152.100.30

 

 

1er

avril

2020

 

Arrêté
relatif au tarif horaire des émoluments (ATHE)

(*)

 

 

 

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi concernant les émoluments, du 10 novembre 1920[1] ;

sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

arrête :

 

Objet

Article premier   L’arrêté fixe un tarif horaire pour les prestations des services de l’État fournies selon le temps consacré.  

 

Champ d’application

Art. 2   L’arrêté s’applique aux prestations fournies selon le temps consacré des services suivants :  

a)  service des ponts et chaussées ;

b)  service de l’aménagement du territoire ;

c)  service de la faune, des forêts et de la nature, à l’exception du personnel d’exploitation de sa section forêt dont les prestations demeurent soumises à un tarif dudit service ;

d)  service de l’énergie et de l’environnement ;

e)  service des bâtiments.

 

Tarif

Art. 3   1Le tarif horaire pour le personnel administratif est de :

 

Francs

1.   Cheffe et chef de service, cheffe et chef de service adjoint, cheffe et chef d’office …….………………………………………….

 

176.-

2.   Cadre supérieur, juriste …….……………………………………….

155.-

3.   Responsable de domaine / dossier ………………………………..

133.-

4.   Collaboratrice et collaborateur qualifié-e ………………………….

113.-

5.   Secrétaire et autre collaboratrice et collaborateur .……………….

95.-

6.   Responsable de domaine / dossier ..………………………………

85.-

7.   Apprentie et apprenti ………………..……………………………….

70.-

2Le tarif horaire pour le personnel d’exploitation est de :

 

Francs

1.   Voyer-cheffe, voyer-chef, garde-forestier………………………….

 

garde-faune……………………………………………………………

113.-

2.   Cheffe et chef d’équipe …….………………………………………..

95.-

3.   Cantonnière, cantonnier ; concierge………………………………..

85.-

 

Calcul de l’émolument

Art. 4   L’émolument dû correspond au tarif de l’article 3 ci-dessus multiplié par le nombre d’heures effectuées pour chaque collaboratrice ou collaborateur.  

 

Facturation et recours

Art. 5   Les modalités de la facturation et les voies de recours sont définies par les dispositions qui régissent l’émolument.  

 

Modification du droit en vigueur

Art. 6   1Le règlement d’exécution de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996[2], est modifié comme suit :

 

Art. 71b, al. 3

3Pour toute prestation supplémentaire par rapport à celles définies à l'alinéa 2, un émolument complémentaire est dû selon le temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.

 

Art. 71c, al. 3

3Pour toute prestation supplémentaire par rapport à celles définies à l'alinéa 2, un émolument complémentaire est dû selon le temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.

 

Art. 71d, al. 1

1Pour les modifications des plans, l’émolument est calculé selon le temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.

 

Art. 71f, al. 2

2L’émolument est calculé selon le temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.

 

2L’arrêté portant sur les émoluments perçus par le service de l’aménagement du territoire en cas de traitement des données informatiques et d’impression de plans et de documents, du 1er février 2006[3], est modifié comme suit :

 

Art. 3

Le traitement des données informatiques (sélection, symbologie, graphisme, analyse thématique, création de légende, mise en page, etc.) est facturé selon le temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.

 

3Le règlement d’exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996[4], est modifié comme suit :

 

Art. 90, al. 2

2Les démarches effectuées par le département et les services afin d’obtenir du requérant le dépôt d’une demande de permis de construire ou l’exécution d’une décision de remise en état des lieux ne sont pas soumises au maximum de 5’000 francs et font l’objet d’un émolument calculé selon le temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.

 

Art. 91a, al. 1

1Le préavis du service, sollicité par un requérant, avant une demande de sanction préalable ou définitive, fait l'objet d'un émolument calculé selon le temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.

 

Art. 91b, al. 1

1En cas de retrait de la demande ou de préavis négatif du service avant la mise à l'enquête publique et la mise en circulation du dossier, l’émolument à charge de la commune est d'un montant maximum de 50’000 francs, calculé à raison d'une taxe de base de 120 francs par dossier plus une taxe en fonction du temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.

 

4L’arrêté fixant les émoluments découlant de l'application de la loi cantonale sur les forêts (LCFo), du 5 juin 1997[5], est modifié comme suit :

 

Art. 2, al. 1

1Les prestations fournies aux propriétaires privés ou à d'autres bénéficiaires, au nom de l'État, par le personnel d'exploitation de la section forêts du service de la faune, des forêts et de la nature, sont facturées selon un tarif horaire établi par le service.

 

5L’arrêté concernant le tarif des émoluments perçus par le service de l’énergie et de l’environnement en matière de protection de l’environnement, du 21 novembre 1994[6], est modifié comme suit :

 

Art. 6

Les frais de personnel sont facturés selon le temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.

 

6L’arrêté concernant les émoluments des décisions perçus en matière d’énergie (AMOL), du 18 décembre 2002[7], est modifié comme suit :

 

Art. 2

L’émolument est calculé selon le temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.

 

7Le règlement d’exécution de la législation fédérale sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (RChim), du 18 février 2008[8], est modifié comme suit :

Art. 5, al. 2  

2Le montant de l’émolument est calculé en fonction du temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments et de l’importance du dossier.

 

Entrée en vigueur, disposition transitoire et publication

Art. 7   1L’arrêté entre en vigueur le 1er avril 2020.

2Sont soumises à l’arrêté les prestations fournies selon le temps consacré depuis son entrée en vigueur.

3L’arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) FO 2020 No 14

 

[1]     RSN 152.150

[2]     RSN 701.02

[3]     RSN 701.07

[4]     RSN 720.1

[5]     RSN 921.1

[6]     RSN 461.05

[7]     RSN 740.15

[8]     RSN 805.60