172.41

 

 

3

décembre

2001

 

Loi
sur le fonds d'aide aux communes (LFAC)

(*)

 

 

Etat au
1er janvier 2023

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 4 avril 2001,

décrète:

 

 

Définition du fonds

Article premier[1]   1Il existe un fonds d'aide aux communes (ci-après: le fonds), destiné d'une part à soutenir les communes en situation financière difficile, au moyen d'aides dénommées ci-après aides d'investissement et de fonctionnement, et d'autre part à encourager les collaborations intercommunales et les fusions de communes, au moyen d'aides dénommées ci-après aides d'encouragement. Les projets de réforme de structures ou d'organisations impliquant l'Etat ou initiés par l'Etat et qui bénéficient aux communes peuvent également bénéficier d'une aide du fonds.

2Le fonds est également mis à contribution dans le cadre de la péréquation financière intercommunale, pour le financement de la péréquation verticale des ressources.

2bisLe fonds est également mis à contribution pour le financement en 2019 de l’allocation complémentaire au volet «ressources» de la péréquation financière intercommunale conformément aux dispositions transitoires à la modification du 5 décembre 2017 des décrets fixant les coefficients de l'impôt cantonal direct et de l'impôt communal direct dus par les personnes physiques et fixant les coefficients de l'impôt cantonal et communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales, du 2 décembre 2013.

3Le fonds remplace et reprend le fonds de compensation destiné à venir en aide aux communes dont la situation financière est difficile, créé par la loi du 20 mars 1951.

4Il est géré par le département désigné par le Conseil d'Etat.

 

Alimentation du fonds

Art. 2[2]   Le fonds est alimenté:

a)  par un montant unique de 8,2 millions de francs prélevé en 2020 sur les recettes de la péréquation financière intercantonale;

b)  par la moitié de la part du canton à la distribution supplémentaire de bénéfice de la banque nationale suisse, après distribution des bénéfices de l’exercice concerné, pour les années 2022 et 2023;

c)  par toute autre ressource affectée par le Grand Conseil dans ce but.

 

Octroi des aides par le Conseil d'Etat

Art. 3   1Le Conseil d'Etat est compétent pour décider quelles sont les communes qui peuvent bénéficier du fonds, soit par des aides d'investissement ou de fonctionnement soit par des aides d'encouragement.

2Il fixe l'aide et en détermine le montant et les conditions.

3Il n'existe aucun droit à l'obtention d'une aide.

 

Engagements annuels

Art. 4[3]   Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire la limite des engagements annuels du fonds.

 

Sortes d'aides et interventions pour la péréquation

Art. 5[4]   1Le fonds ne peut accorder des aides d'investissement que pour la couverture, partielle ou totale, de dépenses d'investissement.

2Des aides de fonctionnement peuvent être accordées exceptionnellement, pour améliorer le compte de fonctionnement.

3Les aides d'encouragement sont en principe allouées en fonction de la nécessité et de l'importance des collaborations ou des fusions et tiennent compte, notamment, du coefficient d'impôt et de la situation financière des communes intéressées.

4Les conditions d'interventions du fonds pour la péréquation verticale des ressources sont fixées par la loi sur la péréquation financière intercommunale.

 

Aides d'investissement

Art. 6   1Toute commune qui désire bénéficier d'une aide d'investissement doit prouver que l'investissement pour lequel elle sollicite cette aide est indispensable et ne peut être assumé par ses ressources ordinaires sans qu'il en résulte un déséquilibre pour ses finances.

2Seules peuvent bénéficier d'une aide d'investissement les communes dont le coefficient d'impôt atteint au moins le niveau fixé par le règlement d'exécution de la présente loi.

3Le fonds peut accorder des aides d'investissement sous les deux formes suivantes:

a)  prêts sans intérêts ou à taux d'intérêts réduit, en principe pour des investissements rentabilisables;

b)  subsides, en principe pour des investissements non rentabilisables.

4Les deux formes d'aide peuvent être combinées; le Conseil d'Etat décide dans chaque cas.

 

Aides de fonctionnement

Art. 7   1Les aides de fonctionnement n'interviennent que pour des communes en situation de refus de budget malgré une fiscalité élevée.

