152.511.10
9 mars 2005
|
Règlement
|
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995[1];
sur la proposition des conseillers-ères d'Etat, chef-fes du Département des finances et des affaires sociales et du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,
arrête:
Article premier 1Le présent règlement détermine le traitement annuel des titulaires de fonctions publiques, conformément au tableau annexé à la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995 (ci-après: LSt).
2Il fixe les règles d'évolution du traitement, ses modalités de paiement et précise les conditions du droit au traitement, notamment en cas d'empêchement de travailler.
3Il règle le droit au traitement dans les cas particuliers.
Naissance et fin du droit au traitement
Art. 2 1Le droit au traitement prend naissance au début des rapports de service et s'éteint avec la cessation de ceux-ci.
2Sous réserve des cas visés au chapitre 4 du présent règlement, le droit au traitement cesse en cas d'empêchement de travailler.
Art. 3 1Le traitement annuel est divisé en treize parts égales.
2Les douze premières parts sont versées au plus tard le 24 du mois.
3La treizième part est versée en décembre ou, en cas de cessation de fonction en cours d'année, avec le dernier traitement.
4Au début et à la fin des rapports de service, le traitement du premier et respectivement du dernier mois d'activité ainsi que la treizième part du traitement sont versés prorata temporis.
Art. 4[2] La classification de chaque fonction fait l'objet d'un arrêté du Conseil d'Etat.
Art. 5 1La ou le titulaire de fonction publique qui ne doit qu'une partie de son temps à ses fonctions reçoit un traitement réduit en proportion.
2Les personnes chargées d'un poste partiel d'enseignement reçoivent un traitement calculé proportionnellement au nombre de leçons confiées.
Art. 6[3] L’échelle des traitements des fonctionnaires est fixée comme suit (base 2013):
Classes de traitement |
Minimum
CHF |
Maximum
CHF |
16 |
137'135.70 |
193'360.70 |
15 |
129'441.65 |
182'512.85 |
14 |
122'068.70 |
172'116.75 |
13 |
115'011.65 |
162'166.55 |
12 |
108'253.60 |
152'636.90 |
11 |
101'789.35 |
143'522.60 |
10 |
95'579.25 |
134'766.45 |
9 |
89'677.25 |
126'445.15 |
8 |
84'009.25 |
118'452.75 |
7 |
78'582.40 |
110'800.95 |
6 |
73'393.45 |
103'484.55 |
5 |
68'437.85 |
96'497.05 |
4 |
63'677.90 |
89'785.80 |
3 |
59'144.15 |
83'393.70 |
2 |
54'788.50 |
77'251.85 |
1 |
52'167.05 |
71'405.10 |
Art. 7[4] 1Pour chaque classe de traitement, la rémunération prévue est divisée en 26 échelons dont la valeur est définie comme suit:
- 4 échelons (1-4) d’une valeur de 2% du salaire initial de la classe (échelon 0);
- 6 échelons (5-10) d’une valeur de 1,8% du salaire initial de la classe;
- 6 échelons (11-16) d’une valeur de 1,6% du salaire initial de la classe;
- 9 échelons (17-25) d’une valeur de 1,4% du salaire initial de la classe.
2A chaque échelon correspond un salaire de référence.
3Les deux premiers échelons de la classe de traitement 1 ne correspondent pas aux règles indiquées ci-dessus, ceci afin d’atteindre un traitement initial d’au moins CHF 4'000.—.
1. échelle pour l'enseignement postobligatoire
Art. 8[5] L'échelle des traitements des membres de la direction des établissements d'enseignement public cantonaux est fixée comme suit (base 2012):
|
|
|
Minimum |
Maximum |
|
Classe |
|
|
Fr. |
Fr. |
|
Classe |
D1 |
............................................... |
154'944.– |
179'566.– |
|
|
D2 |
............................................... |
142'623.– |
167'245.– |
|
|
D3 |
............................................... |
133'831.– |
158'453.– |
|
|
D4 |
............................................... |
126'787.– |
151'409.– |
|
|
D5 |
............................................... |
123'258.– |
147'880.– |
|
|
D6 |
............................................... |
119'730.– |
144'352.– |
|
|
D7 |
............................................... |
116'196.– |
140'819.– |
|
2. Echelle pour la scolarité obligatoire
Art. 8a[6] L'échelle des traitements des membres de direction des établissements d'enseignement public de la scolarité obligatoire créés par une ou plusieurs commune-s est fixée comme suit (base 2012):
Classes de traitement |
Minimum |
Maximum |
|
Fr. |
Fr. |
S |
133'635.- |
167'000.- |
P |
123'077.- |
151'187.- |
Art. 10[8] 1L’échelle des traitements des membres du personnel enseignant est fixée comme suit (base 2013):
Classe de traitement |
Minimum |
Maximum |
|
CHF |
CHF |
M |
98'508.80 |
138'897.20 |
L |
96'548.40 |
136'133.40 |
K |
94'588.00 |
133'368.95 |
J |
92'627.60 |
130'605.15 |
I |
90'667.85 |
127'841.35 |
H |
88'707.45 |
125'077.55 |
G |
86'747.05 |
122'313.75 |
F |
84'787.30 |
119'549.95 |
E |
82'826.90 |
116'786.15 |
D |
80'866.50 |
114'021.70 |
C |
78'906.75 |
111'257.90 |
B |
76'946.35 |
108'494.10 |
A |
66'173.90 |
93'304.90 |
2Pour chaque classe de traitement, la rémunération prévue est divisée en 26 échelons dont la valeur est définie conformément à l’article 7 du présent règlement.
b) enseignement à titre accessoire dans les branches professionnelles et les branches pratiques
Art. 11[9] 1Sont considérées comme enseignant à titre accessoire les personnes exerçant une activité principale externe et intervenant pour donner un cours de moins de 156 périodes annuelles, dans le domaine correspondant à leur activité principale.
2Le tarif maximum de rémunération est le suivant (base août 2013):
Niveau |
Titres |
Traitement de base |
Théorie Par période |
Pratique Par période |
I |
CFC, maturité professionnelle, brevet ou diplôme, diplôme ES, maîtrise |
4.297,40 |
110,20 |
70,55 |
II |
Bachelor (demi-licence) |
5.168,20 |
132,50 |
84,80 |
III |
Master (licence) |
6.027,65 |
154,55 |
98,95 |
IV |
Hors catégorie |
6.875,85 |
176,30 |
112,85 |
Ces montants sont adaptés annuellement à l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation (art. 56 LSt).
3Cet article ne s'applique pas aux postes partiels dont l'enseignement est dispensé sur une année scolaire complète.
Art. 12[10] 1La rémunération du personnel engagé par contrat de droit privé correspond en règle générale à celle du personnel nommé.
2Abrogé.
Art. 13 1L'échelle des traitements des professeur-es de l'Université est fixée comme suit (base 2001):
|
Minimum |
Maximum |
|
Fr. |
Fr. |
Tarif A .......................................................... |
149.854.– |
170.984.– |
Tarif B .......................................................... |
130.577.– |
151.706.– |
2Le Conseil d'Etat peut, dans l'intérêt de l'enseignement, accorder un supplément extraordinaire de traitement jusqu'à concurrence du montant fixé par le tableau annexé à la LSt.
b) chargé-es de cours, chargé‑es d'enseignement, et collaborateurs-trices
Art. 14 1Le Conseil d'Etat fixe la rétribution horaire annuelle des chargé-es de cours et des chargé-es d'enseignement.
