152.72
26 décembre 1972
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Arrêté des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts
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Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les dispositions de la législation cantonale déléguant au Conseil d'Etat le soin de fixer le montant des indemnités des diverses commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Finances,
arrête:
Article premier[1] 1Les présidents, les membres et les secrétaires des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, qui sont nommés ou désignés en cette qualité par le Conseil d'Etat, reçoivent les indemnités de présence suivantes:
a) 100 francs par séance, pour autant que la séance dure au moins deux heures;
b) 75 francs par séance si celle-ci dure moins de deux heures.
1bisLe président ou la présidente ainsi que la rapporteure ou le rapporteur de la commission reçoivent une indemnité équivalant à 150% de celle d'un membre.
1terCes indemnités couvrent de manière forfaitaire le temps passé à la préparation des séances et à la rédaction des rapports ou autres documents établis par les membres de la commission.
2Les magistrats et les fonctionnaires au service de l'Etat de Neuchâtel n'ont pas droit à une indemnité de présence, les dérogations prévues à l'article 4 demeurant réservées.
Art. 1a[2] 1Les présidents, les membres et les secrétaires des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, qui sont nommés ou désignés en cette qualité par le Conseil d'Etat, reçoivent des indemnités de déplacement aux mêmes conditions que celles faites aux titulaires de fonctions publiques.
2Le règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 20 décembre 2002, est applicable par analogie pour fixer ces indemnités.
Art. 2 Les présidents, les membres et les secrétaires des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, qui sont nommés ou désignés en cette qualité par un département de l'administration cantonale ou par une autre autorité cantonale, ont droit aux indemnités de présence et de déplacement fixées par ce département ou par cette autorité.
Art. 3 Les dispositions de la législation cantonale prévoyant un autre mode de calcul des indemnités de présence et de déplacement versées aux membres de certaines commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts sont réservées.
Art. 4 1Les présidents, les membres et les secrétaires des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts qui consacrent plus du 50% de leur activité professionnelle au service de l'Etat, d'un établissement dépendant de l'Etat ou d'un établissement cantonal ou communal d'enseignement public ne peuvent prétendre aucune indemnité de présence, à moins que les travaux ne soient pas en relation directe avec leur activité professionnelle ou à moins qu'ils ne commencent après 17 heures ou n'aient lieu un samedi ou un dimanche.
2Aucune indemnité de présence n'est versée aux personnes visées par le présent article si les travaux de la commission ne durent pas au moins une heure et demie.
3Le présent article est applicable aux présidents, aux membres et aux secrétaires de toutes les commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts qui sont indemnisés selon les dispositions du présent arrêté ou selon celles d'un autre texte réglementaire.
Art. 5 Le président de chaque commission administrative, consultative, d'examens ou d'experts doit communiquer au département en charge des finances le lieu et la date où chaque séance s'est tenue, ainsi que les heures pendant lesquelles elle s'est déroulée.
Art. 6 L'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 23 novembre 1962[3], est abrogé.
Art. 7[4] Le Département des finances et de la santé est chargé de l'application du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1973, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) RLN V 225
[1] Teneur selon A du 14 mai 2013 (FO 2013 N° 20) avec effet au 28 mai 2013
[2] Introduit par A du 14 mai 2013 (FO 2013 N° 20) avec effet au 28 mai 2013
[3] RLN III 259
[4] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.