2Seules peuvent bénéficier d'une aide de fonctionnement les communes dont le coefficient d'impôt atteint au moins le niveau fixé par le règlement d'exécution de la présente loi.

3Les aides de fonctionnement sont accordées sous la forme de subsides ou de prêts sans intérêts.

 

 

Aides d'encouragement

Art. 8   1Toute demande d'aide d'encouragement doit être présentée conjointement par les Conseils communaux de toutes les communes intéressées.

2Toutes les communes peuvent prétendre à une aide d'encouragement.

3Le montant de l'aide est fixé notamment en fonction du coefficient d'impôt moyen de l'ensemble des communes intéressées.

4Les aides d'encouragement sont accordées sous la forme de subsides.

5Le Conseil d'Etat peut fixer des plafonds d'aide en fonction de la taille des communes intéressées.

 

Equité

Art. 9   Si l'équité l'exige, le Conseil d'Etat peut fixer d'autres conditions à l'octroi des aides.

 

Pondération du coefficient

Art. 10   Il peut être tenu compte, en pondération du coefficient d'impôt, d'autres recettes fiscales de la commune.

 

Aide au fonctionnement extraordinaire

1.  charges de la péréquation financière intercommunale

Art. 10a[5]   1Durant une période transitoire s’étendant entre 2020 et 2023, les communes que la réforme du volet des charges de la péréquation financière intercommunale mettrait en graves difficultés financières pourront bénéficier d’une aide de fonctionnement extraordinaire.

2Seules peuvent bénéficier de cette aide de fonctionnement extraordinaire les communes dont le coefficient d'impôt atteint au moins le niveau fixé par le règlement d'exécution de la présente loi pour les aides d’investissement.

 

2.  correction de la progression à froid

Art. 10b[6]   1Durant une période transitoire s’étendant entre 2023 et 2024, les communes dont le produit de la taxation du revenu des personnes physiques 2023 et 2024 est inférieur à celui de 2022 du fait de la correction de la progression à froid effectuée au 1er janvier 2023 et d’une compensation insuffisante du fait de l’évolution du produit de l’impôt sur les personnes morales pour les mêmes périodes pourront bénéficier d’une aide de fonctionnement extraordinaire.

2Seules peuvent bénéficier de cette aide de fonctionnement extraordinaire les communes dont le coefficient d'impôt atteint au moins le coefficient d'impôt moyen pondéré de l'ensemble des communes.

 

Réglementation d'application

Art. 11   Le Conseil d'Etat édicte la réglementation d'application de la présente loi.

 

Abrogation

Art. 12   La loi concernant la création et l'utilisation du fonds de compensation destiné à venir en aide aux communes dont la situation financière est difficile, du 20 mars 1951[7], est abrogée.

 

Référendum et entrée en vigueur

Art. 13   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 30 janvier 2002.

L'entrée en vigueur est immédiate.

 

 

Disposition transitoire à la modification du 6 décembre 2016[8]

Pour l'année 2016, le Conseil d'Etat est exceptionnellement autorisé à prélever du fonds d'aide aux communes un montant de 1,3 millions de francs destiné à diminuer la part due par les communes au titre de l'article 29, alinéa 1 de la loi sur les transports publics (LTP), du 1er octobre 1996[9].

 

 

Disposition transitoire à la modification du 27 mars 2019[10]

Pour les années 2020 à 2023, le fonds est mis à contribution pour le financement de l’allocation temporaire répartie entre les communes au prorata de la population et en fonction de l’altitude à laquelle cette dernière réside.

 

 

 

 



(*) FO 2001 No 94

 

[1]     Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006, L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au 15 mars 2011 et L du 4 décembre 2018 (FO 2018 N° 50) avec effet au 1er janvier 2019

[2]     Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006, L du 2 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier 2015 et L du 3 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 et L du 1er décembre 2020 (FO 2020 N° 51) avec effet rétroactif au 31 décembre 2020

[3]     Teneur selon L du 3 décembre 2002 (FO 2002 N° 96)

[4]     Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006

[5]     Introduit par A du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 et modifié par L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1er janvier 2023

[6]     Introduit par L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1er janvier 2023

[7]     RLN II 283

[8]     FO 2016 N° 51

[9]     RSN 765.1

[10]    FO 2019 N° 15 et modifié par L du 8 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier 2022