150.315
5 mars 2014
|
Arrêté
|
Etat au |
le Gouvernement de la République et Canton du Jura ainsi que le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012[1];
arrêtent:
Article premier Le présent arrêté fixe les émoluments et les débours qui peuvent être perçus par le préposé à la protection des données et à la transparence (ci-après: le préposé) ainsi que par la commission de la protection des données et de la transparence (ci-après: la commission) dans les cas suivants, prévus à l'article 41, alinéa 2, et au chapitre V CPDT-JUNE:
a) une personne agit avec témérité ou légèreté, ou abuse d'une autre manière de ses droits (art. 41, al. 2, et art. 81, al. 2, let. a, CPDT-JUNE);
b) le requérant a déjà obtenu le même renseignement dans les douze derniers mois et ne peut exciper d'un intérêt pressant (art. 81, al. 2, let. b, CPDT-JUNE);
c) le traitement de la demande nécessite un travail d'une certaine importance ou occasionne des débours conséquents (art. 81, al. 2, let. c, CPDT-JUNE);
d) les frais d'intervention sont mis à charge de l'entité responsable en raison de son comportement (art. 82 CPDT-JUNE).
Art. 2 Lorsque le présent arrêté laisse une marge d'appréciation, le préposé et la commission fixent l'émolument en raison de leur mise à contribution, de l'importance de la cause et de ses difficultés.
Art. 3 Lorsqu'une personne agit avec témérité ou légèreté, ou abuse d'une autre manière de ses droits, le préposé et la commission peuvent mettre à sa charge un émolument de 100 à 1.000 francs.
Art. 4 Lorsque le requérant a déjà obtenu le même renseignement dans les douze derniers mois et qu'il ne peut exciper d'un intérêt pressant, le préposé et la commission peuvent mettre à sa charge un émolument de 100 à 1.000 francs.
Art. 5 Lorsque le traitement d'une demande nécessite un travail d'une certaine importance, le préposé et la commission peuvent percevoir un émolument de 100 à 2.000 francs.
Art. 6 Le préposé et la commission perçoivent en outre les débours qui leur sont occasionnés.
Frais à la charge d'une entité
Art. 7 1Lorsque le préposé ou la commission facture son intervention au prix coûtant (art. 82 CPDT-JUNE), il ou elle se base sur un tarif horaire qui tient compte de l'ensemble de ses charges, et en particulier des charges d'infrastructure (secrétariat, informatique, locaux).
2Le préposé et la commission perçoivent en outre les débours qui leur sont occasionnés.
Art. 8 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2014.
Art. 9 Le présent arrêté sera publié dans le Journal officiel et dans la Feuille officielle, et inséré au Recueil systématique de la législation jurassienne ainsi qu'au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.