2Le Conseil d'Etat détermine aussi l'échelle des traitements des collaborateurs-trices de l'Université en matière d'enseignement et de recherche.
Fixation et évolution du traitement
Compétences pour la fixation du traitement initial
Art. 15[11] 1Le traitement initial des fonctionnaires est fixé par le SRHE sur la base du dossier de candidature et des renseignements obtenus lors de l’entretien d’embauche.
2Le traitement initial des membres du personnel enseignant est fixé par l’autorité de nomination.
3Abrogé.
4Abrogé.
1. Critère de fixation du traitement
Art. 16[12] 1Le traitement initial tient compte de la formation, de l’expérience et des qualités particulières de l’intéressé-e, en relation avec le rôle attendu et les responsabilités de la fonction considérée.
2Le traitement initial ne doit pas être fixé au-delà de l’échelon 16 à moins que les circonstances permettent de considérer de la manière la plus sûre que l'intéressé-e possède d'ores et déjà les compétences correspondant aux exigences de sa fonction, et qu’il-elle est en mesure d'en assumer pleinement les responsabilités et le rôle attendu.
3En cas d’expérience inférieure aux exigences de la fonction en lien notamment à l’âge et au titre détenu, l’intéressé-e peut être engagé-e à un salaire inférieur au minimum de la classe de traitement.
Art. 19[14] 1Le traitement des fonctionnaires est augmenté d’un échelon par année jusqu’au maximum de la rémunération prévue par la classe de traitement.
2L’augmentation intervient le 1er janvier pour autant que les rapports de service aient duré au moins une année.
3Lorsque le ou la fonctionnaire est absent-e plus de 120 jours ouvrables durant l'année de référence, son traitement n'est pas augmenté.
4Ne sont pas considérés comme absences au sens de la présente disposition, les jours résultant de l’octroi de congés de courte durée, de maternité et paternité, d’adoption, les jours destinés à l’accomplissement d’un service militaire ou de protection civile obligatoire, ainsi que les jours consacrés à l’exercice d’une charge publique dans les limites fixées à l’article 31 LSt.
5Lorsque l'insuffisance des prestations fournies le justifie, le Conseil d'Etat peut, sur proposition du ou de la chef-fe de service, refuser l'augmentation annuelle du traitement d'un ou d'une fonctionnaire.
6En cas d’avertissement au sens de l’article 46 LSt ou de blâme au sens de l’article 48 LSt, l’augmentation annuelle du traitement n’est en principe pas accordée.
7Pour les fonctionnaires engagés selon les modalités de l’article 16, alinéa 3, la décision d’engagement définit la progression jusqu’à l’échelon initial de la classe de traitement.
Art. 23 1En cas de changement de fonction, le nouveau traitement est fixé selon les règles applicables au traitement initial.
2S'il s'agit d'une promotion, il ne peut être inférieur au traitement que l'intéressé-e recevait dans sa fonction précédente.
3En cas de suppression de poste avec transfert dans une fonction équivalente, le traitement est maintenu.
Membres de direction de la scolarité obligatoire
1. Fixation du traitement initial
Art. 23a[16] 1Le traitement initial des membres de direction de la scolarité obligatoire est fixé par le Département de la formation, de la digitalisation et des sports (ci-après: le DFDS) sur la base du dossier de candidature et des renseignements obtenus.
2Le traitement initial d'un membre de direction est déterminé comme suit:
a) Si le salaire du ou de la candidat-e est inférieur au montant minimum de la classe de la fonction, le traitement initial est fixé à l'échelon trois de ladite classe.
b) Si le salaire du ou de la candidat-e se situe entre le minimum et le maximum de la classe de la fonction, le traitement initial est fixé sur la base de ce salaire plus deux échelons, montant arrondi à l'échelon directement supérieur mais au maximum jusqu'au plafond de la classe (échelon 15).
c) Pour un-e candidat-e ne venant pas de l'enseignement, le traitement initial peut exceptionnellement prévoir un nombre d'échelons supérieur à celui défini aux lettres a et b du présent article. Cette dérogation doit être justifiée par la formation, l'expérience et les qualités particulières de l'intéressé, en relation avec les missions et les responsabilités attendues de la fonction de membre de direction.
d) Pour un-e candidat-e qui est enseignant-e dans une école publique hors du canton de Neuchâtel, le traitement initial est défini d'après les alinéas 1 ou 2 du présent article. Le salaire de référence pour le calcul est déterminé par le traitement qui lui serait attribué, à fonction égale, dans l'enseignement neuchâtelois.
e) La fixation d'un traitement initial d'un montant supérieur à l'échelon dix de la classe de la fonction est soumise à l'autorisation de l'autorité d'engagement et du ou de la chef-fe du DFDS.
Art. 23b[17] 1La différence entre le minimum et le maximum d'une classe s'acquiert en quinze échelons égaux à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'expiration d'un délai d'attente d'une année complète de service.
2Lorsque l'absence d'un membre de direction n'excède pas une année, l'augmentation ordinaire de l'échelon intervient.
3Lorsque l'absence dépasse une année, le nombre d'échelons est bloqué dès le début de la deuxième année et jusqu'à l'année au cours de laquelle les fonctions ont été reprises.
Art. 23c[18] 1L’autorité de nomination définit l’échelon initial en tenant compte de l’âge, de l’expérience et des années d’activité antérieures dans l’enseignement de l’intéressé ou l’intéressée.
2La différence entre le minimum et le maximum d’une classe s’acquiert en dix de valeur égale à partir du 1er janvier de l’année qui suit l’expiration d’un délai d’attente d’une année complète de service.
3Lorsque l’absence d’un membre de direction n’excède pas une année, l’augmentation ordinaire de l’échelon intervient.
4Lorsque l’absence dépasse une année, le nombre d’échelons est bloqué dès le début de la deuxième année et jusqu’à l’année au cours de laquelle les fonctions ont été reprises.
1. classification et indice horaire
Art. 24[19] 1Les membres du personnel enseignant sont classifiés selon les fonctions et les titres obtenus.
2Les classes de traitement de référence et les indices horaires sont fixés dans les tableaux figurant en annexe.
3L'indice horaire appliqué à chaque catégorie de membres du personnel enseignant est déterminant pour la fixation du traitement assuré, des allégements d'horaire à consentir ou des leçons supplémentaires à payer.
4Pour apprécier l'ensemble des obligations des membres du personnel enseignant dont l'indice horaire est différent, on tient compte du rapport de ces indices.
2. personnel enseignant disposant des titres légaux requis
2.1. traitement initial
Art. 25[20] 1Le traitement à l’engagement des membres du personnel enseignant est fixé en principe à l’échelon initial de la classe de traitement sous réserve de leur âge et de l’expérience d’enseignement.
2Pour l'attribution des échelons au personnel enseignant ayant 30 ans révolus ou plus au moment de leur entrée en fonction, le barème est le suivant:
- 2 échelons à 30 ans révolus au 1er janvier;
- 5 échelons à 35 ans révolus au 1er janvier;
- 8 échelons à 40 ans révolus au 1er janvier;
- 11 échelons à 45 ans révolus au 1er janvier;
- 14 échelons à 50 ans révolus au 1er janvier et plus.
