152.551.11
30 septembre 2015
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Règlement
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La commission thématique Prévoyance professionnelle de la fonction publique du Grand Conseil de République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 66, alinéa 4, de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012[1];
vu le décret constituant une commission thématique Prévoyance professionnelle de la fonction publique, du 5 novembre 2013;
se donne le règlement d'organisation et de fonctionnement suivant:
Article premier Le bureau est formé de la présidente ou du président de la commission, de la vice-présidente ou du vice-président ainsi que du membre rapporteur général.
Art. 2 La commission désigne une présidente ou un président et une vice-présidente ou un vice-président, ainsi qu'un membre rapporteur général, au début de chaque législature et à mi-législature, pour une durée de deux ans.
Art. 3 1La commission se réunit en règle générale:
a) selon ses besoins, pour exercer ses tâches de haute surveillance conformément à l'article 2, alinéa 2, lettres a et b, du décret constituant une commission thématique "Prévoyance professionnelle de la fonction publique", du 5 novembre 2013 (ci-après: le décret);
b) en juin et septembre de chaque année:
– pour l'examen du rapport annuel de gestion de la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel (ci-après: la Caisse) conformément à l'article 2, alinéa 2, lettre c, du décret;
– pour l'établissement et l'adoption de son rapport annuel d'information au Grand Conseil concernant le financement de la prévoyance professionnelle de la fonction publique neuchâteloise et de la Caisse, conformément à l'article 2, alinéa 2, lettre d, du décret, ce rapport étant transmis aux membres du Grand Conseil avant fin septembre pour une inscription à l'ordre du jour de la session de novembre;
c) à chaque fois qu'elle est appelée à établir et à adopter un rapport à l'appui d'une modification de la loi instituant une Caisse de pensions unique pour la fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub), du 26 juin 2013[2], conformément à l'article 2, alinéa 2, lettres f et g, du décret;
d) à l'occasion de l'examen de toute autre question liée à la prévoyance professionnelle de la fonction publique neuchâteloise;
e) à la demande de son bureau, d'un tiers de ses membres, du Conseil d'Etat ou du Conseil d'administration de la Caisse.
2La commission peut en tout temps décider la création d'une sous-commission chargée de l'examen d'un objet particulier.
3Dans cette dernière éventualité, la commission siège, en règle générale, après que l'une ou l'autre des sous-commissions ait effectué un premier examen des objets en cours de traitement.
Droit à l'obtention d'informations
Art. 4 Outre les informations qu'elle peut solliciter en vertu de l'article 67 OGC, la commission demande tout renseignement qu'elle a le droit d'obtenir par l'intermédiaire de son bureau.
En cas de création de sous-commissions:
Art. 5 1En cas de création de sous-commissions, celles-ci doivent veiller à fixer leurs séances de manière à pouvoir examiner les objets dont elles sont chargées avant les séances de la commission plénière à l'ordre du jour desquelles ces objets sont inscrits.
2La présidente-rapporteure ou le président-rapporteur établit l'ordre du jour des séances de la sous-commission qu'elle ou il préside.
b) procès-verbaux
Art. 6 Les sous-commissions décident de tenir ou non un procès-verbal de leurs séances; si un procès-verbal est établi, il est décisionnel.
Art. 7 1Les sous-commissions présentent à la commission, à sa demande, un rapport écrit sur leurs travaux, notamment en matière de haute surveillance et d'examen du rapport annuel de gestion de la Caisse.
2Les rapports des sous-commissions sont discutés en séance plénière et intégrés dans le rapport de la commission au Grand Conseil, le cas échéant après avoir été amendés.
Art. 8 Les membres de la commission sont soumis au secret de fonction, conformément aux dispositions de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012.
chapitre 3
Mise à disposition de documents
Rapport annuel de gestion de la Caisse
Art. 9 La commission doit examiner le rapport annuel de gestion de la Caisse de pensions jusqu'à la fin du mois de juin pour l'année précédente.
Informations concernant la recapitalisation et le taux de couverture
Art. 10 1La Caisse transmet à la commission, sous la forme de documents écrits, les informations nécessaires pour lui permettre:
– de suivre le processus de recapitalisation de la Caisse découlant de la LCPFPub;
– de suivre l'évolution du taux de couverture des engagements de la Caisse et de se prononcer sur le respect des limites prévues par la loi.
2Les documents, les attestations des réviseurs ainsi que les injonctions émises cas échéant par l'organe de contrôle fédéral sont remis par la Caisse à la commission selon une planification temporelle fixée en concertation entre les deux organes.
chapitre 4
Entrée en vigueur et publication
Art. 11 1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.