152.511.3
14 juillet 1982
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Règlement du garage de l'Etat, du personnel du garage du centre d'entretien routier N 5 et des cantonniers de l'Etat
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi concernant le service des ponts et chaussées, du 21 février 1927[1];
vu la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 1981[2];
vu le préavis de la commission consultative mixte de travail instituée à l'article 35 de la loi concernant les traitements des titulaires de fonctions publiques grevant le budget de l'Etat, du 19 octobre 1971[3];
vu le préavis des associations du personnel;
vu le préavis de l'office du personnel de l'Etat;
sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs des départements des Finances et des Travaux publics,
arrête:
Article premier [4]
Art. 2[5] Le personnel du CNERN est également soumis au présent règlement, à l'exception de son personnel administratif, dont notamment le voyer-chef et l'adjoint au voyer-chef, et du personnel de sa section électromécanique.
Heures de travail supplémentaires
Art. 5[7] 1Les heures de travail supplémentaires sont compensées par des congés d’une durée de 125%. Du 1er novembre au 30 avril, le congé de compensation est d’une durée de 150% pour les heures faites les jours ouvrables entre 20h et 6h et les jours fériés.
2Le chef du garage de l'Etat et les voyers-chefs tiennent le décompte des heures supplémentaires et fixent les congés de compensation, groupés en demi-journées ou en journées entières.
3A titre exceptionnel, en cas d’impossibilité avérée de compenser ces heures supplémentaires par un congé, celles-ci peuvent être rémunérées au tarif horaire individuel majoré de 25% ou 50%, selon le moment où elles ont été effectuées, sur demande motivée du chef de service au chef du département.
Art. 6[8]
Art. 7 à 13[9]
(*) RLN VIII 415
[1] RLN I 580; abrogée par L du 2 février 1993 (FO 1993 N° 12)
[2] RLN VII 984; actuellement L du 28 juin 1996
[3] RLN IV 692
[4] Abrogé par A du 18 décembre 1996 (FO 1996 N° 97)
[5] Teneur selon A du 6 septembre 2011 (FO 2011 N° 36) avec effet au 1er octobre 2011
[6] Abrogés par A du 18 décembre 1996 (FO 1996 N° 97)
[7] Teneur selon A du 10 janvier 1992 (RLN XVI 188) et A du 6 septembre 2011 (FO 2011 N° 36) avec effet au 1er octobre 2011
[8] Abrogé par A du 6 septembre 2011 (FO 2011 N° 36) avec effet au 1er octobre 2011
[9] Abrogés par A du 18 décembre 1996 (FO 1996 N° 97)