213.221.1
8 juin 1998 |
Arrêté
|
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien (LRACE), du 19 juin 1978[1];
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et des affaires sociales,
arrête:
Article premier L'office de recouvrement et d'avance des contributions d'entretien, ci-après dénommé "l'office", est à disposition des personnes domiciliées dans le canton qui ne peuvent obtenir régulièrement le paiement des contributions d'entretien auxquelles elles ont droit.
Art. 2 1L'office a les attributions suivantes:
a) il renseigne les requérants sur leurs droits et les démarches à entreprendre pour les faire valoir;
b) sur demande, il rédige lettres, sommations, réquisitions de poursuites, demandes d'avis au débiteur, demandes d'application de la convention de New York ou plaintes pénales nécessaires;
c) sur procuration, et en qualité de mandataire, il entreprend toutes démarches qu'il juge utiles;
d) en matière de poursuites, il entreprend toute démarche concernant l'arriéré accumulé dans les douze mois précédant la date de la signature de la procuration.
2Il accorde des avances aux conditions fixées par la loi et le présent arrêté et il entreprend toute démarche utile, civile, pénale ou administrative, pour recouvrer les créances de l'Etat qui en résultent.
Art. 2a[2] Le service de l'emploi est le service chargé d'effectuer des contrôles portant sur les conditions d'octroi des avances, sur la conformité de l’utilisation de celles-ci ou sur les conditions d'un remboursement des avances fournies (art. 7a LRACE).
Art. 3[3] Dans l'examen des demandes d'avances, l'office se base sur l'unité économique de référence (UER), le revenu déterminant unifié (RDU) ainsi que la fortune, établis conformément à la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005[4].
2Abrogé.
3Les demandes d’avances sont examinées par l’office en vertu des principes généraux du droit, en particulier l’abus de droit.
Art. 4[5] 1Le requérant est tenu de fournir toutes pièces utiles.
2Il est également tenu de fournir toutes informations de nature à faciliter les interventions auprès du débiteur.
3Les avances peuvent être refusées ou supprimées si le requérant tait des faits importants ou dissimule des pièces utiles.
Art. 5[6] Les avances sont en principe accordées pour les contributions d'entretien dues dès le mois au cours duquel la demande est déposée.
Limites de revenus et montant des avances
Art. 6[7] 1Le montant des avances correspond à la somme fixée par le titre d’entretien mais au maximum à 2’000 francs par mois et par contribution.
2Des avances peuvent être accordées si le revenu déterminant annuel ne dépasse pas les limites suivantes:
Unité économique de référence (UER) |
Limite de revenu Fr. |
Personne seule |
34'000.― |
Couple |
50'000.― |
+ supplément famille monoparentale |
2'000.― |
+ par enfant |
9'000.― |
+ par enfant majeur en formation |
17'000.― |
3Du revenu déterminant, déduction est faite des pensions alimentaires payées ou reçues.
4Le requérant dont la situation financière s'est durablement détériorée par rapport à sa taxation de référence peut demander la reconsidération de son droit aux avances sur la base de sa situation réelle.
5Dans le cadre des mesures provisionnelles, le montant de l'avance représente l'équivalent d'une rente simple d'orphelin minimale complète.
6Abrogé.
Art. 7[8] Des avances ne sont accordées que lorsque:
a) la fortune ne dépasse pas 55.000 francs, si l'UER du requérant n'inclut qu'un seul adulte (enfants majeurs non compris. Ce montant est doublé lorsque la fortune est représentée en tout ou partie par des biens immobiliers habités par le requérant ou des biens commerciaux exploités par lui et constituant une source de ses revenus;
b) la fortune ne dépasse pas 88.000 francs, si l'UER du requérant inclut deux adultes (enfants majeurs non compris). Ce montant est doublé lorsque la fortune est représentée en tout ou partie par des biens immobiliers habités par les deux adultes de l'UER ou des biens commerciaux exploités par l'un ou l'autre et constituant une source de revenus.
Octroi, renouvellement et suppression des avances
Art. 8[9] 1Les avances sont en principe accordées une première fois pour une période de douze mois.
2Elles sont ensuite renouvelables en principe de 12 mois en 12 mois.
3Les avances sont supprimées dès l’instant où l’une des conditions légales fait défaut.
4Les avances cessent lorsque le découvert relatif aux avances correspond à 36 mensualités.
5Abrogé.
Art. 9 L'office n'accorde des avances que dans la mesure où le requérant et les enfants bénéficiaires résident effectivement en Suisse.
Art. 10[10] 1Le créancier est tenu de restituer les avances indûment perçues.
2Sauf cas de rigueur manifeste, l'office peut imputer les avances indûment perçues sur les avances auxquelles le requérant peut encore prétendre.
Affectation des montants recouvrés
Art. 11 Les pensions arriérées recouvrées sont utilisées en premier lieu pour rembourser les avances accordées et, le cas échéant, les frais engagés.
Art. 12 L'office peut également intervenir au sens de l'article 2, lettres a, b et c, à la demande d'une autorité compétente suisse ou étrangère qui accorde la réciprocité, à l'encontre d'un débiteur domicilié dans le canton.
Art. 13[11] 1Les alinéas 2 et 4 de l’article 8 entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
2Jusqu’au 30 juin 2021, les avances sont renouvelables de 6 mois en 6 mois.
3Jusqu’au 30 juin 2021, les avances cessent lorsque le découvert relatif aux avances correspond à 24 mensualités.
Art. 14 L'arrêté concernant le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien, du 11 décembre 1996[12], est abrogé.
Exécution, publication, entrée en vigueur
Art. 15[13] Le Département de l'emploi et de la cohésion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er juillet 1998, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 1998 No 43
[1] RSN 213.221
[2] Introduit pas A du 20 septembre 2017 (FO 2017 N° 38) avec effet immédiat
[3] Teneur selon A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014 et A du 12 décembre 2018 (FO 2018 N° 50) avec effet au 1er janvier 2019
[4] RSN 831.4
[5] Teneur selon A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014
[6] Teneur selon A du 28 novembre 2007 (FO 2007 N° 91)
[7] Teneur selon A du 8 décembre 2008 (FO 2008 N° 56), A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014 et A du 12 décembre 2018 (FO 2018 N° 50) avec effet au 1er janvier 2019
[8] Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97), A du 8 décembre 2008 (FO 2008 N° 56) et A du 18 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014
[9] Teneur selon A du 8 mars 1999 (FO 1999 N° 20), A temporaire du 17 février 2014 (FO 2014 N° 8) avec effet immédiat et A du 9 décembre 2020 (FO 2020 N° 50) avec effet au 1er janvier 2021
[10] Teneur selon A du 28 novembre 2007 (FO 2007 N° 91)
[11] Teneur selon A du 19 décembre 2007 (FO 2007 N° 97), A du 12 décembre 2018 (FO 2018 N° 50) avec effet au 1er janvier 2019 et A du 9 décembre 2020 (FO 2020 N° 50) avec effet au 1er janvier 2021
[12] FO 1996 No 95
[13] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.