161.1

 

 

27

janvier

2010

 

Loi
d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN)

(*)

 

 

Etat au
1er juin 2019

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 29 et 83 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000[1];

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 31 août 2009,

décrète:

 

 

TITRE PREMIER

Généralités

Objet de la loi

Article premier   La présente loi règle l'organisation des autorités judiciaires.  

 

Garanties de procédure judiciaire

Art. 2   Toute personne dont la cause doit être traitée dans une procédure judiciaire a droit à ce que cette cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial.  

 

Publicité

Art. 3   La publicité des audiences et du prononcé des jugements est réglée par la loi, en particulier les codes de procédure.

 

Signature

Art. 3a[2]   Les prononcés sont signés par un magistrat, ainsi que par un membre du personnel judiciaire, sous réserve d'autres dispositions du droit fédéral.

 

Conflits de compétences avec le pouvoir exécutif

Art. 4   Les conflits de compétences entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif sont régis par la loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS), du 27 janvier 2004[3].

 

titre II

Autorités judiciaires

Composition

Art. 5   1Les autorités judiciaires sont:  

a)  le Tribunal d’instance;

b)  le Tribunal cantonal;

c)  le ministère public.  

2En audience, les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire siègent accompagnés d'une greffière ou d'un greffier.

 

chapitre premier  

Le Tribunal d'instance

Section 1: Généralités

Statut

Art. 6   Le Tribunal d’instance est l’autorité judiciaire cantonale de première instance.

 

Sections

Art. 7[4]   Le Tribunal d’instance est composé des sections suivantes:  

a)  la chambre de conciliation;

b)  le tribunal civil;

c)  l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte;

d)  le tribunal pénal des mineurs;

e)  le tribunal de police;

f)   le tribunal criminel;

g)  le tribunal des mesures de contrainte.

 

Siège et ressort  

Art. 8   1La fixation définitive du ressort du Tribunal d’instance ainsi que celle de son siège fait l’objet d’une loi spéciale.

2Le Tribunal d’instance peut tenir audience en tout  lieu du territoire cantonal.

 

Effectif

Art. 9   Le Tribunal d'instance est doté de vingt postes de juges.

 

Suppléance

Art. 10   Chaque juge a pour suppléantes et suppléants les autres juges du Tribunal d’instance en cas d'empêchement, d'absence, de récusation ou lorsque les nécessités du travail l'exigent.

 

Section 2: Chambre de conciliation

Composition

1.  Principe

Art. 11   La Chambre de conciliation siège à juge unique.

 

2.  Exceptions

Art. 12   1Dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles, la Chambre de conciliation se compose d’une juge ou d'un juge, qui la préside, d'une représentante ou d'un représentant des locataires et d'une représentante ou d'un représentant des bailleurs.

2Dans les litiges en matière de droit du travail ainsi que dans les litiges en matière d’égalité entre femmes et hommes, elle se compose d'une juge ou d'un juge, qui la préside, d'une représentante ou d'un représentant des employeurs et d'une représentante ou d'un représentant des employés.

 

Litiges entre avocats et clients

Art. 13   Dans les litiges relatifs aux relations entre les avocates ou les avocats inscrits au barreau ou au tableau public et leurs clients, l'autorité de surveillance des avocates et des avocats exerce les tâches de la Chambre de conciliation.

 

 

Tâches

Art. 14   1La Chambre de conciliation tente de trouver un accord entre les parties de manière informelle.  

2Elle assume les tâches qui lui sont attribuées par le code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008[5], et par d'autres lois.  

3Elle rappelle aux parties la possibilité de remplacer la conciliation par une médiation.

 

Section 3: Tribunal civil  

Composition

Art. 15   1Le Tribunal civil siège à juge unique.

2Sauf demande conjointe des parties, ce juge ne peut être celui de la conciliation.

 

Compétences

1.  En première instance

Art. 16   1Le Tribunal civil est compétent pour trancher toutes les affaires civiles contentieuses, sous réserve des compétences qui sont attribuées à une autre autorité.

2Il est compétent pour prendre toutes décisions judiciaires relevant de la juridiction gracieuse et du droit de la poursuite pour dettes et la faillite.

3Il est compétent pour exécuter les demandes d'entraide judiciaire entre tribunaux suisses ainsi qu'en matière internationale.

4Il est le tribunal de l'exécution, sous réserve des compétences de la Cour civile.

5Il exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par le code civil suisse, du 10 décembre 1907[6], la loi d'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910[7] et par d'autres lois.

 

2.  En instance unique

Art. 17   Le Tribunal civil est compétent pour prendre, en matière arbitrale, toutes mesures qui ne sont pas de la compétence d'une autre autorité.

 

Juridiction spéciale

Art. 17a[8]   Le Tribunal civil est juridiction spéciale en matière de contrat de bail et de contrat de travail.

 

Section 4: Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte[9]

Composition

Art. 18[10]   1L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte siège dans la composition d'une juge ou d'un juge, qui la préside, et de deux membres.

