règlement d'application de la loi sur les améliorations foncières, du 15 juillet 1981[7], est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

 

Art. 34[8]

 

Abrogation

Art. 10   Sont abrogés:

a)  l'arrêté d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur le maintien de la propriété foncière rurale, du 27 février 1953[9];

b)  l'arrêté d'exécution des prescriptions fédérales et cantonales sur le désendettement des domaines agricoles, du 3 avril 1959[10].

 

 

 

Disposition finale

Art. 11[11]   Le Département du développement territorial et de l'environnement est chargé de l'application du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er janvier 1994, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) FO 1993 No 98

 

[1]     RSN 215.111

[2]     Teneur selon A du 4 novembre 2013 (FO 2013 N° 45) avec effet immédiat

[3]     RS 211.412.11

[4]     Teneur selon A du 14 mai 2013 (FO 2013 N° 20) avec effet au 28 mai 2013

[5]     La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

[6]     La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013. Teneur selon A du 4 novembre 2013 (FO 2013 N° 45) avec effet immédiat

[7]     RLN VIII 10; actuellement R du 19 janvier 2000 (RSN 913.10)

[8]     Texte inséré dans ledit R

[9]     RLN II 439

[10]    RLN II 783

[11]    La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.