3Pour l'attribution des échelons aux personnes ayant déjà enseigné ailleurs que dans les établissements d’enseignement public neuchâtelois, il est reconnu un échelon par année civile complète d’enseignement effectuée dans une école publique ou privée reconnue.
4Les remplacements d’une durée inférieure à une année scolaire entière ainsi que les années d’enseignement effectuées sans titre pédagogique ne sont pas prises en compte.
5Lorsque des membres du personnel enseignant sont à la fois concernés par les alinéas 2 et 3 ci-dessus, le principe d’attribution le plus favorable des deux leur est appliqué.
6En formation professionnelle, jusqu’à quatre échelons supplémentaires à ceux définis aux alinéas 1 à 4 ci-dessus peuvent être exceptionnellement octroyés pour l’enseignement des branches professionnelles et des branches pratiques.
2.2. augmentation
Art. 26[21] 1Le traitement des membres du personnel enseignant est augmenté d’un échelon par année jusqu’au maximum de la rémunération prévue par la classe de traitement.
2L’augmentation intervient à partir du 1er janvier qui suit l’expiration d’un délai d’attente d’une année complète d’enseignement.
3Les membres du personnel enseignant sont au minimum au bénéfice des annuités attribuées en fonction de leur âge conformément au barème de l’article 25, alinéa 2.
4Lorsque l’absence d’un membre du personnel enseignant n’excède pas une année, l’augmentation ordinaire de l’échelon intervient.
5Lorsque l’absence dépasse l’année, le nombre d’échelons est bloqué dès le début de la deuxième année et jusqu’à l’année au cours de laquelle les fonctions ont repris.
6Ne sont pas considérés comme absences au sens de la présente disposition, les jours résultant de l’octroi de congés de courte durée, de maternité et paternité, d’adoption, les jours destinés à l’accomplissement d’un service militaire ou de protection civile obligatoire, ainsi que les jours consacrés à l’exercice d’une charge publique dans les limites fixées à l’article 31 LSt.
7En cas d’avertissement au sens de l’article 46 LSt ou de blâme au sens de l’article 48 LSt, l’augmentation annuelle du traitement n’est en principe pas accordée, sauf si l’autorité d’engagement en décide l’octroi.
8Les modalités relatives aux échelons ne sont pas applicables aux personnes chargées de cours à titre temporaire dans les écoles professionnelles.
3. Personnel enseignant sans titres légaux requis
3.1. traitement initial
Art. 26a[22] 1Pour l'attribution des échelons au personnel enseignant ne disposant pas des titres légaux requis pour la fonction occupée, le barème est le suivant:
- 2 échelons à 30 ans révolus au 1er janvier;
- 5 échelons à 35 ans révolus au 1er janvier;
- 8 échelons à 40 ans révolus au 1er janvier;
- 11 échelons à 45 ans révolus au 1er janvier;
- 14 échelons à 50 ans révolus au 1er janvier et plus.
2Lorsque les membres du personnel enseignant prennent une nouvelle fonction d’enseignement pour laquelle ils ne sont pas en possession des titres légaux requis, le nombre d’échelons pour l’activité concernée est attribué sur la base du barème de l’alinéa 1.
3En cas d’absence du titre pédagogique requis, le traitement est réduit de 15%.
4En formation professionnelle, si l’enseignement intervient à titre accessoire dans les branches professionnelles et les branches pratiques et est inférieur à 156 périodes par année scolaire, la réduction de 15% n’est pas appliquée.
5En formation professionnelle, jusqu’à quatre échelons supplémentaires à ceux définis aux alinéas 1 à 4 ci-dessus peuvent être exceptionnellement octroyés pour l’enseignement des branches professionnelles et des branches pratiques.
3.2. augmentation
Art. 26b[23] Les membres du personnel enseignant ne disposant pas des titres légaux requis ne bénéficient pas d’une progression annuelle mais progressent, au 1er janvier, en fonction de leur âge conformément au barème de l’article 26a, alinéa 1.
Conservatoire de musique neuchâtelois
Art. 26f[25] 1Pour les fonctions de directeur ou directrice, de directeur ou directrice adjoint-e, les règles de fixation du traitement initial et de progression dans les échelons sont celles en vigueur pour la scolarité obligatoire.
2Pour les délégué-e-s, les chargé-e-s de mission, les professeur-e-s et les chargé-e-s de cours, les règles de fixation du traitement initial et de progression dans les échelons sont celles en vigueur pour le personnel enseignant des établissements d’enseignement public cantonaux, communaux et intercommunaux.
Changement de fonction au sein de l’enseignement public obligatoire et postobligatoire neuchâtelois
Art. 27[26] 1Lorsqu’un membre du personnel enseignant change de fonction pour une nouvelle activité d’enseignement pour laquelle il est porteur des titres légaux, le nouveau traitement est défini comme suit:
a) si la personne est classifiée dans une classe de traitement supérieure dans sa nouvelle fonction d’enseignement: son traitement de base à 100%, sans allocation, sans rétribution complémentaire et sans réduction pour absence de titre est pris comme référence dans la nouvelle classe et ajusté à l’échelon directement supérieur mais au minimum à l’échelon correspondant à son âge tel que défini à l’article 25, alinéa 2;
b) si la personne est classifiée dans une classe de traitement inférieure dans sa nouvelle fonction d’enseignement: elle conserve le nombre d’échelon-s qui était le sien.
2Les principes définis à l’alinéa 1 s’appliquent s’ils sont plus favorables à la personne concernée que la reconnaissance d’un échelon par année civile complète d’enseignement effectuée.
3Lorsque le changement de fonction d’enseignement se fait sans interruption, l’augmentation intervient dès le 1er janvier qui suit l’entrée dans la nouvelle activité.
Jouissance du traitement en cas d'empêchement de travailler
En cas de service militaire, de service civil ou de service dans la protection civile
Art. 28 1Les titulaires de fonctions publiques qui accomplissent en Suisse du service militaire, du service civil ou du service dans la protection civile ont droit par année à la totalité de leur traitement pendant les 45 premiers jours ouvrables d'absence.
2Du 46e au 90e jour, le traitement subit une réduction de 25%.
3Dès le 91e jour, les titulaires de fonctions publiques ont droit au traitement correspondant au montant des allocations pour perte de gain.
4Le titulaire de fonction publique qui assume une obligation légale d'entretien pour ses enfants a droit à la totalité de son traitement:
a) pendant la durée de son école de recrues;
b) pendant une durée équivalente, s'il effectue un service civil sans avoir fait son école de recrues;
c) pendant une durée correspondant à la part restante de son école de recrues, s'il effectue un service civil après avoir accompli une partie de celle-ci.
5Les allocations pour perte de gain sont acquises à l'Etat jusqu'à concurrence du traitement et des allocations diverses versées aux titulaires de fonctions publiques.
En cas de maladie ou d'accident
Art. 29[27] 1En cas d’absence liée à la maladie et/ou aux suites d’accidents, les titulaires de fonctions publiques bénéficient de tout ou partie de leur traitement pendant:
a) 180 jours durant l’engagement provisoire;
b) 720 jours dès la nomination, mais au plus tard deux ans après l’engagement provisoire pour les membres du personnel enseignant.
2Aussi longtemps que 180 jours d’absence totale ou partielle par période de 900 jours ne sont pas totalisés, le traitement est servi sans réduction. Dès le 181e jour d’absence totale ou partielle, le traitement correspondant aux absences du/de la titulaire est servi à 80%.