2Dans les cas prévus par la loi, elle siège à juge unique.

 

Compétences

1.  Autorité plénière

Art. 19   1L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte a les compétences qui lui sont attribuées par le code civil suisse, par la loi d'introduction au code civil suisse et par d'autres lois.

2Elle est seule compétente pour instaurer, modifier ou lever une mesure de protection, ainsi que pour approuver les rapports et les comptes.

 

2.  Juge unique

Art. 20[11]   1Le juge unique exerce les compétences qui lui sont attribuées par la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910 et par la loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), du 6 novembre 2012[12].

2Abrogé.

 

Section 5: Tribunal pénal des mineurs

Composition

Art. 21[13]   1Le Tribunal pénal des mineurs siège à juge unique ou avec l'assistance de deux assesseurs.

2Lorsque le Tribunal pénal des mineurs siège à juge unique, il a le statut de juge des mineurs au sens de la législation fédérale.

 

Compétences

1.  Générales

Art. 22   1Le Tribunal pénal des mineurs a les compétences qui lui sont conférées par les lois régissant la condition pénale des mineurs et la procédure pénale applicable aux mineurs.

2Il exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par d'autres lois.

 

2.  Instruction

Art. 23   Le juge des mineurs est l'autorité d'instruction.  

 

3.  Exécution des peines et mesures

Art. 24[14]   1Le juge des mineurs est compétent pour l'exécution des peines et des mesures.

2Le juge des mineurs rend également les décisions judiciaires ultérieures qui incombent à une autorité judiciaire en vertu de la loi régissant la condition pénale des mineurs.

 

Section 6: Tribunal de police

Composition

Art. 25   Le Tribunal de police siège à juge unique.

 

Compétences

1.  Générales

Art. 26[15]   1Le Tribunal de police connaît en première instance de toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.  

2Il connaît notamment:

a)  des contraventions;

b)  des crimes et des délits, à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence exclusive du Tribunal criminel.

3Il peut prononcer toutes les peines et mesures prévues par la loi, à l'exclusion d'une peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'un internement au sens de l'article 64 du code pénal suisse, d'un traitement au sens de l'article 59, alinéa 3, du code pénal suisse ou d'une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.  

4Il exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par d'autres lois.

 

2.  Application des peines et mesures

Art. 27   1Le Tribunal de police est compétent pour prendre toutes les décisions postérieures à l'entrée en force des jugements et des ordonnances pénales attribuées au juge par le code pénal suisse, du 21 décembre 1937[16], et par d’autres lois.

2Sont réservées les compétences du président du Tribunal criminel.

 

Section 7: Tribunal criminel

Composition

Art. 28   Le Tribunal criminel siège dans la composition de trois juges.

 

Compétences

1.  Générales

Art. 29   1Le Tribunal criminel connaît en première instance des crimes et des délits pour lesquels peuvent être envisagés une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l'article 64 du code pénal suisse, un traitement au sens de l'article 59, alinéa 3 du code pénal suisse, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.

2Il peut prononcer toutes les peines et mesures prévues par la loi.

 

2.  Application des peines et mesures

Art. 30   1Le président du Tribunal criminel est compétent pour prendre toutes les décisions postérieures à l'entrée en force des jugements rendus par le Tribunal criminel et qui sont attribuées au juge par le code pénal suisse et par d’autres lois.

2Dans les mêmes conditions, le président du Tribunal criminel est compétent pour prendre toutes les décisions postérieures à l’entrée en force des jugements rendus par la Cour pénale et qui portent sur les jugements rendus par le Tribunal criminel.

 

Section 8: Tribunal des mesures de contrainte

Composition

Art. 31   Le Tribunal des mesures de contrainte siège à juge unique.

 

Compétences

Art. 32   1Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour:

a)  ordonner la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté;

b)  ordonner ou autoriser d'autres mesures de contrainte.

2Il exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par le code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007[17], par les lois régissant la condition pénale des mineurs et la procédure pénale applicable aux mineurs, et par d'autres lois.

3Il exerce les compétences attribuées à l'autorité judiciaire par la législation sur les étrangers.

 

chapitre 2  

Le Tribunal cantonal

Section 1: Généralités

Statut

Art. 33   Le Tribunal cantonal est l'autorité judiciaire cantonale supérieure.

 

Structure

Art. 34   Le Tribunal cantonal est composé des cours suivantes:

a)  la Cour civile;

b)  la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte;

c)  l'Autorité de recours en matière pénale;

d)  la Cour pénale;

e)  la Cour de droit public.

 

Siège et ressort

Art. 35   1Le ressort du Tribunal cantonal s’étend au canton.

2Son siège est à Neuchâtel.

3Il peut tenir audience en tout autre lieu.

 

Constitution des cours

Art. 36   Le Tribunal cantonal constitue ses cours.

 

Composition

Art. 37   1Les cours statuent à trois juges.

2La loi peut en disposer autrement.

 

Effectif

Art. 38   Le Tribunal cantonal est doté de onze postes et demi de juges.  

