151.107

 

 

18

janvier

2005

 

Règlement de fonctionnement
de la commission des affaires extérieures

(*)

 

 

Etat au
3 septembre 2013

La commission des affaires extérieures du Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 66, alinéa 4 de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012[1];

après consultation du Conseil d'Etat,

se donne le règlement de fonctionnement suivant:

 

 

Bureau

Article premier[2]   1Le bureau est formé de la présidente ou du président, de la vice-présidente ou du vice-président ainsi que du membre rapporteur général.

2Sous réserve des dispositions qui suivent, le bureau de la commission se prononce sur toute question d'organisation interne de la commission.

 

Membre rapporteur

Art. 1a[3]   1La commission désigne un membre rapporteur général au début de la législature.

2Elle peut désigner un autre membre comme rapporteur pour des objets spécifiques.

 

Séances

Art. 2   1La commission se réunit selon les besoins, mais au moins quatre fois par année.

2Elle est convoquée à l'initiative de sa présidence ou à la demande de son bureau, d'un tiers de ses membres ou du Conseil d'Etat.

3Les séances de la commission ne sont pas publiques.

4La commission décide de l'information qu'elle entend donner à des tiers sur ses travaux.

 

Décisions

Art. 3   1La commission délibère et prend ses décisions en séance.

2A l'initiative de sa présidence, elle peut aussi prendre ses décisions par voie de circulation, si aucun membre ne demande une délibération en séance.

 

Délégations

Art. 4   1La commission peut nommer des délégations chargées d'un mandat particulier.

2Elle définit leur fonctionnement dans un règlement ad hoc.

 

 

 

Art. 5 et Art. 6[4]    

 

Courrier et informations

Art. 7   1Le courrier adressé à la commission est transmis de suite à sa présidence. Celle-ci en informe sans délai le bureau du Grand Conseil et en donne connaissance aux autres membres de la commission à la prochaine séance.

2La présidence informe le bureau du Grand Conseil de ses contacts et en fait rapport à la commission.

 

 

Art. 8[5]    

 

Représentants des services de l'Etat

Art. 9[6]   1En règle générale, assistent aux séances de la commission, avec voix consultative:

a)  une personne déléguée aux affaires extérieures,

b)  une personne représentant le service juridique.

2La commission peut demander la participation ponctuelle à ses séances des membres de l'administration cantonale dont elle estime la présence nécessaire ou souhaitable.

 

 

Art. 10[7]    

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 11   1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) FO 2005 No 8

 

[1]     RSN 151.10. Teneur selon A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat

[2]     Teneur selon A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat

[3]     Introduit par A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat

[4]     Abrogés par A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat

[5]     Abrogé par A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat

[6]     Teneur selon A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat

[7]     Abrogé par A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat