132.03
10 février 2021
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Règlement
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État au |
Le conseiller d’État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
vu l'article 6 de la loi d'introduction de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LILSEE), du 12 novembre 1996[1] ;
vu l'article 7 de l'arrêté d'application de la législation fédérale sur l'asile (ALAsi), du 15 février 2012[2] ;
sur la proposition du service des migrations,
arrête :
Article premier 1La commission consultative en matière d'asile (ci-après : la commission) se réunit à fréquence régulière, aussi souvent que l'exige l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, mais au minimum 2 fois par année.
2Elle est convoquée par le président ou la présidente.
3La présidence dirige les séances de la commission et décide, en cas de besoin, de l'opportunité de leur maintien.
Art. 2 1La présidence établit l'ordre du jour des séances.
2Chaque membre peut faire inscrire un ou plusieurs objets à l'ordre du jour moyennant annonce à la présidence au plus tard 15 jours avant la date fixée pour la séance.
3La convocation, l'ordre du jour et la documentation doivent, en règle générale, être expédiés aux membres au moins 10 jours avant la séance.
Art. 3 1Lorsqu'aucun consensus ne se dégage en cours de discussion, la présidence propose de soumettre le dossier au vote.
2En cas de vote, la commission rend ses préavis à la majorité simple des membres présent-e-s.
3En cas d'égalité des voix, la voix de la présidence est déterminante.
Délibérations par voie de circulation
Art. 4 1S’il y a urgence, la présidence peut proposer de délibérer par voie de circulation.
2Si l’un-e des membres ne souscrit pas à la proposition, la commission se réunit.
Art. 5 Les séances de la commission ne sont pas publiques.
Art. 6 Selon la nature des problèmes traités, la commission peut s'adjoindre ponctuellement la collaboration de personnes dont elle estime la présence nécessaire ou souhaitable.
Art. 7 1Le secrétariat de la commission est assuré par la direction juridique du service des migrations.
2Il transmet le procès-verbal de la séance dans les 15 jours qui suivent la séance.
Art. 8 La personne au service des migrations en charge du traitement des demandes d’octroi d’autorisations de séjour, selon les article 14, alinéa 2 LAsi[3] et 84, alinéa 5 LEI[4], assiste aux séances de la commission pour présenter les dossiers à examiner.
Art. 9 1Les décisions de la commission sur dossiers prennent la forme d'un préavis de portée consultative destiné à conseiller le service des migrations. Elles n'ont pas valeur de décision administrative et n'ont aucune force contraignante.
2La commission donne son préavis sur la base du résumé présenté par le service des migrations.
3Le préavis de la commission est inscrit au procès-verbal.
Art. 10 1Les membres de la commission peuvent avoir accès aux dossiers individuels relatifs aux propositions qui leur sont soumis pour préavis par le service des migrations.
2La consultation a lieu, en principe dans les locaux du service des migrations, pendant les heures d'ouverture du service.
Art. 11 1Les membres de la commission sont tenu-e-s de garder le secret au sujet des faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur fonction.
2Les procès-verbaux de la commission ont un caractère confidentiel.
3Le traitement et la transmission des données obtenues en consultant des dossiers individuels du service des migrations ne se font qu'au sein de la commission. Les données obtenues pour fournir un préavis sont détruites lorsque la commission a rendu son préavis définitif.
Art. 12 Les membres de la commission doivent se récuser dans un cas d’application de l’article 11 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[5].
Art. 13 L’indemnisation de la présidence et des représentant-e-s des œuvres d'entraide, pour leur présence et leurs déplacements, s’effectue conformément à l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972[6].
Entrée en vigueur et publication
Art. 14 1Le présent règlement entre en vigueur le 10 février 2021.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.