 

Suppléance

Art. 39   Les juges des cours du Tribunal cantonal ont pour suppléantes ou suppléants les membres des autres cours ainsi que les juges du Tribunal d’instance en cas d'empêchement, d'absence, de récusation ou lorsque les nécessités du travail l'exigent.

 

Section 2: Cour civile

Instance de recours

Art. 40   1La Cour civile est la juridiction d'appel et l'instance de recours en matière civile.

2Elle est l'autorité supérieure de surveillance ainsi que l'autorité d'appel et de recours au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite.

 

Instance cantonale unique

Art. 41   1La Cour civile connaît en instance unique des actions directes et des litiges pour lesquels le CPC ou d'autres lois prévoient une juridiction cantonale unique.

2Elle est le tribunal de l'exécution pour les jugements qu'elle rend.

 

En matière arbitrale

Art. 42   1La Cour civile est l'instance de recours et de révision en matière d'arbitrage.

2Elle est compétente pour recevoir la sentence arbitrale en dépôt et attester son caractère exécutoire.

 

Section 3: Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

Instance de recours

Art. 43   1La Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

2Elle est l'instance de recours et la juridiction d'appel en matière de droit pénal des mineurs.

 

Instance cantonale unique

Art. 43a[18]   La Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte connaît en instance unique des demandes en matière d'enlèvement international d'enfants.

 

Autorité de surveillance

Art. 44[19]

 

Section 4: Autorité de recours en matière pénale

Instance de recours

Art. 45   1L'Autorité de recours en matière pénale est l'instance de recours contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel.

2Elle statue sur les recours formés contre les décisions rendues par les autorités judiciaires en matière d'exécution des jugements.

 

Section 5: Cour pénale

Juridiction d'appel

Art. 46   1La Cour pénale est la juridiction qui statue sur les appels formés contre les jugements pénaux rendus par le Tribunal d’instance et sur les demandes de révision.

2Elle statue sur les appels formés contre les jugements rendus sur les conclusions civiles.

 

Section 6: Cour de droit public

Compétences

1.  Générales

Art. 47   1La Cour de droit public est compétente pour connaître des recours et des contestations fondés sur le droit public et qui ne sont pas attribués à une autre autorité.

2Elle est le tribunal cantonal des assurances au sens de la législation fédérale.

 

2.  En matière arbitrale

Art. 48   Un membre de la Cour de droit public désigné par celle-ci assume les fonctions de président des tribunaux arbitraux institués par la législation fédérale en matière d'assurances sociales.  

 

chapitre 3  

Le ministère public  

Ressort

Art. 49   Le ressort du ministère public s’étend au canton.

 

Siège

Art. 50   1La fixation définitive du siège du ministère public fait l’objet d’une loi spéciale.

2Le ministère public peut siéger en tout lieu du territoire cantonal.

 

Composition et effectif

Art. 51[20]   Le ministère public comprend un procureur général, un procureur général suppléant et des procureurs représentant au total onze postes.

 

Compétences

Art. 52   1Les attributions du ministère public sont régies par le CPP.

2Le ministère public exerce les autres compétences qui lui sont attribuées par d'autres lois.

3Le procureur général définit la politique criminelle du canton.

 

Suppléance

Art. 53   Le procureur général et les procureurs se suppléent mutuellement en cas d'empêchement, d'absence, de récusation ou lorsque les nécessités du travail l'exigent.

 

Procureur général suppléant

Art. 53a[21]   1Parmi les procureurs, un procureur général suppléant est désigné par le Conseil de la magistrature, qui peut également le révoquer.

2Il seconde le procureur général, et le remplace en cas de besoin.

 

titre III

Membres de la magistrature de l'ordre judiciaire

Magistrats

Art. 54   Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont les juges du Tribunal d’instance et du Tribunal cantonal, le procureur général et les procureurs ainsi que les suppléants extraordinaires.

 

Suppléants extraordinaires

Art. 55   1Le bureau du Conseil de la magistrature désigne dans les cas d'urgence et pour une durée limitée un ou des suppléants extraordinaires lorsqu'un membre de la magistrature de l'ordre judiciaire et ses suppléants sont empêchés, absents ou récusés.

2Le Conseil de la magistrature peut également désigner un ou des suppléants extraordinaires lorsque l'administration de la justice l'exige.  

3Cette désignation fait l'objet d'une publication dans la Feuille officielle.

4Lors de leur entrée en fonction, les suppléants et les suppléantes extraordinaires prêtent serment devant le Conseil de la magistrature ou son bureau.  

 

Port de la robe

Art. 56   Lors des audiences de débats des cours du Tribunal cantonal et du Tribunal criminel, les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire portent la robe.

 

Titre IV

Personnel judiciaire

CHapitre premier

Généralités

Composition

Art. 57[22]   Le personnel judiciaire est composé:

a)            de greffières et de greffiers rédacteurs;

abis)      de procureures et de procureurs assistants;

b)         de greffières et de greffiers ainsi que du personnel administratif.

