152.100.00

 

 

14

décembre

2022

 

Règlement
protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel

(*)

 

 

État au
1er janvier 2023

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'organisation du Conseil d’État et de l'administration cantonale (LAE), du 22 mars 1983[1] ;

vu le préavis du bureau du Grand Conseil, du 25 août 2022 ;

vu le préavis de la Commission administrative des autorités judiciaires, du 6 septembre 2022 ;

sur la proposition de son président,

arrête :

 

chapitre premier

Définition et champ d’application

Définition

Article premier   Le présent règlement protocolaire comprend l’ensemble des règles à observer en matière d’étiquette, de préséance et d’usages dans les cérémonies, manifestations et relations officielles.

 

Champ d’application

Art. 2   1Les présentes règles s’appliquent aux relations publiques du Canton de Neuchâtel en général et à celles du Conseil d’État, du Grand Conseil et des autorités judiciaires en particulier.

2N'étant pas exhaustives, elles serviront de guide dans les cas non expressément prévus.

3Le Conseil d’État consulte le bureau du Grand Conseil et la Commission administrative des autorités judiciaires pour toute modification du présent règlement.

4Lors de relations ou manifestations sur le plan fédéral, le présent règlement est complémentaire au protocole fédéral qui sera appliqué.

 

chapitre 2

Préséance

Préséance

Art. 3   1L’ordre de préséance à observer lors des manifestations et réceptions officielles figure dans le tableau annexé au présent règlement.

2Les relations publiques du canton étant du ressort du pouvoir exécutif, le Conseil d’État préside, pour le surplus, aux manifestations cantonales ayant ce caractère.

3Lorsque deux personnes sont de même rang, l’ancienneté dans la fonction ou le mandat, subsidiairement l’âge, détermine la préséance.

 

Ordre des discours

Art. 4   1En règle générale, l’oratrice ou l’orateur qui a le rang le plus élevé prononce son discours en dernier.

2Hors des événements parlementaires, la présidence du Conseil d’État a toutefois la préséance sur la présidence du Grand Conseil.

 

Salutations

Art. 5   1Lors de cérémonies protocolaires, il est recommandé, afin de ne pas prolonger les interventions oratoires, de saluer personnellement les autorités principales et les personnes ayant un lien particulier avec l’événement. Une formule générique est utilisée pour les autres participant-e-s.

2En règle générale, seule la première intervenante ou le premier intervenant salue les personnes présentes de manière détaillée.

 

chapitre 3

Tenue vestimentaire

Tenue vestimentaire

Art. 6   Les membres du Conseil d’État adoptent une tenue conforme aux circonstances, en règle générale la tenue de ville.

 

chapitre 4

Drapeaux

Pavoisement

Art. 7   1Les drapeaux sont hissés au Château, sur la Tour des prisons et sur certains bâtiments administratifs cantonaux importants aux occasions suivantes :

–   1er mars (anniversaire de l’Indépendance neuchâteloise) : drapeaux suisse et neuchâtelois

–   5 mai (Journée de l’Europe) : drapeau européen

–   1er août (Fête nationale) : drapeaux suisse et neuchâtelois  

–   12 septembre (anniversaire de l’entrée du Canton de Neuchâtel dans la Confédération) : drapeaux suisse et neuchâtelois  

–   24 octobre (Journée des Nations Unies) : drapeau des Nations Unies

    Installation des autorités en début de législature : drapeaux suisse et neuchâtelois.

2Le drapeau neuchâtelois est hissé sur le toit de la salle du Grand Conseil pendant les sessions de ce dernier.

3Lors de visites de gouvernements cantonaux, d'ambassadrices ou ambassadeurs, de cheffes ou chefs d’État ou de gouvernements étrangers, le drapeau du canton ou de l'État concerné est hissé à l'intérieur de la cour du Château, entouré des drapeaux suisse et neuchâtelois.  