3Lorsque la maladie ou l'accident sont d'origine professionnelle au sens de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), du 20 mars 1981[28], le traitement est servi à 100% durant 720 jours par période de 900 jours.
4Le droit naît avec le début des rapports de service. La période d’observation mobile de 900 jours se calcule rétroactivement à partir de chaque jour d’absence pour cause de maladie ou d’accident.
5Le droit au traitement en cas d’absence cesse de produire ses effets dès la fin des rapports de service.
Art. 30[29] Pour le personnel auxiliaire appelé en remplacement, la durée de versement du traitement en cas de maladie ou d’accident ne peut être supérieure au temps écoulé depuis son entrée en fonction jusqu’à son incapacité de travail; cette durée est cependant de 12 jours au moins, sauf terme plus proche des rapports de travail (art. 29, al. 5).
Art. 31 1En cas de décès survenu pendant les rapports de service, le traitement des titulaires de fonctions publiques est versé jusqu'à la fin du mois au cours duquel le décès est intervenu.
2Une indemnité équivalant à quatre mois de traitement est en outre versée:
a) au ou à la conjoint-e ou au partenaire enregistré;
b) à défaut aux enfants pour lesquels le ou la titulaire de fonction publique décédé-e assumait une obligation légale d'entretien;
c) à défaut aux autres personnes à l'entretien desquelles subvenait effectivement le ou la titulaire de fonction publique décédé-e.
3La réduction ou la suppression du droit au traitement en cas de faute grave est réservée.
En cas de cessation d'activité pour cause d'atteinte à la santé et en cas de besoin
Art. 32 Lorsqu'un ou une titulaire de fonction publique a épuisé les droits que lui confèrent les articles 29 et 30 et qu'il ou elle ne peut prétendre en cas d'incapacité totale de travail à aucune prestation de la Caisse de pensions, le Conseil d'Etat, le cas échéant après consultation de l'autorité de nomination, peut lui allouer un montant correspondant à tout ou partie du traitement et ce pendant une durée limitée.
Imputation des prestations d'assurance
Art. 33 Les prestations d'assurance dont les primes ont été payées en tout ou en partie par l'Etat sont déduites du traitement lorsqu'elles sont destinées à couvrir une perte de gain.
Perte ou réduction du droit aux prestations de l'Etat
Art. 34 1Le droit au traitement est réduit ou supprimé lorsque le ou la titulaire de fonction publique a, par faute grave, causé, entretenu ou aggravé la maladie ou l'accident dont il ou elle a été victime.
2Commet notamment une faute grave le ou la titulaire de fonction publique qui, sans excuse valable, ne se soumet pas à un traitement médical propre à lui faire recouvrer tout ou partie de sa capacité de travail ou ne prend pas les mesures de réadaptation professionnelle que l'on peut exiger raisonnablement d'elle ou de lui.
3Les prestations dues aux survivants sont réduites ou supprimées:
a) en cas de faute grave du ou de la titulaire de fonction publique;
b) si le ou la titulaire a contribué à causer, entretenir ou aggraver la maladie ou l'accident dont le ou la titulaire de fonction publique a été victime.
Art. 35 1Lorsqu'un tiers est responsable de la maladie ou de l'accident survenu à un ou une titulaire de fonction publique, le cas échéant de son aggravation, la victime ou ses survivants cèdent à l'Etat les droits qu'ils ont contre le tiers en question.
2A défaut, l'Etat réduit ou supprime les prestations auxquelles il est tenu en vertu des articles 29 à 31.
Art. 36 1Les droits passent à l'Etat à concurrence de ses prestations.
2Si toutefois l'Etat a réduit ses prestations parce que le sinistre a été provoqué par une faute grave, les droits de la victime ou de ses survivants ne passent à l'Etat que dans la mesure correspondant aux rapports entre les prestations de ce dernier et le montant du dommage.
Art. 37 1Dans la mesure où le traitement et les allocations sont saisissables en vertu de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, ils peuvent être compensés avec toute somme due par leur bénéficiaire à son employeur.
2Dans la même mesure, la commune ou la personne morale qui a procédé à l'engagement est tenue de retenir pour le compte de l'Etat les montants nécessaires au remboursement des sommes dues à ce dernier par un ou une titulaire de fonction publique.
3Le droit des obligations règle au surplus les conditions et les effets de la compensation et de la retenue.
Traitements dans les cas spéciaux
Remplacement dans une fonction supérieure
Art. 38 1Le ou la titulaire de fonction publique qui, pendant plus de deux mois consécutifs, accomplit temporairement un remplacement dans une fonction supérieure à la sienne a droit, dès le début du 2e mois, à une indemnité mensuelle fixée de cas en cas par le Conseil d'Etat, mais dont le montant ne peut être supérieur aux deux tiers de la différence entre le traitement maximum prévu pour la fonction ordinaire et le traitement maximum prévu pour la fonction supérieure.
2L'indemnité est versée si le remplacement a été ordonné ou approuvé par l'autorité de nomination.
Art. 38a[30] 1Une indemnité mensuelle de 80 francs, par personne en formation, est octroyée à la formatrice ou au formateur d’apprenti-e-s CFC et AFP et de stagiaire-s MPES en plus de son traitement de base.
2Une indemnité mensuelle de 80 francs, par personne en formation au sens de la convention sur la formation pratique HES-S2, est octroyée à la praticienne formatrice ou au praticien formateur du service de la protection de l’adulte et de la jeunesse en plus de son traitement de base.
Art. 39 Les inconvénients consécutifs à l'accomplissement de travaux spéciaux sont indemnisés, conformément à l'article 60, lettre a LSt.
Art. 40[31] Le Conseil d’Etat peut accorder une rétribution spéciale individuelle ou collective, sous forme de prime d’équipe, aux fonctionnaires qui rendent à leur employeur des services remarquables.
Art. 40a[32] Le service de piquet est traité dans un arrêté séparé.
Dispositions concernant les directions et certaines fonctions et cas particuliers
Classification des membres de direction
1. de l’enseignement postobligatoire
Art. 40b[34] La classification des fonctions de l’enseignement postobligatoire est la suivante:
Classes D2 – D1
directrice et directeur des lycées cantonaux;
directrice générale ou directeur général du Centre de formation professionnelle neuchâtelois.
Classes D3 – D2
directrice ou directeur des pôles de compétences et de formation du Centre de formation professionnelle neuchâtelois;
directrice ou directeur du service informatique du secondaire 2.
Classes D4 – D3
directrice adjointe ou directeur adjoint des lycées cantonaux;
directrice adjointe ou directeur adjoint des pôles de compétences et de formation du Centre de formation professionnelle neuchâtelois;
directrice adjointe ou directeur adjoint du service informatique du secondaire 2;
codirectrice ou codirecteur des entités de l’enseignement de la culture générale et de l’éducation physique et sportive.
2. de la scolarité obligatoire
Art. 40c[35] 1Les membres de direction de la scolarité obligatoire sont répartis dans deux fonctions:
a) directrice ou directeur de centre;
b) directrice ou directeur adjoint-e de centre.
2La collocation des membres de direction de la scolarité obligatoire est définie comme suit:
- directrice ou directeur de centre |
Classe S |
- directrice ou directeur adjoint-e de centre |
Classe P |
Art. 40d[36] 1Le Conseil d'Etat détermine le traitement et les obligations horaires des membres du personnel enseignant qui, en raison de la nature spéciale de leur fonction, ne figurent pas dans le présent règlement.