 

Nomination

Art. 58[23]   1La commission administrative des autorités judiciaires (ci-après: la commission administrative) nomme le personnel judiciaire.

2Elle peut demander au Ministère public des renseignements sur d'éventuelles poursuites en cours à l'encontre d'un candidat greffier-rédacteur ou procureur assistant.

 

Effectif et classification

Art. 58a[24]   Sur proposition du secrétaire général et après consultation du Conseil d'Etat, la commission administrative fixe l'effectif du personnel judiciaire et arrête la classification de chaque fonction.

 

Statut

Art. 59   Le personnel judiciaire est soumis à la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995[25] et à sa réglementation d'exécution.

 

Compétences

Art. 59a[26]   1La commission administrative est compétente pour rendre les décisions que la législation en matière de statut de la fonction publique attribue au Conseil d'Etat, au chef du département ou à l'autorité de nomination.

2Le secrétaire général exerce les compétences que la législation en matière de statut de la fonction publique attribue au chef de service. Il peut déléguer cette compétence aux personnes responsables du greffe d'une autorité judiciaire.

3Les décisions de la commission administrative et du secrétaire général ou de ses délégataires peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[27].

4Dans l'exercice de leurs compétences, la commission administrative et le secrétaire général ainsi que ses délégataires tiennent compte, de manière appropriée aux besoins des autorités judiciaires, de la politique menée par le Conseil d'Etat pour le personnel de l'administration cantonale.

 

Chapitre 2

Greffières et greffiers rédacteurs, procureures et procureurs assistants[28]

Assermentation  

Art. 60[29]   1Lors de leur entrée en fonction, les greffières et les greffiers rédacteurs prêtent serment devant le Conseil de la magistrature, les procureures et les procureurs assistants prêtent serment devant le Grand Conseil.

1bisLa formule du serment est la suivante:

     "Je promets d'observer strictement la Constitution et les lois et de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma fonction."

2A l'appel de son nom, chaque greffière et greffier rédacteur ainsi que chaque procureure ou procureur assistant lève la main et dit:

     "Je le promets" ou "Je le jure" ou "Je le jure devant Dieu".

 

Tâches

Art. 61[30]   1Les greffières et les greffiers rédacteurs ainsi que les procureures et les procureurs assistants participent à l'instruction et au jugement des affaires.

2Ils élaborent des rapports sous la responsabilité et la direction d'un membre de la magistrature de l'ordre judiciaire et rédigent les jugements et décisions dans les dossiers qui leur sont confiés.

3Ils sont entendus avec voix consultative lorsque leur projet donne lieu à discussion.

4Ils remplissent les autres tâches qui leur sont attribuées par la loi et le règlement.

 

Chapitre 3

Greffières, greffiers et personnel administratif

Composition et tâches

Art. 62   1Le personnel nécessaire à la bonne marche des autorités judiciaires se compose des greffières et des greffiers ainsi que du personnel administratif.

2Leurs tâches et leurs compétences sont fixées dans le règlement.  

 

Titre V

Organisation et administration

Chapitre premier

Principe

Autonomie administrative et financière

Art. 63[31]   1Dans les limites de la présente loi, les autorités judiciaires sont autonomes en matière administrative et financière.

2Elles sont soumises aux procédures applicables aux entités de l'Etat, notamment en matière financière, de personnel, de locaux et informatique. Dans ce cadre, elles rencontrent le Conseil d'Etat et arrêtent avec lui, après avoir consulté la commission de gestion du Grand Conseil, la mesure et les conditions dans lesquelles elles recourent aux services centraux de l'administration.

4Abrogé.

5Abrogé.

 

Chapitre 2

Tribunaux

Organisation

Art. 64   Chaque tribunal s'organise lui-même pour former ses sections et fixer les attributions respectives des juges.

 

Chapitre 3

Ministère public

Procureur général

Art. 65[32]   1Le procureur général dirige le ministère public.

2lI établit les règlements et les directives nécessaires à l’activité du ministère public. Dans ce cadre, il peut créer un organe de direction consultatif ainsi que des sections compétentes en raison de la matière.

3Il peut en outre:

a)  attribuer une procédure particulière à un procureur ou I’en décharger au profit d’un autre;

b)  donner des directives sur la conduite d’une procédure particulière.

 

Collège des procureurs

Art. 66[33]   1Les procureurs se réunissent en collège pour:

a)  proposer leurs attributions respectives;

b)  s’assurer de la cohésion du ministère public et de la cohérence de son activité;

c)  s’informer mutuellement de leurs activités.

2Le collège est dirigé par le procureur général.

 

chapitre 4

Commission administrative des autorités judiciaires  

Fonction

Art. 67   La commission administrative est l'organe de gestion, d'administration et de représentation des autorités judiciaires.

 

Composition et désignation

Art. 68   1La commission administrative est composée d'un juge du Tribunal cantonal, qui la préside, d'un représentant du Tribunal d’instance et d'un représentant du ministère public.  

2Chaque membre dispose d'un suppléant.