4Les drapeaux sont mis en berne lors de deuils importants (voir obsèques).

5Le Conseil d’État est compétent pour ordonner de pavoiser en d’autres circonstances que celles énumérées ci-dessus ou pour déroger à ces dernières.

 

chapitre 5

Réceptions offertes par le Conseil d’État

Principes généraux

Art. 8   1Le Conseil d’État n’offre pas de réception le dimanche.

2Si l’hôte est accompagné-e de sa conjointe ou de son conjoint, les conjoint-e-s des membres du Conseil d’État présent-e-s à la réception sont également invité-e-s à y prendre part.

 

Autorités fédérales

Art. 9   1Le Conseil d’État in corpore reçoit pour une visite de courtoisie les nouvelles et nouveaux membres du Conseil fédéral en principe dans l'année suivant leur élection. La réception qui comprend une séance de travail et un repas pris en commun se tient au Château ou à l'Abbaye de Bevaix.

2Lorsqu’il s’agit d’une visite organisée par des tiers, à la condition qu’il y soit officiellement invité, le Conseil d’État délègue en principe un-e de ses membres.

 

Ambassadrices et ambassadeurs

Art. 10   1En règle générale, le Conseil d’État reçoit par année, à leur demande, deux ambassadrices ou ambassadeurs de pays avec lesquels le canton entretient des liens particuliers, des pays limitrophes de la Suisse ou des pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies.

2La délégation est composée de deux membres du Conseil d’État et de la chancelière ou du chancelier d’État.

3La réception comprend une séance protocolaire en fin de matinée, la visite du Château, un repas pris en commun et peut s’achever par une visite culturelle ou économique au choix de l’ambassadrice ou de l’ambassadeur.

4Un présent est offert à l’ambassadrice ou l’ambassadeur, ainsi qu’aux membres de sa délégation.

 

Consules générales et consuls généraux

Art. 11   1La présidente ou le président du Conseil d’État et la chancelière ou le chancelier d’État reçoivent, à leur demande, les consules générales et consuls généraux ayant juridiction dans le Canton de Neuchâtel.

2La réception a lieu au Château et est suivie d’un repas pris en commun.

3Un présent est offert à la consule générale ou au consul général.

 

Gouvernements confédérés

Art. 12   1Lors de la visite d’un gouvernement confédéré, la réception a lieu en principe au Château.

2La visite peut se dérouler sur un ou deux jours.

3Les discours officiels sont en principe prononcés lors du premier repas pris en commun.

4Elle comporte à son programme une excursion, visite ou activité culturelle et un présent est offert aux hôtes du Conseil d’État.

 

Élection : Neuchâtelois-e au Conseil fédéral, à la présidence de la Confédération ou à la présidence d’une des Chambres du Parlement fédéral

Art. 13   1Le Conseil d’État se déplace in corpore ou en délégation le jour de l’élection au Palais fédéral.

2La chancellerie d’État organise sur place un apéritif.

3Le Conseil d’État adresse une lettre de félicitations.

4Le Conseil d’État organise une réception ouverte à la population conjointement avec la commune en principe de domicile et partage les frais avec cette dernière.

 

Élection : Neuchâtelois-e au Tribunal fédéral ou à la présidence du Tribunal fédéral

Art. 14   Le Conseil d’État se manifeste comme suit :

–   lettre de félicitations ;

–   réception organisée conjointement avec la commune en principe de domicile et partage des frais avec cette dernière.

 

Ancien-ne-s membres du Conseil d’État et ancien-ne-s chancelières et chanceliers d’État

Art. 15   Une fois par année, en principe à l’occasion du changement de présidence, le gouvernement organise une rencontre avec les anciennes et anciens membres du Conseil d’État, ainsi que les anciennes chancelières et anciens chanceliers d’État.