2En outre, il règle distinctement les obligations horaires liées à la fonction de chef-fe de laboratoire, de chef-fe de bureau de construction et de chef-fe d'atelier, ainsi que des titulaires d'un laboratoire d'informatique.
Périodes d’enseignement dans une autre fonction
Art. 40e[37] 1Le personnel enseignant de théorie des filières menant au CFC, de pratique, de culture générale, de théorie de l’enseignement commercial et de bureautique, porteur des titres nécessaires, peut être chargé de dispenser jusqu'à 10 périodes hebdomadaires dans les classes de formation continue pour adultes (y compris les formations modulaires) menant à l’obtention d’une attestation de formation professionnelle (AFP) ou d’un certificat fédéral de capacité (CFC).
2Le personnel enseignant de pratique en formation professionnelle initiale peut être chargé de dispenser jusqu'à 10 périodes hebdomadaires de théorie dans les filières menant à une AFP ou à un CFC.
3Ces périodes sont rapportées à l'indice 28 pour la théorie et à l’indice 35 pour la pratique.
Cas particulier de collocation
Art. 40f[38] 1Lorsqu'un membre du personnel enseignant, titulaire des titres d'enseignement requis dans les différentes disciplines concernées, dispense des disciplines générales et qu'il est chargé, jusqu'à concurrence d'un cinquième de poste, de leçons de discipline/s spéciale/s, il est rétribué, pour la totalité de son enseignement, selon le barème de la classe supérieure de traitement, à l'indice correspondant à chaque discipline.
2Par disciplines spéciales, on entend l'éducation physique dans l'enseignement postobligatoire, la musique, les arts visuels, les activités créatrices et manuelles, l'éducation physique et l'économie familiale dans l'enseignement obligatoire.
Conservatoire de musique neuchâtelois
Art. 40g[39] Les classes de traitement des membres de direction, des délégué-e-s et des chargé-e-s de mission du Conservatoire de musique neuchâtelois sont les suivantes:
- directeur ou directrice: classe S;
- directeur ou directrice adjoint-e: classe P;
- délégué-e: classe G;
- chargé-e de mission: classe G.
Art. 41[41] 1Lors du passage dans la nouvelle échelle, les postes des fonctionnaires demeurent dans la même classe de traitement.
2Pour les membres du personnel enseignant, la transposition se fait selon la nouvelle grille salariale en tenant compte de la conversion entre les anciennes classes de traitement et les nouvelles.
3Les fonctionnaires et membres du personnel enseignant dont la décision d’engagement mentionne un traitement forfaitaire voient leur traitement inchangé.
Art. 41a[42] 1Le traitement de base à 100%, sans allocations, sans rétribution complémentaire et sans réduction pour absence de titre sera pris comme référence dans la nouvelle grille et ajusté à l’échelon correspondant à un traitement égal ou directement supérieur.
1bisPour le personnel enseignant, les augmentations annuelles automatiques de 2015 et 2016 s’additionnent au traitement de base.
1terLa transposition dans la nouvelle grille salariale au 1er janvier 2017 s'effectue sur la base du dernier traitement de l’année 2016.
2Le processus de transposition dans la nouvelle échelle se substitue à l'octroi d'échelon au 1er janvier 2017.
3Le personnel enseignant qui n’était pas au maximum de sa classe de traitement antérieure progresse encore, après transposition, d’un échelon supplémentaire. L’alinéa 6 est réservé.
4En dérogation à l’alinéa 3 ci-dessus, le dernier traitement de l’année 2016 des membres du personnel enseignant colloqués en classe A ou B au bénéfice des titres légaux requis donne droit au minimum à l’octroi de l’échelon figurant dans le tableau ci-après:
Classe |
Traitement 2016 de référence (selon art. 41a, al. 1 et 1bis) |
Echelon minimal 2017 |
A |
jusqu’à 4’715 francs |
00 |
|
de 4’715.05 à 4’865 francs |
01 |
|
de 4’865.05 à 5’016 francs |
02 |
|
de 5’016.05 à 5’166 francs |
03 |
|
de 5’166.05 à 5’317 francs |
04 |
|
de 5’317.05 à 5’467 francs |
05 |
|
dès 5’467.05 francs |
06 |
B |
jusqu’à 5’718 francs |
00 |
|
de 5’718.05 à 5’818 francs |
01 |
|
de 5’818.05 à 5’919 francs |
02 |
|
de 5’919.05 à 6’119 francs |
03 |
|
dès 6’119.05 francs |
04 |
4bis Les membres du personnel enseignant qui sont au plafond de leur échelle de traitement actuelle, sont transposés dans les nouvelles classes, mais bénéficient d’un traitement forfaitaire égal à leur traitement actuel.
4terEn tous les cas, pour le personnel enseignant, le barème de l’article 25, alinéa 2 doit être respecté.
5Les fonctionnaires dont le traitement actuel excède le maximum de leur classe dans la nouvelle échelle de traitement bénéficieront, dès le 1er janvier 2018, d'une progression selon le principe d'un échelon forfaitaire de 0.5% durant 4 ans, à concurrence du maximum de leur classe dans l’ancienne grille.
6S’agissant de la nouvelle grille pour les membres du personnel enseignant, certains échelons entreront en vigueur ultérieurement. Il s’agit des échelons 22, 23, 24 et 25 de la classe B, 23, 24 et 25 des classes C et D, 24 et 25 des classes E et F et de l’échelon 25 des classes G, H et I.
Titulaires d’un Master en éducation physique et sportive
Art. 41b[43] 1Dès la rentrée scolaire 2017-2018, pour l’enseignement de l’éducation physique et sportive, les enseignant-e-s titulaires d’un Master universitaire reconnu pour l’enseignement en éducation physique et sportive passent dans la classe de traitement K ou M conformément aux tableaux annexés.
2Pour l’attribution des échelons à une personne disposant du titre légal requis, il est reconnu un échelon par année civile complète d’enseignement effectuée dans une école publique ou privée reconnue. Pour les personnes concernées, sous réserve d’un changement de fonction ou de taux d’activité, le montant du traitement du mois de juillet 2017 pour l’enseignement de l’EPH en classe F ou H est garanti dans la nouvelle classe.
3Lorsqu’elle est à la fois concernée par les articles 25, alinéa 2 et 41b, alinéa 2, le principe d’attribution le plus favorable des deux lui est appliqué.
4Pour l’attribution des échelons à une personne ne disposant pas du titre légal requis, le nombre d’échelons est attribué conformément au barème de l’article 26a, alinéa 1.
a) le règlement d'application pour le personnel des établissements d'enseignement public, de la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 14 juillet 1982[46];
b) l’arrêté fixant la classification de fonction des maîtres d’éducation physique et sportive (EPS) en possession d’un titre universitaire ou HES, du 23 juin 2004[47].