3Le Tribunal cantonal et le Tribunal d’instance désignent leur représentant et son suppléant.

4Le collège des procureurs désigne le représentant du ministère public et son suppléant.

 

Incompatibilité

Art. 69   Les membres de la commission administrative et leurs suppléants ne peuvent simultanément être membres ou suppléants du Conseil de la magistrature.

 

Durée

Art. 70   1Les membres de la commission administrative et leurs suppléants sont désignés pour une durée de deux ans.  

2Leur mandat est reconductible deux fois.

 

Décharge

Art. 71   Les membres de la commission administrative sont déchargés de leurs tâches judiciaires ordinaires dans une mesure suffisante.

 

Compétences

1.  De la commission

Art. 72[34]   1La commission administrative est notamment compétente pour:

a)  organiser les suppléances;

b)  assurer la gestion documentaire;

c)  informer le public sur les activités juridictionnelles et administratives de nature à l'intéresser;

d)  définir, en collaboration avec le Conseil de la magistrature et avec l'appui du secrétaire général, les outils de gestion des autorités judiciaires, notamment ceux nécessaires au contrôle de l'activité, à la comparaison intercantonale et à la statistique;

e)  publier la jurisprudence;

f)   répondre aux consultations fédérales et cantonales;

g)  édicter les règlements nécessaires à l'activité du Tribunal cantonal et du Tribunal d’instance;

h)  régler la tenue vestimentaire des magistrats, du personnel judiciaire et des mandataires aux audiences.

2Elle prend toute autre mesure qui relève de la loi et qui n'est pas attribuée à une autre autorité.

3Lorsqu’eIIe prend des mesures qui concernent directement I’organisation du ministère public, la commission administrative prend I’avis du procureur général.

 

2.  Du président

Art. 73   1Le président de la commission administrative représente les autorités judiciaires à l'égard des autres autorités et des tiers.

2Il préside la conférence judiciaire.

 

Relations avec le Grand Conseil

Art. 74   La commission administrative établit chaque année à l'intention du Grand Conseil un rapport sur l'activité des autorités judiciaires.

 

Budget et comptes

1.  Principe

Art. 74a[35]   Les règles applicables à l'administration dans le domaine de la gestion financière et de la procédure budgétaire valent par analogie pour les autorités judiciaires et leur administration, sous réserve de la présente loi.

 

2.  Généralités

Art. 74b[36]   1Les autorités judiciaires disposent pour leurs propres besoins et ceux de leur administration des ressources financières inscrites à leur budget.

2Les centres de charge des autorités judiciaires forment un chapitre du budget et des comptes de l'Etat.

 

3.  Elaboration

Art. 75[37]   1La commission administrative prépare, dans le cadre de celui de l'Etat, le projet de budget des autorités judiciaires et de leur administration.

2Elle présente, dans le cadre de ceux de l'Etat, les comptes des autorités judiciaires et de leur administration.

3Elle collabore de manière étroite avec le département en charge des finances.

4Abrogé.

 

4.  Sort des propositions

Art. 75a[38]   1Le projet de budget et les comptes des autorités judiciaires et de leur administration sont incorporés sans modification au budget et aux comptes de l'Etat.

2Le Conseil d'Etat se prononce sur le projet de budget et sur les comptes dans son rapport à l'appui du budget et des comptes.

3Le président de la commission administrative, accompagné au besoin du secrétaire général, défend le budget et présente les comptes des autorités judiciaires et de leur administration devant le Grand Conseil.

 

5.  Amendements

Art. 75b[39]   1La commission des finances du Grand Conseil peut proposer au Grand Conseil des amendements au projet de budget.

2Le projet de budget ne peut faire l'objet de propositions d'amendements par le Conseil d'Etat qu'à l'attention de la commission des finances.

 

6.  Dépassement de crédits

Art. 75c[40]   1La commission administrative peut autoriser un dépassement de crédit jusqu'à un montant de 330.000 francs par rubrique budgétaire concernée. Les dépassements de crédits sont dans toute la mesure du possible compensés.

2Le total des dépassements de crédits non compensés ne peut excéder 330.000 francs par exercice budgétaire. Au-delà de cette limite, la commission administrative ne peut autoriser un dépassement de crédit non compensé qu'à concurrence de 55.000 francs par rubrique budgétaire, moyennant l'accord préalable de la commission des finances du Grand Conseil.

3Après consultation préalable de la commission des finances du Grand Conseil, la commission administrative peut en outre autoriser des dépassements de crédit pour des montants supérieurs à 330.000 francs lorsqu'ils sont intégralement compensés conformément à la législation en matière de finances de l'Etat.

4La commission administrative informe immédiatement le Conseil d'Etat de tout dépassement de crédit autorisé.

5La commission administrative expose au Grand Conseil les motifs du dépassement de crédit en même temps qu'elle présente les comptes des autorités judiciaires et de leur administration.

