152.511.108

 

 

15

décembre

2016

 

Décret
portant sur la limitation de l'effectif du personnel de l'État

(*)

 

 

État au
1er janvier 2017

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 57, alinéas 1 et 4, et 71 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000[1] ;

vu la loi sur les finances de l'État et des communes (LFinEC), du 24 juin 2014[2] ;

vu la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995[3] ;

vu le rapport du Conseil d'État sur le budget, du 20 septembre 2016 ;

vu le rapport du Conseil d’État sur une deuxième étape du programme d’assainissement des finances, du 5 octobre 2016 ;

sur la proposition du Conseil d'État, du 31 octobre 2016,

décrète:

 

 

Article premier   1L'effectif ordinaire du personnel administratif et d'exploitation à disposition de l'administration cantonale au 31 décembre 2017 ne doit pas dépasser les chiffres suivants :

Autorités judiciaires :

91.40 EPT

Autorités législatives :

8.20 EPT

Contrôle cantonal des finances :

8.50 EPT

Autorités exécutives :

33.50 EPT

DFS :

364.20 EPT

DJSC :

804.30 EPT

DEF :

345.90 EPT

DDTE :

356.60 EPT

DEAS :

293.40 EPT

2Ne sont pas concernées par ce plafond les catégories de personnel suivantes, dont les effectifs ne figurent pas dans le budget des effectifs du personnel administratif et d'exploitation :

a)  le personnel enseignant des écoles cantonales ;

b)  les stagiaires, apprentis et autres catégories de personnel en cours de formation ;

c)   le personnel engagé pour des remplacements de titulaires de fonctions publiques ;

d)  le personnel occasionnel.

3Les postes supprimés avec effet au 31 décembre 2017 ne sont pas comptés dans la dotation.

 

Art. 2   Avec l’autorisation de la commission de gestion du Grand Conseil (COGES), les postes non inscrits au budget, qui sont entièrement financés par des tiers, ne sont pas concernés par la limitation susmentionnée.

 

Art. 3   Le Conseil d’État peut autoriser des compensations entre départements.

 

Art. 4   Le présent décret n'est pas soumis au référendum.

 

Art. 5   1Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.

2Le Conseil d'État pourvoit à sa promulgation et à son exécution.

 

 

Décret promulgué par le Conseil d’État le 21 décembre 2016.

 

 

 

 



(*) FO 2016 No 51

 

[1]     RSN 101

[2]     RSN 601

[3]     RSN 152.510