Annexe
(ad art. 24)
Classes de traitement et indices horaires du personnel enseignant
Scolarité obligatoire
|
Tableaux 1 à 5 |
Lycées et fonctions couvrant l'ensemble du post-obligatoire
|
Tableau 6 |
Formation professionnelle
|
Tableau 7 |
Scolarité obligatoire
BESI : Brevet pour l'Enseignement littéraire ou Scientifique / CAS : Certificat d’études avancées / ECTS : European Credit Transfer and accumulation System / ens. : enseignement / EPH : Education Physique et sportive / FCES : Formation Complémentaire en Enseignement Spécialisé / HEP : Haute Ecole Pédagogique / HES : Haute Ecole Spécialisée
Années de scolarité |
1 |
Diplôme d'ens. HEP pour les années 1 à 8 |
Diplôme d'instituteur/-trice reconnu |
Diplôme d'ens. pour l’école enfantine reconnu |
Diplôme d'ens. + formation complémentaire HEP pour le cycle 1 (-2/+2) |
Master en ens. spécialisé** ou en pédagogie curative scolaire ou FCES |
Bachelor en ens. spécialisé |
Diplôme d'ens. HEP pour les années 1 à 8 + formation complémentaire en soutien par le mouvement ou pédagogique (CAS) |
Enseignant-e |
||||||||
1et2 |
généraliste |
Classe A (25) |
|
Classe A (25) |
Classe A (25) |
|
|
|
de soutien langagier |
Classe A (25) |
|
Classe A (25) |
Classe A (25) |
Classe D (29) |
Classe C (29) |
Classe C (29) |
|
de soutien par le mouvement |
|
|
|
|
|
|
Classe C (29) |
|
3 à 6 |
généraliste |
Classe B (29) |
Classe B (29) |
|
Classe B* (29) |
|
|
Classe B (29) |
de soutien langagier |
Classe B (29) |
Classe B (29) |
|
Classe B* (29) |
Classe D (29) |
Classe C (29) |
Classe C (29) |
|
de soutien par le mouvement |
|
|
|
|
|
|
Classe C (29) |
|
de soutien pédagogique |
Classe B (29) |
Classe B (29) |
|
Classe B* (29) |
Classe D (29) |
Classe C (29) |
Classe C (29) |
|
de classe spéciale |
Classe C (29) |
Classe C (29) |
|
|
Classe E (29) |
Classe D (29) |
Classe D (29) |
|
7 |
généraliste*** |
Classe D (29) |
Classe D (29) |
|
|
|
|
Classe D (29) |
de soutien langagier |
Classe D (29) |
Classe D (29) |
|
|
Classe D (29) |
Classe C (29) |
Classe D (29) |
|
de soutien pédagogique |
Classe D (29) |
Classe D (29) |
|
|
Classe D (29) |
Classe C (29) |
Classe D (29) |
|
de classe spéciale |
Classe C (29) |
Classe C (29) |
|
|
Classe E (29) |
Classe D (29) |
Classe D (29) |
*
*uniquement pour les années 3 et 4 de la scolarité obligatoire / **ou brevet ou diplôme en enseignement spécialisé / ***Les enseignant-e-s de discipline générale titulaires d’un Master ou d’un Bachelor qui enseignent dans une discipline dans laquelle ils ou elles ont les titres légaux sont classifié-e-s en classe D (29) sous réserve des enseignant-e-s de discipline générale engagé-e-s en 7e ou en 8e année avant la rentrée d’août 2015 qui sont classifié-e-s selon les modalités définies par le DFDS
Année de scolarité |
2 |
Diplôme d'ens. HEP pour les années 1 à 8 |
Diplôme d'instituteur/-trice reconnu + formation complémentaire pour le secondaire 1 |
Diplôme d'instituteur/-trice reconnu |
Master en ens. spécialisé* ou en pédagogie curative scolaire ou FCES |
Bachelor en ens. spécialisé |
Diplôme d'ens. HEP pour les années 1 à 8 + formation complémentaire en soutien par le mouvement ou pédagogique (CAS) |
Enseignant-e |
|||||||
8 |
généraliste** |
Classe D (29) |
Classe D (29) |
Classe D (29) |
|
|
Classe D (29) |
de soutien langagier |
Classe D (29) |
Classe D (29) |
Classe D (29) |
Classe D (29) |
Classe C (29) |
Classe D (29) |
|
de soutien pédagogique |
Classe D (29) |
Classe D (29) |
Classe D (29) |
Classe D (29) |
Classe C (29) |
Classe D (29) |
|
de classe spéciale |
Classe D (29) |
Classe D (29) |
Classe D (29) |
Classe E (29) |
Classe E (29) |
Classe D (29) |
*ou brevet ou diplôme en enseignement spécialisé / **Les enseignant-e-s de discipline générale titulaires d’un Master ou d’un Bachelor qui enseignent dans une discipline dans laquelle ils ou elles ont les titres légaux sont classifié-e-s en classe D (29) sous réserve des enseignant-e-s de discipline générale engagé-e-s en 7e ou en 8e année avant la rentrée d’août 2015 qui sont classifié-e-s selon les modalités définies par le DFDS
Années de scolarité |
3 |
Master universitaire ou HES* + titre pédagogique reconnu |
Bachelor universitaire ou HES* ou BESI + titre pédagogique reconnu |
Certificat universitaire ou HES* A: de 120 à 179 ECTS B: 180 à 239 ECTS C: dès 240 ECTS + titre pédagogique reconnu |
Brevet spécial pour l'ens. des langues modernes* |
Diplôme d'ens. HEP pour les cycles 1 et 2 de la scolarité obligatoire + formation complémentaire pour le secondaire 1 |
Certificat d'ens. HEP |
Brevet d'ens. ménager |
Brevet spécial A |
Master en ens. spécialisé*** en pédagogie curative scolaire ou FCES
|
Bachelor en ens. spécialisé |
Enseignant-e |
|||||||||||
9 à 11 |
généraliste |
|
|
|
|
Classe E** (28) |
|
|
|
|
|
spécialiste |
Classe K (28) |
Classe H (28) |
A: Classe G B: Classe H C: Classe K (28) |
Classe G (28) |
|
|
|
|
|
|
|
d’économie familiale |
|
|
|
|
|
Classe C (30) |
Classe C (30) |
Classe E (30) |
|
|
|
de classe spéciale |
|
|
|
|
Classe D (28) |
|
|
|
Classe E (28) |
Classe E (28) |
*en lien avec la/les discipline/s enseignée/s / **en 11e année, les enseignant-e-s généralistes restent classifié-e-s en D (28) durant l'année scolaire 2016-2017. En 9e, 10e et à partir de la rentrée d'août 2017, en 11e, les enseignant-e-s généralistes passent en G (28), dans la/les discipline-s dans laquelle/lesquelles ils ou elles ont obtenu la formation complémentaire des enseignant-e-s généralistes pouvant enseigner les disciplines de niveau 2 dans le degré secondaire 1 ou dans toutes les disciplines s’ils ou elles ont obtenu l’ensemble des unités de formation exigées / ***ou brevet ou diplôme en enseignement spécialisé.