 

7.  Crédits supplé-mentaires

Art. 75d[41]   1Si un crédit budgétaire se révèle insuffisant et que la commission administrative n'est pas compétente pour autoriser son dépassement, elle adresse une demande de crédit supplémentaire au Grand Conseil.

2Le rapport à l'appui de la demande de crédit supplémentaire est traité par le Grand Conseil et ses organes comme un rapport du Conseil d'Etat, conformément à la législation en matière d'organisation du Grand Conseil.

3Lorsque le Grand Conseil vote un crédit supplémentaire pour les besoins des autorités judiciaires ou ceux de leur administration, le Conseil d'Etat met les sommes nécessaires à disposition des autorités judiciaires ou de leur administration à première réquisition de la commission administrative.

 

8.  Crédits urgents

Art. 75e[42]   1La commission administrative peut, avant même l'octroi du crédit, engager une dépense urgente et imprévisible qui dépasse ses compétences financières moyennant l'accord préalable de la commission des finances du Grand Conseil.  

2La commission administrative soumet ces dépenses à l'accord du Grand Conseil au cours de la première session qui suit leur engagement.

3Elle expose dans un rapport les raisons pour lesquelles elle a adopté cette procédure.

 

Relations avec la commission de gestion et la commission des finances

Art. 76[43]   1Le président de la commission administrative, accompagné au besoin du secrétaire général, peut participer aux séances de la commission de gestion et aux séances de la commission des finances du Grand Conseil, lorsque celle-ci traite des affaires de la justice.  

2Il peut y prendre la parole et y faire des propositions.

 

chapitre 5

Secrétaire général des autorités judiciaires

Nomination et statut

Art. 77   1Le secrétaire général est nommé par la commission administrative.

2Il est soumis à la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995[44] et à sa réglementation d'exécution.

 

Compétences

Art. 78   1Le secrétaire général dirige l’administration des autorités judiciaires et exécute les décisions de la commission administrative.

2Il procède à l'engagement provisoire du personnel judiciaire.

3Il conduit le personnel judiciaire.

4Il gère les finances des autorités judiciaires.

 

Autorité centrale

Art. 78a[45]   Le secrétariat général des autorités judiciaires assume les tâches d'exécution des conventions internationales d'entraide en matière de procédure ("Autorité centrale"), sauf disposition contraire de la législation cantonale.

 

Voix consultative

Art. 79   Le secrétaire général participe aux séances de la commission administrative avec voix consultative.

 

chapitre 6

Conférence judiciaire

Conférence judiciaire

Art. 80[46]   1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire, à l'exception des suppléants extraordinaires, se réunissent en conférence judiciaire pour:

a)  délibérer de toute question intéressant l’ensemble des autorités judiciaires;

b)  désigner leurs représentants au Conseil de la magistrature.

2La conférence judiciaire se constitue et s'organise elle-même, sous réserve de l'article 73, alinéa 2.

 

titre vi

Locaux

Mise à disposition et aménagement

Art. 81   L'Etat met à disposition et aménage les locaux nécessaires à l'administration de la justice, en collaboration avec la commission administrative.  

 

Tâches des communes

Art. 82   Toute commune est tenue de fournir, au besoin et à ses frais, une salle d'audience et un local pour les ventes aux enchères.

 

titre VII

Dispositions transitoires

chapitre premier

Généralités

Compétence des nouvelles autorités

Art. 83   Les causes pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi devant les anciennes autorités judiciaires sont attribuées aux nouvelles autorités judiciaires selon leurs compétences, sous réserve des dispositions qui suivent.

 

Causes pendantes devant les Cours civiles

Art. 84   1Les causes pendantes devant les Cours civiles du Tribunal cantonal à l'entrée en vigueur de la présente loi, et dans lesquelles l’instruction a été clôturée, sont jugées par le juge chargé de son instruction, statuant seul.

2Ses jugements peuvent faire l'objet d'un appel devant la nouvelle Cour civile.

 

Ancienne organisation judiciaire

Art. 85   L'ancienne organisation judiciaire subsiste dans la mesure nécessaire à l'application du droit fédéral.

 

Bénéfice d'élection et traitement

Art. 86[47]   1Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire en place à l'entrée en vigueur de la présente loi gardent le bénéfice de leur élection en tant que magistrates ou magistrats et de leur traitement.

2Abrogé.

 

Nouveau rattachement

1.  des présidentes et des présidents des tribunaux de district

Art. 87   Les présidentes et les présidents des tribunaux de district sont rattachés au Tribunal d’instance.

 

 

 

 

2.  des présidentes de l'autorité régionale de conciliation

Art. 88   Les présidentes de l'Autorité régionale de conciliation sont rattachées au Tribunal d’instance.

 

3.  des juges d'instruction

Art. 89   Les juges d'instruction sont affectés au ministère public.

 

4.  de la présidente du Tribunal fiscal

Art. 90   La présidente du Tribunal fiscal est affectée au Tribunal cantonal.

