152.511.3

 

 

14

juillet

1982

 

Règlement
concernant les conditions de travail du personnel

du garage de l'Etat, du personnel du garage du centre

d'entretien routier N 5 et des cantonniers de l'Etat

(*)

 

 

Etat au
1er octobre 2011

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi concernant le service des ponts et chaussées, du 21 février 1927[1];

vu la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 1981[2];

vu le préavis de la commission consultative mixte de travail instituée à l'article 35 de la loi concernant les traitements des titulaires de fonctions publiques grevant le budget de l'Etat, du 19 octobre 1971[3];

vu le préavis des associations du personnel;

vu le préavis de l'office du personnel de l'Etat;

sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements des Finances et des Travaux publics,

arrête:

 

 

Article premier [4]

 

Champ d'application

Art. 2[5]   Le personnel du CNERN est également soumis au présent règlement, à l'exception de son personnel administratif, dont notamment le voyer-chef et l'adjoint au voyer-chef, et du personnel de sa section électromécanique.

 

Art. 3 à 4[6]    

 

Heures de travail supplémentaires

Art. 5[7]   1Les heures de travail supplémentaires sont compensées par des congés d’une durée de 125%. Du 1er novembre au 30 avril, le congé de compensation est d’une durée de 150% pour les heures faites les jours ouvrables entre 20h et 6h et les jours fériés.

2Le chef du garage de l'Etat et les voyers-chefs tiennent le décompte des heures supplémentaires et fixent les congés de compensation, groupés en demi-journées ou en journées entières.

3A titre exceptionnel, en cas d’impossibilité avérée de compenser ces heures supplémentaires par un congé, celles-ci peuvent être rémunérées au tarif horaire individuel majoré de 25% ou 50%, selon le moment où elles ont été effectuées, sur demande motivée du chef de service au chef du département.

 

Art. 6[8]

 

Art. 7 à 13[9]

 

 

 

 

 



(*) RLN VIII 415

 

[1]     RLN I 580; abrogée par L du 2 février 1993 (FO 1993 N° 12)

[2]     RLN VII 984; actuellement L du 28 juin 1996

[3]     RLN IV 692

[4]     Abrogé par A du 18 décembre 1996 (FO 1996 N° 97)

[5]     Teneur selon A du 6 septembre 2011 (FO 2011 N° 36) avec effet au 1er octobre 2011

[6]     Abrogés par A du 18 décembre 1996 (FO 1996 N° 97)

[7]     Teneur selon A du 10 janvier 1992 (RLN XVI 188) et A du 6 septembre 2011 (FO 2011 N° 36) avec effet au 1er octobre 2011

[8]     Abrogé par A du 6 septembre 2011 (FO 2011 N° 36) avec effet au 1er octobre 2011

[9]     Abrogés par A du 18 décembre 1996 (FO 1996 N° 97)