152.150.10

 

 

7

janvier

1921

 

Arrêté d'exécution
de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments

(*)

 

 

Etat au
1er janvier 2022

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

arrête:

 

 

Article premier   Les divers émoluments perçus pour les actes émanant du Conseil d'Etat et de ses départements sont fixés comme suit:

a)  Droit civil[1]

b) Santé publique[2]

c)  Police du commerce

1.  Commerce des vins

Demande de permis d'exercer le commerce des vins ...

200.–

 

 

Modification de la demande de permis d'exercer le commerce des vins   

 

100.–

 

 

 

2.  Loteries

Autorisation d'organiser et d'exploiter une loterie; 2% de la valeur d'émission minimum .........................................................................

 

10.–

 

 

 

d) Emoluments de chancellerie[3]

1.  Légalisations

a)  adoption .....................................................................

6.–

 

 

b)  personne privée .........................................................

21.–

 

 

c)  entreprise ...................................................................

27.–

 

 

 

2.  Copies d'arrêté[4]

Copie d'arrêté certifiée conforme ...................................

11.–

 

 

 

3.  En matière de partenariat enregistré[5]

a)  pour la procédure de reconnaissance d'une déclaration de partenariat valablement enregistrée ou d'un mariage pouvant y être assimilé, y compris le cas échéant son enregistrement et la délivrance de l'attestation d'inscription au registre ..........................

 

 

 

 

210.–

 

 

b)  pour l'enregistrement d'une déclaration de partenariat, y compris la délivrance de l'attestation d'inscription au registre .......................................................................

 

 

105.–

 

 

c)  pour la radiation d'un partenariat enregistré, sur requête commune .....................................................

 

105.–

 

 

 

d)  pour la radiation d'un partenariat enregistré, sur requête unilatérale .....................................................

 

158.–

 

 

 

 

e)  Archives[6]

 

Art. 1a[7]   En cas de délivrance d’une autorisation d’aliénation ou de modification d’un immeuble frappé d’une mention au sens de l’article 26 de la loi sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (LASA), du 10 novembre 1999[8], un émolument de 150 francs est perçu.

 

Art. 1b[9]   1Les décisions formatrices ou de constatation rendues en application de l'article 10, alinéa 1, lettres a, b et d, de la loi d'introduction de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole, du 14 octobre 1986[10], sont soumises à un émolument de 100 francs; celles rendues en application des lettres c, e et f, à un émolument de 200 francs.

2Lorsque l'objet de la demande a trait à une estimation du fermage d'une entreprise agricole, l'émolument suivant est perçu:

Valeur de rendement

Emolument

Fr.

Fr.

Fr.  

jusqu'à

100.000.–

..................................................

200.–

de

100.001.–

à

200.000.–

..................................................

300.–

plus de

200.000.–

..................................................

400.–

 

3Lorsque l'objet de la demande a trait à une estimation du fermage d'un ou de plusieurs immeubles agricoles (parcelles ou bâtiments), l'émolument est de 50 francs par immeuble.

 

Art. 1c[11]   1Les décisions rendues par la commission foncière agricole, en application de l'article 3 de la loi d'introduction de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LILDFR), du 4 octobre 1993[12], sont soumises aux émoluments suivants:

a)  autorisation exceptionnelle à l'interdiction de partage matériel d'une entreprise agricole .......................................................................................................

 

250.–

b)  autorisation exceptionnelle de morcellement d'un immeuble agricole   

 

250.–

c)  autorisation d'acquisition d'une entreprise agricole ou d'un immeuble agricole:

 

Prix d'aliénation

Emolument

 

Fr.

Fr.

Fr.  

 

jusqu'à

10.000.–

..................................................

150.–

 

de

10.001.–

à

30.000.–

..................................................

170.–

 

de

30.001.–

à

50.000.–

..................................................

200.–

 

de

50.001.–

à

70.000.–

..................................................

240.–

 

de

70.001.–

à

90.000.–

..................................................

260.–

 

de

90.001.–

à

150.000.–

..................................................

300.–

 

de

150.001.–

à

250.000.–

..................................................

320.–

 

de

250.001.–

à

350.000.–

..................................................