 

chapitre 6

Représentations du Conseil d’État

Principes généraux

Art. 16   Le Conseil d’État ne se fait pas représenter le dimanche et les jours fériés, sauf à l'occasion d’événements d’envergure cantonale, nationale, internationale ou de célébrations religieuses.

 

Manifestations privées d’ordre commercial

Art. 17   Sauf pour la célébration d’anniversaires importants tels qu’un 25e, 50e, 75e, 100e anniversaire ou plus, le Conseil d’État n’est pas représenté à des manifestations privées d’ordre commercial.

 

Délégation

Art. 18   1Lorsqu’il donne suite à une invitation, le Conseil d’État se fait représenter, en principe, par l’un-e de ses membres.

2Il peut également se faire représenter par la chancelière ou le chancelier d’État, un-e chef-fe de service ou un-e membre du bureau du Grand Conseil.

 

Participation privée

Art. 19   1Les membres du Conseil d’État participant, à titre privé, à une manifestation, ne prennent en principe pas la parole.

2En cas de représentation officielle du Conseil d’État, ce dernier doit être informé de la participation à titre privé d’autres membres du gouvernement.

 

Comités d’honneur et patronages

Art. 20   Le Conseil d’État ou l’un-e de ses membres peut accepter de faire partie de comités d’honneur ou d’assumer le patronage de manifestations lorsque celles-ci revêtent un intérêt général ou concernent tout le canton.

 

chapitre 7

Vins d’honneur

Généralités

Art. 21   1Un vin d’honneur est octroyé lors de manifestations à caractère international, national et intercantonal se déroulant sur le territoire neuchâtelois.

2Lors de manifestations cantonales, le vin d’honneur n’est, en principe, octroyé que lorsqu'une association, société ou entreprise fête 25, 50, 75, 100 ans d'existence, ou plus.

3Lorsqu’un vin d’honneur est servi à l’extérieur des bâtiments de l’État à la demande des personnes intéressées et qu’un droit de bouchon est demandé, ce dernier est à la charge des personnes organisatrices de la manifestation.

4S’ils répondent aux critères énoncés aux alinéas 1 et 2, le Conseil d’État peut offrir des vins d’honneur conjointement à d’autres autorités, notamment communales.

5La chancellerie d’État est responsable de l’octroi des vins d’honneur.

 

chapitre 8

Cortèges

Installation des autorités

Art. 22   Lors de l’installation des autorités en début de législature, l’ordre du cortège est le suivant :

–   commandant de peloton de gendarmerie avec sabre ;

–   peloton de gendarmerie ;

–   fanfare ;

–   bannière cantonale ;

–   Conseil d’État in corpore ;

–   Grand Conseil.

 

Réception de la présidente ou du président du Grand Conseil dans sa commune

Art. 23   Lors de la réception de la présidente ou du président du Grand Conseil dans sa commune, en cas de cortège organisé, l’ordre de celui-ci est le suivant :

–   commandant de peloton de gendarmerie avec sabre ;

–   peloton de gendarmerie ;

–   fanfare ;

–   bannière cantonale ;

–   président-e et sa famille ;

–   Conseil d’État in corpore ;

–   Grand Conseil ;

–   députation neuchâteloise aux Chambres fédérales ;

–   autorités judiciaires ;

–   autorités communales ;

–   autres personnes invitées.

 

Réception : élu-e neuchâtelois-e au Conseil fédéral, à la présidence du Conseil fédéral ou à la présidence d’une des Chambres fédérales

Art. 24   Lors de la réception, l’ordre du cortège organisé dans la commune de l’élu-e est le suivant :

–   deux motard-e-s de police ;

–   peloton de gendarmerie ;

–   fanfare officielle ;

–   drapeau suisse ;

–   l’élu-e et sa conjointe ou son conjoint ;

–   Conseil fédéral ;

–   famille de l’élu-e ;

–   Chambres fédérales ;

–   autorités judiciaires fédérales ;

–   anciennes et anciens membres du Conseil fédéral neuchâtelois ;

Puis :

–   bannière cantonale ;

–   Conseil d’État in corpore ;

–   Grand Conseil ;

–   autorités judiciaires neuchâteloises ;

Puis :

–   bannière communale ;

–   Conseil communal ;

–   Conseil général ;

–   Conseils communaux et représentant-e-s des autres communes neuchâteloises ;

–   invité-e-s ;

–   bannières des communes ;

–   corps de musique.