Années de scolarité |
4[48] |
Master universitaire ou HES* ou diplôme fédéral II de maître d’EPH + titre pédagogique reconnu |
Bachelor universitaire ou HES* + titre pédagogique reconnu |
Certificat universitaire ou HES* A: de 120 à 179 ECTS B: 180 à 239 ECTS C: dès 240 ECTS + titre pédagogique reconnu |
Diplôme fédéral I de maître d’EPH |
CEP + titre pédagogique reconnu |
Certificat d'enseignement HEP |
Brevet spécial A |
Brevetspécial B |
Enseignant-e |
|||||||||
3 à 11 |
de discipline spéciale |
Classe F (30) |
Classe E (30) |
A: Classe D B: Classe E C: Classe F** (30) |
Classe E (30) |
Classe B (30) |
Classe B (30) |
Classe E (30) |
Classe B (30) |
*en lien avec la/les discipline/s enseignée/s. **Sous réserve des titulaires d’un Master universitaire en éducation physique et sportive ou d’un titre jugé équivalent qui sont classifié-e-s en classe K, indice 30, selon les modalités définies à l’article 41b
Enseignement spécialisé hors classes spéciales des centres scolaires |
5 |
Master en ens. spécialisé* ou en pédagogie curative scolaire ou FCES |
Bachelor en ens. spécialisé |
Master universitaire ou HES** + titre péd. reconnu |
Bachelor universitaire ou HES** + titre péd. reconnu |
Diplôme d'ens. HEP pour les années 1 à 8 |
Diplôme d'instituteur/-trice reconnu |
Diplôme d'ens. pour l’école enfantine reconnu |
Formation compl. reconnue (ex: formations certifiées pour malen-tendant-e-s ou malvoyant-e-s) |
Diplôme d'ens. HEP pour les années 1 à 8 + formation complémentaire en soutien par le mouvement ou pédagogique (CAS) |
Enseignant-e |
||||||||||
de classe spéciale d’une école spécialisée ou d’une institution avec classe interne |
Classe E (28) |
Classe E (28) |
Classe D (28) |
Classe D (28) |
Classe D (28) |
Classe D (28) |
|
|
Classe D (28) |
|
de soutien pédagogique aux malentendant-e-s |
Classe E (29) |
Classe E (29) |
|
|
Classe D (29) |
Classe D (29) |
Classe D (29) |
Classe E (29) |
|
*ou brevet ou diplôme en enseignement spécialisé / **en lien avec la/les discipline/s enseignée/s.
Lycées et fonctions couvrant l'ensemble du post-obligatoire[49]
Bureautique – ICA : information-communication et administration / CEP : Certificat d'Education Physique / corres. : correspondance / ECTS : European Credit Transfer and Accumulation System / EFSM : Ecole Fédéral de Sport de Macolin / ens. : enseignement / HEP : Haute Ecole Pédagogique / HES : Haute Ecole Spécialisée / mat. : maturité / péd. : pédagogique / prof. : professionnel / uni. : universitaire
6 |
Master* ou licence* uni. ou HES + titre péd. reconnu |
Bachelor * uni. ou HES + titre péd. reconnu |
Certificats* uni. ou HES A: de 120 à 179 ECTS B: 180 à 239 ECTS C: dès 240 ECTS + titre péd. reconnu |
Brevet spécial pour l'ens. des langues modernes |
Brevet spécial A |
Brevet spécial B |
Brevet fédéral II de sport |
EFSM |
Brevet cantonal A de sport |
C.E.P sans licence + titre péd. reconnu |
C.E.P avec licence + titre péd. reconnu |
Maturité fédérale ou cantonale + titre péd. reconnu |
|
|
Enseignant-e |
||||||||||||
Lycées |
de théorie |
Classe M (23**/24) |
Classe K (23**/24) |
A: Classe J B: Classe K C: Classe M (23**/24) |
Classe J (23**/24) |
Classe I (23**/24) |
|
Classe I (23**/24) |
|
|
|
|
Classe F (23**/24) |
de pratique |
Classe H (30) |
Classe G (30) |
A: Classe F B: Classe G C: Classe H (30) |
|
Classe G (30) |
Classe D (30) |
|
|
|
|
|
|
|
de français langue étrangère |
Classe M (27) |
Classe K (27) |
A: Classe J B: Classe K C: Classe M (27) |
Classe J (27) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fonctions couvrant l'ensemble du post-obligatoire |
d'EPS (pratique) |
Classe H (30) |
Classe G (30) |
A: Classe F B: Classe G C: Classe H*** (30) |
|
Classe G (30) |
Classe D (30) |
Classe G (30) |
Classe E (30) |
Classe G (30) |
Classe D (30) (dès 1/5 de poste en EPS) |
Classe H (30) (dès 1/5 de poste en EPS) |
Classe D (30) |
de théorie de l'ens. commercial |
Classe M (23**/24) |
Classe K (23**/24) |
A: Classe J B: Classe K C: Classe M (23**/24) |
Classe J (23**/24) |
Classe I (23**/24) |
|
Classe I (23**/24) |
|
|
|
|
|
|
de bureautique |
|
Classe H (28) |
|
|
Classe H (28) |
Classe D (28) |
|
|
|
|
|
Classe H (28) |
* en lien avec la/les branche/s enseignée/s / ** L’indice 23 s’applique aux enseignants-e-s nouvellement engagé-e-s dont la rémunération est fixée à l’échelon 00 et 01 en 2017 et 2018, à l’échelon 02 ou inférieur en 2019, à l’échelon 03 ou inférieur en 2020, et ainsi de suite. ***Sous réserve des titulaires d’un Master universitaire en éducation physique et sportive ou d’un titre jugé équivalent qui sont classifié-e-s en classe M, indice 30, selon les modalités définies à l’article 41b.
Formation professionnelle[50]
Cant. : cantonal / Constr : construction / Dipl. : diplôme / ECTS : European Credit Transfer and accumulation System / EFSM : Ecole Fédérale de Sport de Macolin / ens. : enseignement / équi. : équivalent / ES : Ecole Supérieure / ESCEA : Ecole Supérieure de Cadres pour l'Economie et l'Administration / ESES : Educateur-trice Social-e ES / ET : Ecole Technique / ETS : Ecole Technique Supérieure / HEP : Haute Ecole Pédagogique / HES : Haute Ecole Spécialisée / IFFP : Institut Fédéral de Formation Professionnelle / ing. : ingénieur-e / insti. : instituteur/-trice / péd. : pédagogique / prof. : professionnelle / sec. : secondaire / techn. : technicien-ne / uni. : universitaire
7 |
Master* ou licence* univ. ou HES + titre péd. reconnu
|
Bachelor* uni. ou HES + titre péd .reconnu |
Dipl. d'instit.ou diplôme d'ens. HEP pour les cycles 1 et 2 de la scolarité obligatoire + titre IFFP
|
Brevet spécial pour l'ens. des langues modernes + titre péd. reconnu |
Certificats* uni. ou HES A: de 120 à 179 ECTS B: 180 à 239 ECTS C: dès 240 ECTS + titre péd. reconnu |
CFC ou maturité (non titulaire d'un diplôme d'ing. ou de techn. ou d'une maîtrise fédérale ou d'un titre équivalent) + titre péd. reconnu |
Brevet spécial A pour l'ens. sec. + titre péd. reconnu |
Brevet spécial B pour l'ens. sec. + titre péd. reconnu |
Diplôme - d'ingénieur-e ETS - d’infirmier/ère - d’économiste ESCEA - d'éducateur/ trice ESES - d'assistant-e social-e + titre péd. reconnu |
Diplôme ES** + titre péd. reconnu |
Brevet fédéral (équivalent à 2 ans de formation) + titre péd. reconnu |
Diplôme fédéral ou maîtrise fédérale(équivalent à 4 ans de formation) + titre péd. reconnu |
Maîtrise fédérale ou diplôme d'ing. ou de techn. ou titre équi. + titre péd. reconnu |
Enseignant-e |
|||||||||||||
de théorie (filières des préapprentissages) |
Classe M Raccorde- ment (23****/24) Autres filières (27) |
Classe K Raccorde- ment (23****/24) Autres filières (27) |
|
Classe J Raccorde- ment (23****/24) Autres filières (27) |
A: Classe J B: Classe K C: Classe MRaccordement (23****/24) Autres filières (27) |
|
|
|
|
|
|
|
|
de théorie (filières menant aux CFC) |
Classe M (27) Culture générale (28) |
Classe K (27) Culture générale (28) |
Classe H (28) Sans titre IFFP: Classe E (28) |
Classe J (27) |
A: Classe J B: Classe K C: Classe M(27) Culture générale (28) |
Classe F (28) |
|
|
Classe H (28) |
Classe H (28) |
Classe F (28) |
Classe H (28) |
|
de théorie (filières menant à une maturité prof. ou à un titre ES) |
Classe M (23****/24) |
Classe K (23****/24) |
|
Classe J (23****/24) |
A: Classe J B: Classe K C: Classe M(23****/24) |
|
|
|
|
|
|
|
|
