151.105

 

 

3

septembre

2013

 

Règlement
d'organisation et de fonctionnement de la commission des finances

(*)

 

 

Etat au
2 mai 2023

 

La commission des finances du Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  

vu l'article 66, alinéa 4 de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012[1];

se donne le règlement d'organisation et de fonctionnement suivant:

 

 

Chapitre premier

Organisation générale

Bureau

Article premier   1Le bureau est formé de la présidente ou du président de la commission, de la vice-présidente ou du vice-président ainsi que du membre rapporteur général.

2Le bureau coordonne les travaux de la commission avec ceux de la commission de gestion.

 

Membre rapporteur  

Art. 2   1La commission désigne un membre rapporteur général au début de la législature et à mi-législature, pour une durée de deux ans.  

2Le membre rapporteur général rapporte en particulier sur tout ce qui a trait aux objets suivants:

a)  le budget;

b)  les comptes;

c)  le programme de législature;

d)  la planification financière.

3La commission peut désigner un autre membre rapporteur pour les autres objets à traiter.

 

Séances

Art. 3[2]   1La commission se réunit en règle générale:

a)  au mois de mars pour établir le calendrier budgétaire, fixer ses propres objectifs budgétaires, discuter de l'importance des enveloppes des différents départements et donner d'éventuels mandats aux sous-commissions;

b)  aux mois d'avril, mai, juin, septembre, octobre et novembre pour prendre connaissance de l'état de préparation du budget et pour procéder à l'examen du projet de budget;

c)  avant la session d'avril, ou de mars l'année des élections générales, pour l'examen des comptes;

d)  à l'occasion de l'examen et du suivi de la planification financière, selon un calendrier convenu avec le Conseil d'Etat;

e)  à la demande de son bureau, d'une sous-commission, d'un tiers de ses membres, de la commission de gestion ou du Conseil d'Etat.

2Les séances destinées, sous l'angle des finances, à l'examen des rapports du Conseil d'Etat relatifs à la réalisation des objectifs qu'il a fixés aux entités exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat, et à l'examen de la manière dont le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur ces entités ont lieu une fois par mois à l'exception des mois de juillet et août.

 

chapitre 2

Sous-commissions

Désignation et composition

Art. 4[3]   1Au début de la législature, la commission désigne en son sein cinq sous-commissions d’au moins deux membres chacune.

1bisL’article 78 OGC est applicable.

1terLorsqu’un membre de sous-commission ne peut assister à une séance, il organise son remplacement de préférence par un membre du bureau de la commission, pour autant que son groupe soit représenté audit bureau.

2Les commissaires ne peuvent siéger dans la même sous-commission pendant plus de deux législatures consécutives, sous réserve d'exception décidée par la commission.

3Chaque sous-commission désigne au début de chaque année de législature une présidente-rapporteure ou un président-rapporteur, immédiatement rééligible.

4Lors de la désignation de la sous-commission, de même qu'à l'occasion de la désignation du membre président-rapporteur, il est tenu compte de l'appartenance politique de la cheffe ou du chef du département concerné, afin de veiller à une représentation politique équilibrée.  

 

Attributions

Art. 5   1Chaque sous-commission est chargée de suivre un département, sous l'angle des finances.

2En particulier, chaque sous-commission a, en relation avec le département qu'elle suit, les missions suivantes:

a)  examiner le projet de budget;

b)  examiner les comptes;

c)  examiner, sous l'angle des finances, les rapports du Conseil d'Etat relatifs à la réalisation des objectifs qu'il a fixés aux entités exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat;

d)  examiner, sous l'angle des finances, la manière dont le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur les entités exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat.

 

Droit à l'obtention d'informations

Art. 6   Chaque sous-commission peut demander les informations que la commission a le droit d'obtenir, de la même manière et selon la même procédure que cette dernière.

 

Séances

Art. 7   1Chaque sous-commission se réunit selon ses besoins, mais au moins deux fois par année en présence de la cheffe ou du chef du département qu'elle suit.

2La présidente-rapporteure ou le président rapporteur établit l'ordre du jour.

 

Procès-verbaux

Art. 8   1Les sous-commissions tiennent un procès-verbal de leurs séances.

2Le procès-verbal est rédigé par le secrétariat général du Grand Conseil, sauf exception décidée par la présidente-rapporteure ou le président-rapporteur.

3Ce procès-verbal contient notamment les présences, les propositions mises en discussion, le résumé essentiel de la discussion, les décisions prises et les votes s'y rapportant.  

 

Rapports

Art. 9   1En vue de la session du Grand Conseil réservée à l'examen des comptes, les sous-commissions présentent à la commission un rapport écrit sur les finances du département qu'elles suivent.

2Elles peuvent aussi évoquer les finances du département qu'elles suivent dans le rapport préparé en vue de la session prévue pour l'adoption du budget.  

3Les rapports des sous-commissions sont discutés en séance plénière et intégrés dans le rapport de la commission, le cas échéant après avoir été amendés.

 

chapitre 3

Disposition finale

Entrée en vigueur et publication

Art. 10   1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) FO 2014 No 31

 

[1]     RSN 151.10

[2]     Teneur selon A du 2 mai 2023 (FO 2023 No 19) avec effet immédiat

[3]     Teneur selon A du 10 juin 2021 (FO 2021 Nos 28 et 29) avec effet immédiat