 

Fanfare et batterie officielles

Relations et défraiement

Art. 25   1La chancellerie d’État est chargée des relations avec la fanfare et la batterie officielles.

2Une rétribution symbolique est versée pour les prestations officiellement sollicitées au nom du Conseil d’État.

3Si ces prestations ont lieu en-dehors du canton, l’État peut verser une contribution aux frais de transport, moyennant toutefois un accord préalable. Les autres coûts sont à la charge des personnes organisatrices.

 

chapitre 9

Obsèques

Généralités

Art. 26   1Les désirs de la personne défunte ou de sa famille sont déterminants dans l’organisation des obsèques.

2La chancellerie d’État organise, en accord avec la famille, les obsèques officielles des membres du Conseil d’État, de la présidente ou du président du Grand Conseil, ainsi que de la chancelière ou du chancelier d’État.

3La chancellerie d’État prête sa collaboration à la famille de la personne défunte pour l'ordonnance des obsèques de personnalités auxquelles les pouvoirs publics sont représentés.

 

Autorités fédérales

Décès : membre neuchâtelois-e du Conseil fédéral  

Art. 27   Le Conseil d’État se manifeste comme suit :

–   Conseil d’État in corpore avec huissière ou huissier ;

–   avis mortuaire ;

–   couronne aux couleurs neuchâteloises ;

–   lettres de condoléances à la famille et au Conseil fédéral ;

–   drapeaux en berne.

 

Décès : ancien-ne membre neuchâtelois-e du Conseil fédéral  

Art. 28   Le Conseil d’État se manifeste comme suit :

–   délégation du Conseil d’État avec huissière ou huissier ;

–   couronne aux couleurs neuchâteloises ;

–   lettre de condoléances à la famille.

 

Décès : chancelière ou chancelier de la Confédération neuchâtelois-e

Art. 29   Le Conseil d’État se manifeste comme suit :

–   délégation du Conseil d’État, dont la chancelière ou le chancelier d’État, avec huissière ou huissier ;

–   couronne aux couleurs neuchâteloises ;

–   lettres de condoléances à la famille et au Conseil fédéral.

 

Décès : membre neuchâtelois-e des Chambres fédérales ou juge neuchâtelois-e au Tribunal fédéral

Art. 30   Le Conseil d’État se manifeste comme suit :

–   délégation du Conseil d’État avec huissière ou huissier ;

–   couronne aux couleurs neuchâteloises ;

–   lettres de condoléances à la famille et aux autorités fédérales.

 

Décès : membre non neuchâtelois-e du Conseil fédéral  

Art. 31   Le Conseil d’État se manifeste comme suit :

–   délégation du Conseil d’État avec huissière ou huissier ;

–   lettre de condoléances au Conseil fédéral ;

–   drapeaux en berne.

 

Décès : ancien-ne membre non neuchâtelois-e du Conseil fédéral  

Art. 32   Le Conseil d’État se manifeste comme suit :

–   si réception d’un faire-part : lettre de condoléances ;

–   selon liens avec le canton : éventuelle délégation du Conseil d’État.

 

Autorités des cantons confédérés

Décès : membre du gouvernement d’un canton confédéré

Art. 33   Le Conseil d’État se manifeste comme suit :

–   lettre de condoléances au gouvernement ;

–   éventuelle délégation du Conseil d’État selon les liens avec le canton ou la personne défunte concernés.

 

Décès : chancelière ou chancelier d’État d’un canton confédéré

Art. 34   Le Conseil d’État se manifeste comme suit :

–   lettre de condoléances au gouvernement ;

–   délégation de la chancelière ou du chancelier d’État.

 

Autorités cantonales

Décès : membre du Conseil d’État  

Art. 35   Le Conseil d’État se manifeste comme suit :

–   Conseil d’État avec huissière ou huissier ;

–   allocution de la présidente ou du président ;

–   faire-part au Conseil fédéral, aux gouvernements cantonaux, au Tribunal fédéral, aux députées et députés ;

–   avis mortuaire ;

–   couronne aux couleurs neuchâteloises ;

–   lettre de condoléances à la famille ;

–   drapeaux en berne.

 

Décès : ancien-ne membre du Conseil d’État

Art. 36   Le Conseil d’État se manifeste comme suit :

–   délégation du Conseil d’État ;

–   avis mortuaire ;

–   couronne aux couleurs neuchâteloises ;

–   lettre de condoléances à la famille.

 

Décès : chancelière ou chancelier d’État

Art. 37   Le Conseil d’État se manifeste comme suit :

–   Conseil d’État in corpore avec huissière ou huissier ;

–   faire-part à la chancellerie fédérale, aux gouvernements cantonaux, aux députées et députés ;

–   avis mortuaire ;

–   couronne aux couleurs neuchâteloises ;

–   lettre de condoléances à la famille.

 

Décès : présidente ou président du Grand Conseil

Art. 38   Le Grand Conseil et le Conseil d’État se manifestent comme suit :

–   Conseil d’État in corpore avec huissière ou huissier ;

–   Grand Conseil ;

–   allocution d’un membre du bureau du Grand Conseil ;

–   faire-part aux membres du Grand Conseil ;

–   avis mortuaire ;

–   couronne aux couleurs neuchâteloises ;

–   drapeaux en berne ;

–   rappel de la mémoire de la personne disparue en début de la session la plus proche.

 

Décès : membre du Grand Conseil

Art. 39   Le Grand Conseil et le Conseil d’État se manifestent comme suit :

–   délégation du Conseil d’État ;

–   bureau du Grand Conseil ;

–   allocution de la présidente ou du président, ou d’un membre du bureau ;

–   faire-part aux membres du Grand Conseil ;

–   avis mortuaire ;

–   couronne aux couleurs neuchâteloises ;

–   rappel de la mémoire de la personne disparue en début de la session la plus proche.

 

Décès : ancien-ne président-e du Grand Conseil

Art. 40   La présidente ou le président du Grand Conseil se manifeste comme suit :

–   rappel de la mémoire de la personne disparue en début de la session la plus proche.

 

Décès : présidente ou président de la commission administrative  

des autorités judiciaires

Art. 41   La commission administrative des autorités judiciaires et le Conseil d’État se manifestent comme suit :

–   Conseil d’État in corpore avec huissière ou huissier ;

–   allocution d’un-e membre de la commission administrative des autorités judiciaires ;

–   faire-part aux autorités judiciaires, lettre personnelle aux membres de la commission administrative des autorités judiciaires ;

–   avis mortuaire ;

–   couronne aux couleurs neuchâteloises.

 

Décès : membre de la magistrature judiciaire

Art. 42   La commission administrative des autorités judiciaires et le Conseil d’État se manifestent comme suit :

–   délégation du Conseil d’État ;

–   allocution de la présidente ou du président de la commission administrative des autorités judiciaires ;

–   faire-part aux autorités judiciaires, lettre personnelle aux membres de la commission administrative des autorités judiciaires ;

–   avis mortuaire ;

–   couronne aux couleurs neuchâteloises.

 

Décès : parent-e proche d’un-e membre du Conseil d’État, de la chancelière ou du chancelier d’État

Art. 43   Le Conseil d’État se manifeste comme suit :

–   délégation du Conseil d’État si les obsèques ont lieu dans le canton ;

–   lettre de condoléances ;

–   avis mortuaire ;

–   couronne aux couleurs neuchâteloises.

