213.31
13 décembre 2000
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Règlement
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Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 269c, 290, 314a, 316 et 317 du code civil suisse[2];
vu les articles 12a, alinéa 1, et 12b de la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 1910[3];
vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 1983[4];
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et des affaires sociales,
arrête:
Article premier[5] 1Le service de protection de l'adulte et de la jeunesse (SPAJ) assure la protection des enfants, des adolescents et des adultes en difficulté.
2Il est en outre:
a) l'autorité de surveillance prévue par l'ordonnance sur l'activité d'intermédiaire en vue de l'adoption, du 28 mars 1973[6];
b) l'autorité compétente pour délivrer les autorisations et exercer la surveillance définies dans l'ordonnance réglant le placement d'enfants, du 19 octobre 1977[7];
c) l’organe de liaison avec les autres cantons et la Confédération pour les institutions reconnues par la Convention intercantonale des institutions sociales (CIIS).
Art. 2[8] 1Le service de protection de l'adulte et de la jeunesse relève du Département de la formation, de la digitalisation et des sports.
2Il dispose de bureaux à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds.
Art. 3[9] 1Le service de protection de l'adulte et de la jeunesse a notamment pour tâches:
1. de protéger les mineurs en difficulté ou en danger;
2. de signaler aux autorités compétentes les cas de mineurs ou d'adultes nécessitant une intervention;
3. de procéder aux enquêtes ordonnées par les tribunaux et les autorités de tutelle;
4. d'exécuter les tâches qui lui sont confiées par le Conseil d'Etat, les tribunaux et les autorités de tutelle;
5. de collaborer avec les autorités, les services administratifs, les écoles, les institutions et les personnes qui s'occupent de mineurs ou d'adultes en difficulté, de coordonner et d'encourager leurs efforts, de proposer les mesures à prendre et, au besoin, de les appliquer;
6. de donner aux personnes qui s'adressent à lui les renseignements, les conseils et l'appui demandés;
7. de surveiller, en collaboration avec les services compétents des administrations cantonale et communales, les personnes et les établissements qui, bien que non reconnus au sens de la législation sur les établissements spécialisés pour enfants, adolescents, adultes handicapés et toxicomanes, s'occupent de la garde d'enfants, d'adolescents ou d'adultes dans un but lucratif ou à titre gratuit;
8. de coordonner, sur le plan cantonal, les efforts de prévention et de lutte contre la toxicomanie, ainsi qu'en matière de prévention des délits sexuels;
9. d'étudier et de suggérer des mesures de prévention;
10. de planifier, de surveiller et de subventionner les institutions d’éducation spécialisée (ci-après: IES);
11. de garantir aux enfants mineurs nécessitant d’être accueillis hors du foyer familial et résidant dans le canton, une prise en charge dans une IES ou une famille d’accueil avec hébergement répondant à leurs besoins, cas échéant, sise hors canton.
2Il accomplit les autres tâches que lui confient la loi et ses dispositions d'exécution.
Art. 4[10] Le service de protection de l'adulte et de la jeunesse prend au besoin les mesures d'urgence nécessaires pour assurer la protection des enfants et des adolescents.
Art. 5[11] Les autorités administratives et scolaires sont tenues de prêter leur concours au service de protection de l'adulte et de la jeunesse.
Art. 6 La protection des enfants placés hors du foyer familial est organisée par l'arrêté d'exécution de l'ordonnance fédérale réglant le placement d'enfants, du 28 octobre 1987[12].
Art. 7 Le règlement du service des mineurs et des tutelles, du 13 décembre 1993[13], est abrogé.
Art. 8 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2001.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
[1] Teneur selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
(*) FO 2000 No 97
[2] RS 210
[3] RSN 211.1
[4] RSN 152.100
[5] Teneur selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011 et A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017
[6] RS 211.221.36
[7] RS 211.222.338
[8] Teneur selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013 et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.
[9] Teneur selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011 et A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017
[10] Teneur selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
[11] Teneur selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
[12] RS 213.231
[13] FO 1993 No 41