400.–

 

de

350.001.–

à

450.000.–

..................................................

450.–

 

plus de

450.000.–

..................................................

500.–

 

d)  autorisation d'un prêt dépassant la charge maximale pour les immeubles agricoles:

 

Montant du dépassement de la charge maximale

Emolument

 

Fr.

Fr.

Fr.  

 

jusqu'à

50.000.–

..................................................

200.–

 

de

50.001.–

à

100.000.–

..................................................

250.–

 

de

100.001.–

à

200.000.–

..................................................

300.–

 

de

200.001.–

à

400.000.–

..................................................

350.–

 

plus de

400.000.–

..................................................

400.–

 

e)  estimation ou approbation de la valeur de rendement et de la charge maximale d'une entreprise ou d'un immeuble agricole :

 

Valeur de rendement

Emolument

 

Fr.

Fr.

Fr.

 

jusqu'à

100.000.–

..................................................

250.–

 

de

100.001.–

à

200.000.–

..................................................

300.–

 

de

200.001.–

à

300.000.–

..................................................

400.–

 

plus de

 

300.000.–

..................................................

500.–

 

 

 

 

 

 

f)   autorisation de fermage

                                                   

100.–

 

g)  attestation de charge maximale

                                                   

100.–

 

h)  décision de durée réduite de fermage

                                                   

150.–

 

i)   décision de constatation de la nature non-agricole d’immeubles situés en zone agricole

 

..................................................

 

250.–

 

2Les décisions de constatation concernant les autorisations mentionnées aux lettres a, b et d sont soumises à un émolument de 70 à 120 francs; les décisions de constatation concernant les autorisations mentionnées à la lettre c sont soumises à l'émolument prévu pour les décisions formatrices.

 

Art. 1d[13]   Les décisions relatives à la reconnaissance des formes d'exploitation sont soumises aux émoluments suivantes:

Emolument

Fr.

-    exploitation simple (exploitée par une seule personne physique).... 200.--

-    exploitation simple (exploitée par une association

de personnes physiques)  ................................................................. 300.--

-    communauté partielle d’exploitation ou  

communauté d’exploitation, par membre.......................................... 200.--

-    communauté PER, par membre........................................................ 100.--

-     exploitation sous la forme juridique d’une personne morale.......... 1'000.--

 

Art. 1e[14]   1En cas d'octroi d'une subvention d'améliorations structurelles pour la réalisation de constructions rurales mentionnées aux articles 50 à 52 du règlement d'exécution de la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (RELASA), du 19 janvier 2000[15], l'émolument suivant est perçu:

Montant de la subvention

Emolument

Fr.

Fr.

Fr.  

Jusqu'à

20.000.–

..................................................

200.–

de

20.001.–

à

40.000.–

..................................................

300.–

de

40.001.–

à

60.000.–

..................................................

400.–

de

60.001.–

à

80.000.–

..................................................

500.–

de

80.001.–

à

100.000.–

..................................................

600.–

de

100.001.–

à

140.000.–

..................................................

700.–

de

140.001.–

à

180.000.–

..................................................

800.–

plus de

180.000.–

..................................................

1.100.–

2Les études pour les travaux de génie rural, réalisées par l'office des améliorations structurelles, sont facturées à raison de 8% du coût de la construction.

3Les opérations et études géométriques réalisées par ledit office dans le cadre des remaniements parcellaires sont facturées sur la base d'un tarif admis par la Confédération.

 

Art. 1f[16]   L'admission du bétail sur un marché public conformément à l'article 12 du règlement concernant la production animale, du 17 décembre 1997, est soumise à un émolument de 50 francs.

 

Art. 1g[17]   Les travaux d'expertise dans les domaines mentionnés aux articles 1a à 1e et qui ne font pas l'objet d'une décision, ainsi que les travaux d'expertise sollicités en matière agricole et viticole, sont soumis à un émolument calculé selon le temps consacré sur la base d'un tarif horaire de 120 francs hors taxes.

 

Art. 1gbis[18]   1Les opérations et les services requis de l’office des paiements directs donnent lieu à la perception d’émoluments lors de demandes, inscriptions, modifications et notifications hors des délais légaux.

