161.12

 

20

août

2018

 

Règlement
de la Conférence judiciaire

(*)

 

 

état au
1er octobre 2018

 

Article premier   1La Conférence judiciaire est l’assemblée des magistrat-e-s ordinaires de l’ordre judiciaire au sens de l’article 80 OJN.

2Tout-e magistrat-e élu-e en charge d’une fonction judiciaire est membre à part entière de la Conférence judiciaire, quel que soit son taux d’activité.

 

Art. 2   1La Conférence judiciaire est présidée par la présidente ou le président de la Commission administrative des autorités judiciaires (CAAJ).

2Ses réunions sont préparées par la CAAJ avec l’appui de la secrétaire générale ou du secrétaire général, qui siège avec voix consultative.

 

Art. 3   1La Conférence judiciaire tient en principe deux réunions par an, soit au printemps (session allégée) et à l’automne (session ordinaire). Cette dernière session est notamment l’occasion pour la CAAJ de présenter son programme d’activité pour l’année suivante.

2La Conférence judiciaire se réunit également à la demande d’au moins cinq de ses membres ou à l’initiative de la CAAJ.

 

Art. 4   1Les dates des réunions de la Conférence judiciaire visées à l’art. 3 al.1 sont annoncées au moins trois mois à l’avance.

2À cette occasion, les membres de la Conférence judiciaire sont invités à proposer des objets à porter à l’ordre du jour au moins 20 jours avant la séance.

3La convocation et l’ordre du jour fixé par la CAAJ sont adressés aux membres 15 jours à l’avance au moins, cas d’urgences exceptés.

4En cas de contestation relative à l’ordre du jour, la Conférence judiciaire tranche en début de séance.

 

Art. 5   1La Conférence judiciaire délibère et vote valablement si la majorité de ses membres sont présents.

2En cas d’urgence ou si un objet ne nécessite pas un large débat, elle peut valablement se prononcer par voie électronique.

 

Art. 6   1Les décisions se prennent à la majorité des votes exprimés.

2Chaque membre a une voix. En cas d'égalité de voix, le vote de la présidente ou du président de la Conférence judiciaire est prépondérant.

3On vote et on élit à main levée, sauf si la majorité des membres présents souhaite se prononcer à bulletin secret.

4Il n’y a pas de vote par procuration.

5En cas de conflit d’intérêts, le membre concerné par une décision peut s’exprimer sur l’éventuel conflit mais ne participe ni aux délibérations ni au vote.

 

Art. 7   1La Conférence judiciaire délibère de toute question intéressant l’ensemble des autorités judiciaires.

2Dans les hypothèses mentionnées à l’article 8, l’issue des délibérations de la Conférence judiciaire ou les recommandations que celle-ci pourrait émettre sont contraignantes pour la CAAJ. Dans les autres cas, elles n’ont qu’une valeur indicative.

 

Art. 8   La Conférence judiciaire doit être obligatoirement consultée, et les résultats de ses délibérations ou ses recommandations sont contraignants pour la CAAJ, sur :

a)  les projets de modifications législatives qui touchent à l’organisation ou au fonctionnement du pouvoir judiciaire (p. ex. OJN, LMSA) ;

b)  des questions intéressant l’ensemble des autorités judiciaires et qui doivent être concrétisées dans un acte, tel qu’un règlement ou une directive.

 

Art. 9   1Tout membre de la Conférence judiciaire peut faire, dans le cadre de l’article 4, alinéa 2, une proposition écrite à la CAAJ tendant à ce que celle-ci étudie une question intéressant l’ensemble des autorités judiciaires et présente un rapport à ce sujet à la Conférence judiciaire.  

2Cette proposition est portée à l’ordre du jour et soumise au vote de la Conférence judiciaire.

3Si la proposition est acceptée, la CAAJ doit y donner suite dans un délai d’une année.

 

Art. 10   1La Conférence judiciaire désigne ses représentant-e-s, y compris leurs suppléant-e-s, au Conseil de la magistrature.

2Ceux-ci sont désignés lors de la dernière réunion ordinaire de la Conférence judiciaire qui précède le début de la législature ou en cas de mobilité entraînant un transfert entre instances judiciaires ou autre vacance, à la Conférence judiciaire précédant ou suivant immédiatement le changement.

 

Art. 11   1La représentation judiciaire au Conseil de la magistrature est issue des trois entités judiciaires suivantes : Ministère public (un membre), Tribunal d’instance (deux membres), Tribunal cantonal (un membre). La règle est la même pour les suppléant-e-s.

2Chacune de ces trois entités présente son ou ses candidat-e-s à l’élection, au plus tard à l’ouverture de la Conférence judiciaire.

3Si le nombre de candidat-e-s est égal à celui des représentant-e-s attribué-e-s à une entité, l’élection est tacite.

4S’il y a plus de candidat-e-s que de sièges attribués à une entité, l’élection à ce ou ces sièges a lieu à bulletin secret à la majorité simple des suffrages exprimés.

5En cas d’égalité, le sort décide.

 

Art. 12   La Conférence judiciaire peut créer des commissions de travail ad hoc ou permanentes en fonction des besoins, selon des modalités (durée, composition, objectifs) qu’elle arrête.

 

Art. 13   1Les assemblées de la Conférence judiciaire ne sont pas publiques.

2Elles font l’objet de procès-verbaux, remis à l’ensemble des membres mais non accessibles au public.

 

Art. 14   1Le présent règlement abroge le règlement du 11 novembre 2010[1].

2Il entre en vigueur au 1er octobre 2018.

3Il sera publié dans la Feuille officielle et dans le Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2018 No 37

 

[1]     FO 2011 N° 1