 

Catastrophes

Art. 44   1En cas de catastrophe endeuillant tout le canton ou une partie de celui-ci, le Conseil d’État se manifeste comme suit :

a)  visite des lieux ;

b)  lettre de sympathie aux communes particulièrement frappées ;

c)   délégation du Conseil d’État aux obsèques éventuelles.

2Selon l’ampleur de l’événement, le Conseil d’État associe la présidence du Grand Conseil, aux démarches prévues aux lettres b) et c) de l’alinéa 1.

3Si la catastrophe frappe une région d’un autre canton, le Conseil d’État se manifeste comme suit :

a)  lettre de sympathie au gouvernement du canton touché ;

b)  octroi éventuel d’un secours à l’intention de la population sinistrée.

4Sont réservées les dispositions prévues par l’arrêté concernant l’organisation de gestion de crise et de catastrophe du Canton de Neuchâtel (ORCCAN), du 17 février 2014[2].

 

chapitre 10

Divers

Centenaires

Art. 45   Le Conseil d’État honore les personnes domiciliées dans le canton qui fêtent leur centième anniversaire par l’envoi d’un message fleuri.

 

Abbaye de Bevaix

Art. 46   L’utilisation de la salle du Conseil d’État sise à l’Abbaye de Bevaix est réservée aux membres en fonction, ainsi qu’aux anciennes et anciens membres du Conseil d’État.

 

Illumination des bâtiments publics

Art. 47   L’illumination des bâtiments publics à l’occasion d’une manifestation ou d’un événement particulier est soumis à autorisation du Conseil d’État.

 

chapitre 11

Dispositions finales

Application

Art. 48   La chancellerie d’État est chargée de l’application du présent règlement, en collaboration avec le secrétariat général du Grand Conseil pour ce qui concerne le parlement, et le secrétariat général des autorités judiciaires pour ce qui concerne la magistrature judiciaire.

 

Abrogation

Art. 49   1Le règlement protocolaire de la République et Canton de Neuchâtel, du 13 novembre 2002[3], est abrogé.

2L’arrêté relatif aux personnes devenant centenaires, du 8 janvier 2003[4], est abrogé.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 50   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2023.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 

ANNEXE AU RÈGLEMENT PROTOCOLAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

 

Liste de préséance

 

1.   Président-e du Grand Conseil ;

2.   Président-e du Conseil d’État ;

3.   Président-e de la commission administrative des autorités judiciaires ;

4.   Vice-président-e du Conseil d’État et membres du Conseil d’État ;

5.   Membres neuchâtelois-es du Conseil national ;

6.   Membres neuchâtelois-es du Conseil des États ;

7.   Membres neuchâtelois-es du Tribunal fédéral ;

8.   Ancien-ne-s membres neuchâtelois-es du Conseil fédéral ;

9.   Bureau et membres du Grand Conseil ;

10.   Membres du Tribunal cantonal et procureur-e général-e ;

11.   Chancelière ou chancelier d’État ;

12.   Autres membres de l'Ordre judiciaire ;

13.   Rectrice ou recteur de l'Université ;

14.   Anciennes et anciens membres du Conseil d’État ;

15.   Président-e de commune ;

16.   Président-e de Conseil général ;

17.   Membres d'un Conseil communal ;

18.   Membres d'un Conseil général ;

19.   Professeur-e-s d'Université ;

20.   Chef-fe-s de service et d'office de l'administration cantonale.

 

Lors de la présence dans le canton d'autorités fédérales, l'ordre protocolaire fédéral s'applique pour ce qui les concerne.

 

 

 

 

 

 



(*) FO 2022 No 50

 

[1]     RSN 152.100

[2]     RSN 521.16

[3]     FO 2002 N° 87

[4]     Non publié au RSN