2La validation hors délai des inscriptions aux types de paiements directs et programmes particuliers est soumise à un émolument de 100 francs. Les modifications sont soumises à un émolument de 200 francs.

3La validation hors délai de la demande de paiements directs est soumise à un émolument de 100 francs. Les notifications hors délai sont soumises à un émolument de 200 à 400 francs selon leur complexité.

4Les notifications et modifications hors délai pour les mesures d’efficience des ressources sont soumises à un émolument:

a)  pour les techniques culturales préservant le sol (semis) de 200 à 400 francs selon leur complexité;

b)  pour les techniques d’épandage diminuant les émissions de 200 à 400 francs selon leur complexité.

 

Recouvrement

Art. 1h[19]   1L'office du recouvrement, dans le cadre de ses activités de recouvrement, est habilité à facturer au débiteur les émoluments suivants:

a.  Pour chaque introduction d'une réquisition de poursuite           

32.–

b.  Pour chaque ouverture d'un dossier lié à un propriétaire immobilier ...............................................................................

 

53.–

c.  Pour des facilités de paiement, hors plan de désendettement et par dossier, dont le montant dû est supérieur ou égal à Fr. 5.000.- .....................................................................................

 

 

32.–

d.  Pour des facilités de paiement de propriétaires immobiliers, hors plan de désendettement et par dossier, dont le montant dû est supérieur ou égal à Fr. 5.000.- ...............................................

 

85.–

e.  Pour les demandes de radiation de poursuite, y compris pour les demandes portant sur plusieurs poursuites pour le même débiteur jusqu’à la 10e poursuite, par poursuite……………………………………………...................

 Pour chaque demande portant sur plusieurs poursuites pour le même débiteur, à partir de la 11e poursuite, par poursuite…..…..……….............................................................

 

 

 

53.–

 

 

33.–

f.   Pour des recherches, par heure de travail .............................

85.–

g.  Pour des travaux administratifs exceptionnels, par heure de travail.......................................................................................

 

160.–

h.  Pour chaque décompte hors procédure dont le montant cumulé de créances est inférieur à Fr. 5.000.- ....................................

 

53.–

i.   Pour chaque décompte hors procédure dont le montant cumulé de créances est supérieur ou égal à Fr. 5.000.- ....................

 

105.–

j.   Dans le cadre du traitement de la convention de désendettement, une avance de frais forfaitaire de 630 francs sera demandée pour les créances dont le montant cumulé se situe entre 30'000 francs et 500'000 francs; un complément de 100 francs est prélevé pour toute tranche supplémentaire de créance de 100'000 francs. L’avance de frais est de 315 francs pour les créances dont le montant cumulé est inférieur à 30’000 francs.

 

k.  Pour la délivrance d’une attestation .......................................

50.–

2L'office du recouvrement peut percevoir les émoluments par avance.

3Les émoluments liés au recouvrement sont assimilés à un titre exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite.

 

Art. 2[20]    

 

Art. 2a à 2c[21]

 

Art. 3[22]   1Le Conseil d'Etat, les départements, la chancellerie d'Etat et les unités administratives qui en dépendent perçoivent, pour les diverses déclarations, autorisations, attestations et copies certifiées conformes qu'ils sont appelés à délivrer et qui ne sont pas prévues par le présent arrêté ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, ainsi que pour les autres services qu'ils sont appelés à rendre, un émolument de 10 à 500 francs.

2Les autorités mentionnées à l'alinéa 1 peuvent percevoir un émolument entre 10 et 50 francs en cas de rappel, pour autant que celui-ci ne soit pas prévu par d'autres dispositions légales ou réglementaires.

3L'émolument peut dépasser ces montants lorsque l'intervention de l'administration se heurte à des difficultés considérables ou nécessite un travail particulièrement important.

 

Art. 3a[23]   Lorsqu'un émolument comprend un minimum et un maximum, il est fixé dans chaque cas selon les instructions émises par le département compétent.

