152.511.103

 

 

4

novembre

2013

 

Règlement
sur la fixation et l'évolution des traitements du personnel policier et administratif transféré à la Police neuchâteloise

(*)

 

 

Etat au
1er janvier 2014

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995[1];

vu la loi sur la police neuchâteloise (LPol), du 20 février 2007[2],

vu le règlement concernant les traitements de la fonction publique (RTFP), du 9 mars 2005[3],

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,

arrête:

 

 

Champ d'application

Article premier   Le présent règlement s'applique aux policiers et aux collaborateurs administratifs transférés depuis le 1er janvier 2006 à la Police neuchâteloise par l'effet d'un contrat de prestation entre l'Etat et une commune.

 

Traitement initial

Art. 2   1Le traitement initial des collaborateurs transférés correspond au traitement nominal, hors indemnité, perçu auprès de l'ancien employeur, arrondi à l'échelon supérieur de la classe correspondant à la fonction selon l'échelle cantonale des traitements.

2Cas échéant, ils sont colloqués dans l'échelon maximal de la classe de traitement et reçoivent un supplément extraordinaire non indexé pour la différence avec le traitement perçu auprès de l'ancien employeur.  

 

Evolution du traitement  

Art. 3   1Si le traitement initial est inférieur à celui dont aurait bénéficié le collaborateur selon les critères définis à l'article 15 du règlement concernant les traitements de la fonction publique, du 9 mars 2005, (ci-après RTFP), le traitement est augmenté, en plus de l'échelon annuel automatique (19 RTFP), de deux échelons par année jusqu'à ce que la différence ait été totalement compensée. Si la différence n'est pas compensée dans les 5 ans dès l'entrée en vigueur du présent règlement, ou dès un transfert qui y serait postérieur, la dernière augmentation avant cette échéance peut être supérieure à un échelon.  

2Si le traitement initial est supérieur à celui dont aurait bénéficié le collaborateur selon les critères définis à l'article 15 RTFP, le traitement est bloqué, y compris l'échelon automatique (19 RTFP), jusqu'à ce qu'il corresponde à celui dont il aurait bénéficié en application du RTFP et des augmentations prévues par ce dernier, au maximum durant 5 ans. L'adaptation à l'indice suisse des prix à la consommation est réservée.

 

Entrée en vigueur

Art. 4    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014.

 

Publication

Art. 5   Le présent règlement est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 

 



(*) FO 2013 No 45

 

[1]     RSN 152.510

[2]     RSN 561.1

[3]     RSN 152.511.10