 

5.  des assesseurs de l'autorité tutélaire

Art. 90a[48]   Les assesseurs sont rattachés au Tribunal d'instance et exercent la fonction d'assesseur de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

 

Lieux d'activité

1. Provisoires

Art. 91[49]   Jusqu’au déménagement du Tribunal d’instance et du ministère public dans les bâtiments qui leur sont destinés, la commission administrative provisoire ou la commission administrative peut prendre toute mesure utile pour loger ces autorités dans les locaux qu’elles occupent à l’entrée en vigueur de la présente loi, dans une partie d’entre eux ou dans d’autres locaux.

2Lorsqu’elle prend des mesures qui concernent directement l’organisation du ministère public, la commission administrative prend I’avis du procureur général.

 

2. Définitifs

Art. 92  1A l’échéance du processus d’étude mené par le Conseil d’Etat et sur sa proposition, le Grand Conseil détermine le lieu de situation des locaux dévolus à l’activité des autorités judiciaires.

2Si nécessaire, le Grand Conseil modifie la présente loi en conséquence.

 

chapitre 2

Mise en place des nouvelles autorités judiciaires

Commission administrative provisoire

1.  Composition

Art. 93   La commission administrative provisoire se compose d'un juge du Tribunal cantonal désigné par ce dernier, d'un président de tribunal de district désigné par l'ensemble des présidents des tribunaux de district ainsi que du procureur général.

 

2.  Entrée en fonction

Art. 94   1La commission administrative provisoire entre en fonction le 1er février 2010.

2Elle subsiste jusqu'à son remplacement par la commission administrative nommée conformément à l'article 68, mais au plus tard jusqu'au 31 mars 2011.

 

3.  Mission

Art. 95   1La commission administrative provisoire a comme mission de prendre toutes les décisions nécessaires à la mise en place des nouvelles autorités judiciaires.

2Elle est chargée notamment:

a)  de fournir l'appui nécessaire au Conseil de la magistrature dans l'organisation de la mobilité et du temps partiel dans le cadre de l'élection des nouveaux membres de la magistrature de l'ordre judiciaire;  

b)  de fournir l'appui nécessaire à la commission judiciaire du Grand Conseil dans le cadre de l'élection des nouveaux membres de la magistrature de l'ordre judiciaire, de manière à ce que ces élections interviennent au plus tard lors de la session du Grand Conseil de juin 2010;

c)  d'édicter les règlements provisoires relatifs à l'activité des nouveaux tribunaux;

d)  de réunir les juges des nouveaux tribunaux afin que ceux-ci forment leurs sections et fixent leurs attributions respectives;  

e)  d'organiser le transfert des dossiers;

f)   d'affecter le personnel judiciaire aux nouvelles autorités judiciaires et d'engager le personnel judiciaire supplémentaire;

g)  de gérer l'utilisation des locaux;

h)  d'élaborer le budget 2011 des autorités judiciaires;

i)   de préparer à l'intention de la commission administrative des propositions d'outils d’analyse et de pilotage nécessaires à l'élaboration du rapport d'évaluation portant sur la nouvelle organisation judiciaire.

 

4.  Mobilité et temps partiel

Art. 96   1Les nouveaux postes de membres de la magistrature de l'ordre judiciaire sont ouverts à la mobilité et au temps partiel.

2Deux des nouveaux postes de membres de la magistrature de l'ordre judiciaire au moins doivent être occupés par des personnes exerçant leur fonction à temps partiel.

 

Procureur général

Art. 97   Le procureur général réunit les nouveaux procureurs pour entendre leurs propositions quant à leurs attributions respectives.

 

Secrétaire général

Art. 98   La commission administrative provisoire nomme le secrétaire général, qui entre en fonction dès le 1er octobre 2010.

 

Chapitre 2a[50]

Juridictions de première instance

Tribunaux régionaux

Art. 98a[51]   Tant que la loi spéciale prévue à l'article 8, alinéa 1, de la présente loi n'est pas entrée en vigueur, il subsiste deux juridictions de première instance distinctes, l'une pour les régions électorales du Littoral et du Val-de-Travers et l'autre pour les régions électorales des Montagnes et du Val-de-Ruz, au sens de l'article 44a de la loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984[52].

 

Siège et dotation

Art. 98b[53]   1Le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a son siège à Neuchâtel. Il comprend deux sites, l'un à Neuchâtel, l'autre à Boudry et est doté globalement de douze postes de juges.

2Le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a son siège à La Chaux-de-Fonds. Il est doté de huit postes de juges.

3En cas de nécessité, la commission administrative des autorités judiciaires peut, après avoir pris l'avis du Conseil d'Etat, créer ou modifier des sites à l'intérieur de chacune de ces juridictions. En cas de désaccord entre les deux autorités, la commission judiciaire du Grand Conseil tranche.

 

Rapports entre les sites d'une même juridiction

Art. 98c[54]   1Une action adressée à l'un des sites d'une juridiction peut être transmise d'office et sans indication de motifs à un autre site.

2Les parties déposent leurs actes auprès du premier site saisi tant qu'elles n'ont pas reçu d'avis de transmission du dossier.

