152.112
25 novembre 2015
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Règlement
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Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983[1];
vu les directives de la commission législative du Grand Conseil concernant une formulation des actes législatifs qui respecte l'égalité des sexes, du 18 avril 2008, approuvées par le Grand Conseil le 27 janvier 2009;
sur la proposition de sa présidente,
arrête:
Article premier 1Le présent règlement a pour but de concrétiser, dans le respect de la langue française, le principe de l'égalité des sexes dans la formulation des textes officiels (langage épicène).
2Il s'applique à l'ensemble des actes émanant du Conseil d'Etat et de ses départements, de l'administration cantonale et des établissements cantonaux de droit public, dotés ou non de la personnalité juridique, ainsi qu'à tous autres avis, formulaires et publications officiels.
Art. 2 1Le libellé des textes officiels, en particulier les actes normatifs et les documents qui les accompagnent, doit respecter le principe de l'égalité des sexes. A cet effet, il est appliqué la combinaison des règles de rédaction suivantes: reformulation du texte, utilisation de formes neutres ou épicènes et utilisation conjointe de la forme féminine et de la forme masculine.
2Les principes suivants doivent toutefois être respectés:
a) La formulation des textes officiels respectant l'égalité des sexes doit être réalisée en priorité par la reformulation du texte ou par l'emploi de formes neutres ou épicènes.
b) S'il n'est pas possible de reformuler le texte, qu'il n'existe pas de forme neutre ou épicène ou qu'il soit indiqué de mentionner expressément les femmes et les hommes comme des sujets actifs, la forme féminine et la forme masculine sont utilisées conjointement.
c) L'utilisation des tirets est admise, pour les mots dont les variantes féminine et masculine ne diffèrent que très légèrement.
Art. 3 1Il n'est pas opéré de révision partielle de textes officiels pour des motifs exclusivement linguistiques.
2Lors de la révision d'un texte officiel, les règles de rédaction prévues à l'article 2 sont appliquées dans la mesure où la compréhension du texte et son homogénéité le permettent.
Art. 4 1Dans les documents personnalisés, les femmes sont appelées «Madame», les hommes «Monsieur».
2Les titres, fonctions et professions sont indiqués au féminin ou au masculin, selon le sexe du destinataire.
Abrogation du droit en vigueur
Art. 5 Le règlement concernant la formulation non sexiste des textes officiels, du 30 mai 1995[2], est abrogé.
Art. 6 1Le présent règlement entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.