152.511.107

 

 

23

novembre

2016

 

Arrêté
relatif au plan d'épargne-temps de la police neuchâteloise

(*)

 

 

État au
1er décembre 2016

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 73, alinéa 2 et 88 de la loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014[1] ;

vu l'article 7 du règlement des fonctionnaires (RDF), du 9 mars 2005[2] ;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,

arrête :

 

chapitre premier

Dispositions générales

Champ d'application

Article premier   Le présent arrêté s'applique aux bénéficiaires du plan épargne-temps de la police neuchâteloise, soit :

a)  le personnel policier ;

b)  les assistants de sécurité publique ;

c)  les opérateurs CNU.

 

Buts

Art. 2   1Pour alléger les fins de carrières du personnel visé à l'article premier, un compte d'épargne-temps (ci-après : compte ET) individuel est constitué.  

2Il permet de bénéficier d'un congé de fin de carrière correspondant au temps épargné.

 

Principes

Art. 3   1Le compte ET est provisionné par les heures de travail réalisées en sus de l'horaire de référence de l'État.

2Il peut être provisionné jusqu'à concurrence du temps correspondant à trois mois de travail.  

3L'approvisionnement maximal annuel est fixé à 24 heures par an, proportionnellement au taux d'activité. Ces heures sont prélevées dans les soldes d'heures et/ou de vacances.

4Durant le mois du 58ème anniversaire du bénéficiaire, outre au temps annuel provisionné, son compte est crédité d'un supplément d’un mois, en fonction du taux d'activité moyen des dix dernières années.  

5Ce supplément tombe si la retraite n’est pas prise avant l’âge de 60 ans et 8 mois.

6Le total maximum provisionné du compte ET correspond à 4 mois de congé de fin de carrière.

 

Gestion

Art. 4   1Le compte ET est administré par le service des ressources humaines de la police neuchâteloise.  

2Une fois par année, sur invitation dudit service, les bénéficiaires annoncent le nombre d'heures ou de vacances qu'ils souhaitent provisionner sur leur compte ET.

 

Sortie du plan

Art. 5   1Les bénéficiaires qui, avant l'âge de 58 ans ou après 60 ans et 8 mois, perdent leur statut au sens de l'article premier du présent arrêté voient payer les heures provisionnées à leur valeur effective au moment de l'épargne.  

2Les bénéficiaires qui, entre 58 ans et 60 ans et 8 mois, perdent leur statut au sens de l'article premier du présent arrêté, voient leurs heures provisionnées payées au prix du dernier salaire.  

3Si la perte du statut intervient dans la période prévue à l’alinéa 2 du présent article et résulte de la résiliation des rapports de service, les heures provisionnées sont payées à leur valeur effective au moment de l'épargne.  

 

Annonce du départ à la retraite

Art. 6   Les bénéficiaires annoncent la date de leur départ à la retraite au commandant de la police neuchâteloise avec un délai préalable de six mois.

 

Allègement de l'horaire de travail

Art. 7   Le temps de travail dû par les bénéficiaires est réduit d'une heure par semaine dès le jour de leur 58ème anniversaire.

 

Particularités

Art. 8   1Durant le congé ET de fin de carrière, le bénéficiaire reste employé de l’Etat mais ne peut prétendre aux divers congés prévus aux articles 29 à 33 du règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005[3].

2Cette période de congé ET n’est pas prise en compte dans le calcul du droit aux vacances et, en cas de maladie ou accident, n’octroie pas de report.

 

Réduction du taux d’activité

Art. 9   Lorsque le compte ET a atteint le maximum de trois mois et que le bénéficiaire diminue son taux d'activité, la différence entre le temps épargné et le temps nécessaire au congé de trois mois est reprise en congé compensatoire. Elle peut être exceptionnellement payée, sur autorisation du chef de département.  

 

Chapitre 2

Dispositions transitoires et finales

Entrée en vigueur

Art. 10   Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2016.  

 

Publication

Art. 11   Le présent règlement est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2016 No 49

 

[1]     RSN 561.1

[2]        RSN 152.512

[3]     RSN 152.511