212.120.01

 

 

22

juin

2015

 

Arrêté
relatif à l'autorisation de divulguer des données d'état civil à des généalogistes

(*)

 

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 60 de l'ordonnance sur l'état civil (OEC), du 28 avril 2004[1];

vu l'ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC), du 27 octobre 1999[2];

vu l'article 5 du règlement sur l'état civil (REC), du 5 juillet 2000[3];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,

arrête:

 

 

Durée de l'autorisation

Article premier   Les autorisations de divulguer des données d'état civil à des généalogistes professionnels ou amateurs délivrées par l'autorité de surveillance de l'état civil sont valables une année.

 

Émolument

Art. 2   1En application du chiffre I.5 de l'annexe 2 de l'ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC), du 27 octobre 1999, l'émolument perçu par l'autorité de surveillance de l'état civil pour la délivrance d'une autorisation de divulguer des données d'état civil à des généalogistes est de 75 francs par demi-heure.

2L'émolument est perçu auprès des généalogistes professionnels ou amateurs n'effectuant pas des recherches dans le cadre de leur propre famille et familles alliées, mais liées aux mandats qui leur ont été confiés par des tiers.

3Les généalogistes amateurs effectuant des recherches dans le cadre de leur propre famille et familles alliées sont exemptés de l'émolument.

 

Abrogation du droit en vigueur

Art. 3   L'arrêté concernant les émoluments relatifs à l'autorisation de divulguer des données d'état civil à des généalogistes, du 9 avril 2014[4], est abrogé.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 4   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2015.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2015 No 25

 

[1]     RS 211.112.2

[2]     RS 172.042.110

[3]     RSN 212.120

[4]     FO 2014 N° 15