152.511.14
9 juin 2010
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Arrêté
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Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995[1];
vu le règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique, du 9 mars 2005[2];
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'éducation, de la culture et de sports,
arrête:
Article premier[3] Le présent arrêté a pour but de réglementer les places d’apprentissage AFP et CFC offertes au sein de l’administration cantonale.
Art. 2[4] 1Les présentes dispositions concernent l’administration cantonale, les établissements cantonaux d’enseignement public et le pouvoir judiciaire, ainsi que le contrôle cantonal des finances (ci-après: CCFI) et le secrétariat général du Grand Conseil, sous réserve des compétences réservées à ces entités.
2Abrogé.
3Les partenaires chargés de tâches publiques de l’administration cantonale peuvent participer à la formation des apprenti-e-s de l’Etat et ainsi bénéficier de l’infrastructure proposée, aux conditions fixées par le service des ressources humaines de l’Etat (ci-après: SRHE).
Art. 3[5] 1Un quota de 6% au minimum d'apprenti-e-s pour l’ensemble de l’administration est exigé dès la rentrée scolaire 2019-2020.
2Le quota minimum exigé est de 7% dès la rentrée 2021-2022 pour l’ensemble de l’administration.
3Ce taux se calcule sur la base des effectifs en équivalent plein temps (EPT) du mois de juin de l’année précédant la rentrée scolaire concernée, du personnel administratif et d’exploitation de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements cantonaux d’enseignement public, ainsi que du CCFI et du secrétariat général du Grand Conseil.
4Les autres formations ou autres stages (par exemple stages de maturité professionnelle post-diplôme, en écoles supérieures (ES) ou en hautes écoles spécialisées (HES) ne sont pas pris en considération dans l’effectif des apprentis.
Art. 5[7] 1Le SRHE est autorisé à former tous / toutes les apprenti-e-s dans le domaine commercial. Il décide des lieux d'occupation conformément aux dispositions légales applicables aux formations concernées.
2Dans toutes les autres professions, le SRHE demande une autorisation de former au SFPO pour chaque nouvelle place d'apprentissage créée.
Art. 6[8] 1Le ou la chef-fe de chaque service ou établissement concerné, annonce qui sera formatrice ou formateur en entreprise (maîtresse ou maître d'apprentissage) au SRHE et qui sera en charge des relations avec celui-ci.
2Les formateurs en entreprise sont choisis sur la base de leurs compétences et de leurs qualifications de manière à respecter les exigences légales. On désignera une formatrice ou un formateur pour chaque personne en formation, mais sa charge peut être répartie entre plusieurs personnes.
3Les formateurs en entreprise suivent les cours proposés aux maîtres d'apprentissage.
4Abrogé.
Annonce des places d'apprentissage
Art. 7[9] 1Les services ou établissements concernés de l’administration cantonale annoncent au SRHE les places d'apprentissage pour la rentrée scolaire suivante.
2Les places d'apprentissage sont publiées sur les sites Internet de l'orientation professionnelle et de l’Etat.
Art. 7a[10] La répartition interne des places d'apprentissage au sein de l’administration cantonale est définie par les secrétaires générales et généraux et les services des départements concernés, en collaboration avec le SRHE. Le service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci-après: SFPO) peut être associé à cette démarche.
Art. 8[11] 1Le SRHE se charge de la procédure d'engagement des apprenti-e-s dans le domaine commercial. Il se charge de la sélection des candidat-e-s et de leur placement dans le service concerné. Il veille à ce que toutes les personnes en formation puissent fréquenter plusieurs services lors de leur formation.
2Les services se chargent de la procédure d’engagement et de la sélection des candidat-e-s des autres professions. Ils veillent à ce que les personnes en formation puissent fréquenter, dans la mesure du possible, plusieurs services lors de leur formation.
Art. 9 1Le SRHE établit le contrat d'apprentissage pour toutes les professions et le soumet pour signature aux deux partenaires.
2Conformément à la loi sur la formation professionnelle, le contrat est approuvé par le SFPO.
Art. 10[12] La rémunération des personnes en formation est prise en charge par le SRHE et fixée conformément à l’arrêté fixant les salaires des apprenti-e-s et des stagiaires préparant une maturité professionnelle dans un des services de l’administration cantonale, du 10 mai 2006[13].
Art. 11[14] 1Les formatrices et formateurs en entreprise établissent un plan de formation conformément à l'ordonnance de formation régissant leur profession. Ils apportent à leurs apprenti-e-s le soutien nécessaire.
2Dans le domaine commercial, le SRHE assure le suivi des personnes en formation. Il se tient à disposition pour toute question relative à l’apprentissage et sollicite le service en charge de la surveillance de l’apprentissage en cas de difficulté.
3Dans les autres professions, les services assurent le suivi des personnes en formation. Ils informent le SRHE de toute question relative à l'apprentissage et sollicitent le service en charge de la surveillance de l’apprentissage en cas de difficulté.
4Au besoin, le SRHE intervient dans les rapports avec les représentant-e-s légaux / ales et les différent-e-s acteurs / trices de la formation.
Art. 12 1Toute modification du contrat d'apprentissage doit être décidée en accord avec le SRHE et communiquée au SFPO.
2Le SFPO et le SRHE doivent intervenir avant toute décision de rupture de contrat.
Art. 13 Les formateurs en entreprise sont responsables de l'établissement des bilans et des évaluations. Dans les professions commerciales, ce bilan est avalisé par le SRHE.
Art. 14[15] 1Le coût des cours interentreprises exigés par les ordonnances de formation est à charge du SRHE dans la mesure définie par l'arrêté relatif au subventionnement des cours interentreprises dans le canton et hors du canton.
2Le coût des cours interentreprises est à la charge des partenaires de l’administration, tels que mentionnés à l’article 2, alinéa 3.
Art. 15 1Le présent arrêté entre en vigueur le 14 juin 2010.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2010 No 23
[1] RSN 152.510
[2] RSN 152.511
[3] Teneur selon A du 30 septembre 2019 (FO 2019 N° 40) avec effet au 1er janvier 2020
[4] Teneur selon A du 30 septembre 2019 (FO 2019 N° 40) avec effet au 1er janvier 2020
[5] Teneur selon A du 30 septembre 2019 (FO 2019 N° 40) avec effet au 1er janvier 2020
[6] Abrogé par A du 30 septembre 2019 (FO 2019 N° 40) avec effet au 1er janvier 2020
[7] Teneur selon A du 30 septembre 2019 (FO 2019 N° 40) avec effet au 1er janvier 2020
[8] Teneur selon A du 30 septembre 2019 (FO 2019 N° 40) avec effet au 1er janvier 2020
[9] Teneur selon A du 30 septembre 2019 (FO 2019 N° 40) avec effet au 1er janvier 2020
[10] Introduit par A du 30 septembre 2019 (FO 2019 N° 40) avec effet au 1er janvier 2020
[11] Teneur selon A du 30 septembre 2019 (FO 2019 N° 40) avec effet au 1er janvier 2020
[12] Teneur selon A du 30 septembre 2019 (FO 2019 N° 40) avec effet au 1er janvier 2020
[13] RSN 152.511.15
[14] Teneur selon A du 30 septembre 2019 (FO 2019 N° 40) avec effet au 1er janvier 2020
[15] Teneur selon A du 30 septembre 2019 (FO 2019 N° 40) avec effet au 1er janvier 2020