3Les actes mal adressés sont transmis au sein de la même juridiction mais les parties répondent d'éventuels désagréments dus à leur inadvertance.

 

Répartition du travail

Art. 98d[55]   1Chaque tribunal régional veille à ce que la charge de travail soit équitablement répartie entre tous ses sites.

2En cas de nécessité ou sur proposition du Conseil de la magistrature, la commission administrative des autorités judiciaires peut édicter des directives à ce sujet.

 

Renvoi à d'autres dispositions

Art. 98e[56]   1Pour le surplus, les dispositions prévues pour le Tribunal d'instance s'appliquent aux tribunaux régionaux.

2Les juges des tribunaux régionaux forment un seul collège pour la désignation de leur représentant à la commission administrative des autorités judiciaires.

 

chapitre 3

Conseil d'Etat

Compétences réglementaires

Art. 99   Sur proposition de la commission administrative, le Conseil d'Etat édicte les dispositions réglementaires nécessaires au fonctionnement des tribunaux.

 

titre VIII

Dispositions finales

Abrogation du droit en vigueur

Art. 100   Les actes législatifs suivants sont abrogés:

a)  loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 juin 1979[57];

b)  loi sur la nomination et la juridiction des prud'hommes (LJPH), du 23 mai 1951[58];

c)  loi portant révision de la loi sur la nomination et la juridiction des prud'hommes, du 21 décembre 1959[59];

d)  loi concernant le tarif des frais de justice, du 8 mars 1926[60].

 

Rapport

Art. 101   1La commission administrative des autorités judiciaires établit à l’intention du Grand Conseil un rapport d’évaluation portant sur la nouvelle organisation judiciaire, son fonctionnement et sa dotation en magistrats et en personnel judiciaire.

2A cet effet, et en collaboration avec le Conseil de la magistrature, la commission administrative met en place les outils d’analyse nécessaires dès l’entrée en vigueur de la présente loi.

3Le rapport contient des conclusions et, le cas échéant, des propositions.

4Il porte sur une période de deux ans échéant le 31 décembre 2012. Il est remis au Grand Conseil jusqu’au 30 juin 2013.

 

 

Entrée en vigueur: 1er janvier 2011[61].

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mai 2010.

 

 

 

 

 



(*) FO 2010 N° 5

 

[1]     RSN 101

[2]     Introduit par L du 26 avril 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet au 1er janvier 2017

[3]     RSN 151.110

[4]     Teneur selon L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N°46) avec effet au 1er janvier 2013

[5]     RS 272

[6]     RS 210

[7]     RSN 211.1

[8]     Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[9]     Teneur selon L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N°46) avec effet au 1er janvier 2013

[10]    Teneur selon L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N°46) avec effet au 1er janvier 2013

[11]    Teneur selon L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N°46) avec effet au 1er janvier 2013

[12]    RSN 213.32

[13]    Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[14]    Teneur selon L du 5 décembre 2018 (RSN 323.11; FO 2018 N° 50) avec effet au 1er janvier 2019

[15]    Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[16]    RS 311.0

[17]    RS 312.0

[18]    Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[19]    Abrogé par L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013

[20]    Teneur selon L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6) avec effet au 1er juin 2019

[21]    Introduit par L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6) avec effet au 1er juin 2019

[22]    Teneur selon L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015

[23]    Teneur selon L du 26 avril 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet au 1er janvier 2017

[24]    Introduit par L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015

[25]    RSN 152.510

[26]    Introduit par L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015

[27]    RSN 152.130

[28]    Teneur selon L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015

[29]    Teneur selon L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015

[30]    Teneur selon L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1er janvier 2015

[31]    Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013 et L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015

[32]    Teneur selon L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6) avec effet au 1er juin 2019

[33]    Teneur selon L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6) avec effet au 1er juin 2019

[34]    Teneur selon L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6) avec effet au 1er juin 2019

[35]    Introduit par L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015

[36]    Introduit par L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015

[37]    Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013 et L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015

[38]    Introduit par L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015

[39]    Introduit par L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015

[40]    Introduit par L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015

[41]    Introduit par L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) et (FO 2015 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015

[42]    Introduit par L du 21 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015

[43]    Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013

[44]    RSN 152.510

[45]    Introduit par L du 26 avril 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet au 1er janvier 2017

[46]    Teneur selon L du 26 avril 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet au 1er janvier 2017

[47]    Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013

[48]    Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[49]    Teneur selon L du 22 janvier 2019 (FO 2019 N° 6) avec effet au 1er juin 2019

[50]    Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[51]    Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et modifié par L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) avec effet au 1er janvier 2018

[52]    RSN 141

[53]    Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[54]    Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[55]    Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[56]    Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

[57]    RLN VII 342

[58]    RLN II 289

[59]    RLN II 816

[60]    RLN I 574

[61]    Chiffre III de la L portant adoption d'une nouvelle organisation judiciaire neuchâteloise et adaptation (première partie) de la législation cantonale à la réforme de la justice fédérale, du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5). Les articles 92 à 99 entrent en vigueur le 1er février 2010.