 

Art. 3b à 3g[24]    

 

Art. 4[25]

 

Art. 4a[26]

 

Art. 5   Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté, notamment:

1.  le tableau annexé au règlement d’exécution, du 17 mai 1901, de la loi sur l’exercice des professions ambulantes, du 24 janvier 1888

2.  l'arrêté du 18 janvier 1907 fixant la taxe à percevoir pour les cinématographes et trottoirs roulants;

3.  l'arrêté du 29 janvier 1909 fixant le tarif des émoluments à percevoir pour les autorisations de loteries et de tombolas;

4.  l'arrêté du 12 mai 1916 concernant les émoluments de chancellerie, de préfecture et de départements;

5.  l'article 7, premier alinéa, de l'arrêté, du 15 septembre 1916, concernant les passeports;

6.  l'arrêté du 24 octobre 1916 fixant un émolument pour la renonciation de l'Etat à des droits successoraux;

7.  l'arrêté du 23 décembre 1916 concernant les frais dus pour la publication et la célébration du mariage des étrangers à la Suisse;

8.  l'arrêté du 19 janvier 1917 fixant les émoluments pour sanction des plans ou autorisation d'exploitation de locaux industriels;

9.  l'arrêté du 26 janvier 1917 concernant l'exercice du métier de distillateur itinérant;

10. l'arrêté du 8 août 1919 modifiant et complétant celui, du 12 mai 1916, concernant les émoluments de chancellerie, de préfecture et de départements.

 

Art. 6   Le présent arrêté entrera en vigueur le 15 janvier 1921.

 

 

Disposition transitoire à la modification du 11 avril 1984[27]

Le présent arrêté entre en vigueur:

–   dans les cas des articles 1 et 3, le 1er janvier 1984;

–   dans le cas de l'article 2, le 1er mai 1984.

 

 

 

 



(*) RLN I 406

 

[1]     Abrogée par A du 9 avril 2014 (RSN 212.120.02; FO 2014 N° 15) avec effet au 1er mai 2014

[2]     Abrogée par A du 12 novembre 2014 (RSN 152.150.20; FO 2014 N° 46) avec effet immédiat

[3]     Teneur selon R du 23 juin 2004 (FO 2004 N° 49) et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018

[4]     Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018

[5]     Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018

[6]     Abrogé par R du 3 décembre 1965 (RLN III 62)

[7]     Teneur selon A du 31 janvier 2000 (FO 2000 N° 10), A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N° 96) et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au 1er juillet 2018

[8]     RSN 913.1

[9]     Teneur selon A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N° 96) et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au 1er juillet 2018

[10]    RSN 224.3

[11]    Teneur selon A du 13 décembre 1993 (FO 1993 No 98), A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N° 96) et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au 1er juillet 2018

[12]    RSN 215.111

[13]    Teneur selon R du 17 décembre 1997 (RSN 910.10), A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N° 96) et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au 1er juillet 2018

[14]    Teneur selon R du 17 décembre 1997 (RSN 910.10), A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N° 96) et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au 1er juillet 2018

[15]    RSN 913.10

[16]    Teneur selon R du 17 décembre 1997 (RSN 910.10) et A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N° 96)

[17]    Teneur selon A du 12 décembre 1994 (FO 1994 No 97), A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N° 96) et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au 1er juillet 2018

[18]    Introduit par A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au 1er juillet 2018

[19]    Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018, A du 1er juillet 2020 (FO 2020 N° 27) avec effet immédiat et A du 1er décembre 2021 (RSN 831.30; FO 2021 N° 48) avec effet au 1er janvier 2022

[20]    Abrogé par A du 18 décembre 2013 (RSN 561.11; FO 2013 N° 51), avec effet au 1er janvier 2014

[21]    Abrogés par A du 4 juillet 1983 (RLN IX 322)

[22]    Teneur selon A du 11 décembre 1989 (RLN XIV 381), A du 8 septembre 2004 (FO 2004 N° 71) et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018

[23]    Introduit par A du 30 décembre 1977 (RLN VI 824)

[24]    Abrogés par A du 18 décembre 2013 (RSN 561.11; FO 2013 N° 51), avec effet au 1er janvier 2014

[25]    Abrogé par A du 13 décembre 1993 (FO 1993 No 98)

[26]    Abrogé par A du 4 mars 1985 (RLN XI 15)

[27]    RLN X 158