152.513.1
11 novembre 1981
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Arrêté
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Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 1981[1];
vu le règlement d'application, pour les écoles publiques, de la loi concernant les traitements des titulaires de fonctions publiques grevant le budget de l'Etat, du 21 décembre 1971[2];
considérant l'opportunité de définir le statut du personnel enseignant des institutions pour enfants et adolescents;
sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements de Justice et de l'Instruction publique,
arrête:
Article premier 1Les obligations du personnel enseignant des institutions sont, pour l'essentiel, identiques à celles du personnel enseignant chargé des classes spéciales de l'école publique.
2Dans cette mesure, l'égalité de fonction consacre l'égalité de traitement au sens des articles 8 et 23 du règlement d'application, pour les écoles publiques, de la loi concernant les traitements des titulaires de fonctions publiques grevant le budget de l'Etat, du 21 décembre 1971.
Art. 2 Les tâches reconnues identiques sont notamment:
a) l'enseignement;
b) les contacts avec les services parascolaires;
c) les relations avec le milieu familial;
d) la formation continue.
Art. 3 En revanche, les handicaps et troubles spécifiques dont souffrent les enfants accueillis dans les institutions peuvent imposer au personnel enseignant des tâches complémentaires et un dépassement de l'horaire scolaire normal.
Art. 4 Ces tâches complémentaires sont notamment les suivantes:
a) les soins particuliers en fonction du genre de handicap;
b) la participation au fonctionnement pédagogique global de l'institution;
c) l'animation culturelle ou sportive extra-scolaire;
d) les réunions de coordination;
e) la prise en charge de stagiaires.
Art. 5 et 6[3]
Art. 7[4] Les tâches complémentaires ressortissant au secteur éducatif des institutions relèvent de la compétence du Département de la formation, de la digitalisation et des sports, par son service de protection de l’adulte et de la jeunesse.
Art. 8[5] Le Département de la formation, de la digitalisation et des sports est chargé de l'application du présent arrêté qui entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1982.
Art. 9 Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) RLN VIII 103
[1] RSN 152.510; actuellement L du 28 juin 1995
[2] RLN IV 718; actuellement R du 21 décembre 2005 (RSN 152.513)
[3] Abrogés par A du 18 décembre 1996 (FO 1996 No 97)
[4] Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017. Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat
[5] Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017