152.105
21 mars 2018
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Arrêté
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État au |
Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi d’organisation du Conseil d’État et de l’administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983[1] ;
vu le règlement d’organisation du Département des finances et de la santé (RO-DFS), du 13 novembre 2013[2] ;
sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département des finances et de la santé,
arrête :
Article premier 1Le présent arrêté règle la mise en œuvre et la coordination de la stratégie de politique foncière et immobilière cantonale décidée par le Conseil d’État.
2Il institue à cet effet une commission interdépartementale (ci-après : la commission) pour les questions stratégiques et une cellule de coordination (ci-après : la cellule foncière) pour les questions opérationnelles.
Art. 2 Sous réserve des compétences du Conseil d’État ou du Grand Conseil, la commission est compétente pour :
a) se prononcer, avant transmission au Conseil d’État, sur la stratégie mentionnée à l’article 5, alinéa 1, lettre a du présent arrêté élaborée par la cellule foncière ;
b) traiter des questions de principe de la politique foncière et immobilière de l’État (lignes directrices, principes de mise en œuvre, modèles de bonnes pratiques, etc.) ;
c) valider les directives émises par la cellule foncière ;
d) préaviser au besoin à l’attention du Conseil d’État les démarches foncières concrètes qui requièrent une coordination interdépartementale.
Art. 3 1La commission interdépartementale est composée :
a) du chef ou de la cheffe du Département des finances et de la santé ;
b) du chef ou de la cheffe du Département du développement territorial et de l’environnement ;
c) des chef-fe-s des services gestionnaires et support membres de la cellule foncière ;
d) du ou de la responsable de la coordination de la cellule foncière.
2Elle est présidée par le chef ou la cheffe du département auquel est rattaché-e le-la responsable de la coordination de la cellule foncière.
Fonctionnement de la commission
Art. 4 1La commission se réunit en principe deux fois par année.
2Un ordre du jour est transmis aux membres de la commission interdépartementale sept jours au plus tard avant la séance.
3Le procès-verbal rédigé par le ou la responsable de la coordination résume les décisions prises et est transmis à tous les membres.
Art. 5 1La cellule foncière assume les tâches suivantes :
a) elle élabore et propose au Conseil d’État une stratégie cantonale globale et cohérente pour satisfaire aux besoins fonciers et immobiliers cantonaux ;
b) elle assure une gestion coordonnée et efficiente des biens-fonds appartenant à l’État notamment au moyen d’un inventaire commun ;
c) elle met ses compétences à disposition des services cantonaux dont les objectifs de politique sectorielle requièrent des biens-fonds ;
d) elle préavise les projets d’acquisition, de vente, d’échange, d’octroi de droits réels restreints des biens-fonds de l’État ou de ceux l’intéressant et en définit les processus ;
e) elle favorise l’échange d’expériences entre ses membres, recense les meilleures pratiques et veille à leur diffusion ;
f) elle tient les statistiques de tous les mouvements des biens-fonds et des bâtiments intéressant l’État.
2Elle définit notamment les modalités précises des tâches mentionnées à l’alinéa précédent, en particulier celles relevant de sa coordination et celles laissées à la seule responsabilité des services.
3Elle soumet à validation de la commission interdépartementale lesdites modalités.
Art. 6 1La cellule
foncière est constituée du ou de la responsable de sa coordination et des
collaborateurs des services gestionnaires et des services support.
2Sont considérés comme services gestionnaires :
a) le service de l’agriculture ;
b) le service des bâtiments ;
c) le service de l’économie ;
d) le service de la faune, des forêts et de la nature ;
e) le service des ponts et chaussées ;
f) le service de la sécurité civile et militaire ;
g) le/la responsable de la coordination de la cellule foncière.
3Sont intégrés à la cellule foncière en raison de leurs compétences et de leurs missions utiles à la stratégie foncière et immobilière cantonale les services support suivants :
a) le service de l’aménagement du territoire ;
b) le service financier ;
c) le service de la géomatique et du registre foncier ;
d) le service juridique ;
e) le service informatique de l’entité neuchâteloise.
4Chaque service désigne son ou ses collaborateur-s participant aux travaux de la cellule.
Art. 7 1Le ou la responsable de la coordination de la cellule foncière organise et coordonne les travaux de celle-ci.
2La cellule foncière se réunit aussi souvent que nécessaire, et peut aussi communiquer et arrêter ses positions par voie de circulation.
3Elle transmet au département concerné ses prises de position sous la forme de synthèses de préavis, de directives, d’aides à la décision ou de documents prospectifs.
Art. 8 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2018.
2Il sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.