de théorie chargé-e d'un bureau de constr. d'un laboratoire ou d'un atelier |
Classe M (35) |
Classe K (35) |
|
|
|
|
|
|
Classe J (35) |
|
|
|
Classe J (35) |
en arts-visuels |
Classe M (30) |
Classe K (30) |
|
|
A: Classe J B: Classe K C: Classe M(30) |
|
|
|
|
|
|
|
|
de pratique d'une école prof.*** |
|
Classe K (35) |
|
|
A: Classe J B: Classe K C: Classe M(35) |
Classe F (35) |
Classe G (35) |
Classe D (35) |
Classe H (35) |
Classe H (35) |
Classe F (35) |
Classe H (35) |
Classe H (35) |
* en lien avec la/les branche/s enseignée/s / ** les anciens diplômes ET sont maintenant devenus des diplômes ES / *** attention: la pratique telle que définie ici ne correspond pas aux branches de pratique de l'enseignement obligatoire et des lycées/ **** L’indice 23 s’applique aux enseignant-e-s nouvellement engagé-e-s dont la rémunération est fixée à l’échelon 00 et 01 en 2017 et 2018, à l’échelon 02 ou inférieur en 2019, à l’échelon 03 ou inférieur en 2020, et ainsi de suite.
Conservatoire de musique neuchâtelois[51]
8 |
|
|
Enseignement non professionnel |
Professeur-e* |
Classe B (30) |
Chargé-e de cours enseignant-e* |
||
Enseignement préprofessionnel |
Professeur-e* |
Classe E (24) |
Chargé-e de cours enseignant-e* |
||
Fonctions transversales |
Professeur-e invité-e** |
Montant forfaitaire correspondant à la classe B, échelon 12 |
Intervenant-e Musique-écoles*** |
Classe E |
|
Technologue*** |
Classe B |
|
*Titre requis pour la fonction : Master en pédagogie instrumentale ou vocale d’une haute école de musique
**Rémunération forfaitaire couvrant l’ensemble des heures définies pour la mission par la direction incluant la part des vacances et les jours fériés. Les professeur-e-s invité-e-s ne sont pas au bénéfice d’un 13e salaire. Exceptionnellement, en accord avec le service des ressources humaines de l’État, lorsque les compétences, l’expérience et la réputation de l’intéressé-e le justifient, jusqu’à 4 échelons supplémentaires peuvent être octroyés.
***Pour ces fonctions, les vacances sont définies aux articles 47 à 47e et 52, al. 1bis du règlement général d’application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l’enseignement (RSten), du 21 décembre 2005 et l’horaire de travail par le chapitre 2 du règlement des fonctionnaires (RDF), du 9 mars 2005. |
(*) FO 2005 No 20
[1] RSN 152.510
[2] Le tableau récapitulatif de la classification des fonctions des différents services de l'administration cantonale est disponible auprès du service des ressources humaines
[3] Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017
[4] Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017
[5] Modifié par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1er janvier 2013
[6] Introduit par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1er janvier 2013
[7] Abrogé par A du 25 avril 2017 (FO 2017 N° 17) avec effet au 1er septembre 2018
[8] Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017
[9] Teneur selon A du 30 septembre 2013 (FO 2013 N° 40) avec effet au 1er octobre 2013 et A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017
[10] Teneur selon A du 28 novembre 2007 (FO 2007 N° 91) et A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017
[11] Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017 et A du 17 août 2018 (FO 2018 N° 34) avec effet au 20 août 2018
[12] Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017 et A du 17 août 2018 (FO 2018 N° 34) avec effet au 20 août 2018
[13] Abrogés par A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017
[14] Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017 et A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
[15] Abrogés par A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017
[16] Introduit par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1er janvier 2013. Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.
[17] Introduit par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1er janvier 2013
[18] Introduit par A du 8 février 2017 (FO 2017 N° 6) avec effet rétroactif au 1er janvier 2017
[19] Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017
[20] Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017
[21] Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017 et A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
[22] Introduit par A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) et modifié par A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017
[23] Introduit par A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) et modifié par A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017
[24] Abrogés par A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017
[25] Introduit par A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er juin 2019
[26] Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017
[27] Teneur selon A du 2 mai 2007 (FO 2007 N° 33) et A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au 1er août 2017
[28] RS 832.20
[29] Teneur selon A du 21 novembre 2007 (FO 2007 N° 89) et A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au 1er août 2017
[30] Introduit par A du 11 décembre 2019 (FO 2019 N° 50) avec effet au 1er janvier 2020
[31] Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017
[32] Introduit par A du 28 juin 2010 (FO 2010 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010
[33] Introduit par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1er janvier 2013 et modifié par A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017 et par A du 30 août 2023 (FO 2023 N° 35) avec effet au 14 août 2023
[34] Introduit par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1er janvier 2013 et modifié par A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017 et A du 1er juin 2022 (FO 2022 N° 22) avec effet au 1er août 2022
[35] Introduit par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1er janvier 2013 et modifié par A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017
[36] Introduit par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1er janvier 2013 et modifié par A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017 et par A du 30 août 2023 (FO 2023 N° 35) avec effet au 14 août 2023
[37] Teneur selon A du 30 août 2023 (FO 2023 N° 35) avec effet au 14 août 2023
[38] Teneur selon A du 30 août 2023 (FO 2023 N° 35) avec effet au 14 août 2023
[39] Introduit par A du 30 août 2023 (FO 2023 N° 35) avec effet au 14 août 2023
[40] Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017
[41] Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017
[42] Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017
[43] Introduit par A du 11 août 2017 (FO 2017 N° 33) avec effet à la rentrée scolaire 2017-2018
[44] Introduit par A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017
[45] Teneur selon A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au 1er janvier 2017
[46] RLN VIII 373
[47] FO 2004 N° 49
[48] Teneur selon A du 11 août 2017 (FO 2017 N° 33) avec effet à la rentrée scolaire 2017-2018
[49] Teneur selon A du 11 août 2017 (FO 2017 N° 33) avec effet à la rentrée scolaire 2017-2018
[50] Teneur selon A du 22 juin 2022 (RSN 152.513.42; FO 2022 N° 25) avec effet au 1er juillet 2022
[51] Introduit par A du 10 avril 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er juin 2019 et modifié par A du 20 septembre 2023 (FO 2023 N° 38) avec effet au 22 septembre 2023