165.105
21 mai 2003
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Arrêté
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Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), du 19 juin 2002[1];
vu le règlement d'exécution de la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (RLAv), du 21 mai 2003[2];
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
Exercice de la profession d'avocat-e
Article premier[3] Pour les décisions nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat-e dans le canton, les émoluments suivants sont perçus:
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Fr. |
a) autorisation de stage .................................................................... |
200.– |
b) admission à l'examen ................................................................... |
1'450.– |
c) délivrance du brevet ..................................................................... |
200.– |
d) admission à l'épreuve d'aptitude .................................................. |
500.– |
e) admission à l'entretien de vérification des connaissances .......... |
500.– |
f) inscription au rôle officiel du barreau ........................................... |
250.– |
g) inscription au tableau public des avocats et des avocates des Etats membres de l'UE et de l'AELE ............................................ |
250.– |
Autorité de surveillance des avocates et des avocats
Art. 2[4] 1L'autorité de surveillance des avocates et des avocats perçoit, pour les décisions qu'elle rend, un émolument de 300 francs à 1'100 francs.
2L'émolument peut être supérieur à 1'100 francs si la cause nécessite un travail particulièrement important.
Art. 4[6] Pour les autres décisions qu'elles prennent en application de la LAv et du RLAv, les autorités compétentes perçoivent un émolument de 200 à 400 francs.
Art. 5 Les débours de chancellerie sont compris dans l'émolument.
Art. 6 L'arrêté concernant les émoluments perçus par les autorités cantonales pour l'exercice de la profession d'avocat, du 23 décembre 1998[7], est abrogé.
Entrée en vigueur et publication
Art. 7 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2003.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2003 No 40
[1] RSN 165.10
[2] RSN 165.101
[3] Teneur selon A du 26 mai 2008 (FO 2008 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2008, A du 25 juin 2012 (FO 2012 N° 26) avec effet au 1er juillet 2012 et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018
[4] Teneur A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018
[5] Abrogé par A du 18 mai 2022 (FO 2022 N° 20) avec effet immédiat
[6] Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018
[7] FO 1999 No 1