933.52

 

 

26

mai

2020

 

Loi
d’introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LILJAr)

(*)

 

 

État au
1er janvier 2021

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur les jeux d’argent (LJAr), du 29 septembre 2017[1] ;

vu l’ordonnance sur les jeux d’argent (OJAr), du 7 novembre 2018[2] ;

vu le concordat sur les jeux d’argent au niveau suisse (CJA), du 20 mai 2019 ;

vu la convention romande sur les jeux d’argent (CORJA), du 29 novembre 2019 ;

sur la proposition du Conseil d'état, du 8 avril 2020,

décrète :

 

chapitre premier

Généralités

But

Article premier   La présente loi a pour but d'assurer l'application dans le canton de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LJAr), du 29 septembre 2017, et de ses dispositions d'exécution.

 

Organisation

1.  Conseil d’État et service

Art. 2   1Le Conseil d'État arrête les dispositions d'exécution.

2Il est compétent pour conclure des conventions de collaboration avec la commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ).

3Il désigne la représentation au sein des conférences instituées par les concordats en la matière.

4Il désigne le ou les départements et le ou les services chargés de l'exécution de la législation en matière de jeux d’argent.

 

2.  commissions de répartition

Art. 3   1Le Conseil d'État constitue deux commissions de répartition chargées de redistribuer le 90% de la part des bénéfices d'exploitation des grandes loteries attribuée au canton en l’affectant à des buts d’utilité publique.

2Les commissions sont les organes de répartition pour les contributions destinées au domaine du sport d’une part et les contributions destinées à la culture, au social, au sport handicap et aux autres domaines de l’utilité publique d’autre part.  

3Les commissions sont composées de membres représentant les secteurs privé et public des domaines concernés et sont dotées de la personnalité juridique.

4Le Conseil d'État nomme les membres et les président-e-s des commissions et ratifie les règlements internes que les commissions lui soumettent.  

 

Fonds pour les attributions LORO cantonales

Art. 3a[3]   Il est créé un fonds pour les attributions LORO cantonales. Le fonds est alimenté par le 10% de la part des bénéfices d'exploitation des grandes loteries attribuée au canton non versé aux commissions au sens de l’article 3 et a pour but de financer les attributions relevant de la compétence du Conseil d’État conformément à l’article 8 CORJA.

 

chapitre 2

Maisons de jeu

Procédure d’agrément

1.  agrément cantonal

Art. 4   1Le Conseil d’État est compétent pour donner ou refuser l'agrément cantonal.

2L'agrément cantonal ou son refus ne constitue pas une décision au sens de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[4].

 

2.  agrément communal

Art. 5   1Le Conseil d'État transmet le dossier à la commune d'implantation en lui impartissant un délai pour prendre position sur la demande de concession.

2Le Conseil communal de la commune d'implantation est compétent pour donner ou refuser l'agrément communal.

3Il transmet sa prise de position au Conseil d'État dans le délai imparti.

4L'agrément communal ou son refus ne constitue pas une décision au sens de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.

 

Impôt spécial

Art. 6   1Le canton perçoit un impôt sur le produit brut des jeux provenant de l'exploitation d'une maison de jeu au bénéfice d'une concession B.

2Cet impôt s'élève à 40% du total de l'impôt sur les maisons de jeu que la Confédération peut percevoir. Si les titulaires des concessions d'implantation et d'exploitation sont distincts, ils en sont solidairement débiteurs.

3Le Conseil d'État peut confier à la Commission fédérale des maisons de jeu la tâche de prélever l'impôt cantonal.

 

chapitre 3

Jeux de grande envergure

Section 1 : loteries et paris sportifs

Représentation cantonale

Art. 7   Le Conseil d'État désigne la représentation cantonale au sein des organes de l’exploitante des jeux de loterie et de paris sportifs de grande envergure.

 

Répartition

Art. 8   1Le Conseil d’État adopte par voie réglementaire les critères de répartition permettant l’attribution des contributions par les commissions de répartition ; il consulte préalablement lesdites commissions.

2Il ratifie les attributions proposées par les commissions sous l’angle de la légalité.

 

Section 2 : jeux d’adresse

Interdiction

Art. 9   Les jeux d’adresse de grande envergure au sens de l’article 3, lettre d, LJAr ne sont pas autorisés dans le canton.

 

 

chapitre 4

Jeux de petite envergure

Petites loteries et petits tournois de poker

Art. 10   Le régime d’autorisations portant sur les petites loteries et les petits tournois de poker, ainsi que les émoluments y relatifs sont régis par la loi sur le police du commerce (LPCom), du 18 février 2014[5], et ses dispositions d’exécution.

 

Paris sportifs locaux

Art. 11   1Sous réserve de l’alinéa 2, les paris sportifs locaux au sens de l’article 3, lettre f, LJAr ne sont pas autorisés dans le canton.

2Le Conseil d’État peut octroyer des autorisations pour des événements sportifs exceptionnels présentant un intérêt culturel ou patrimonial particulier. Il adopte les dispositions d’exécution en se référant dans la mesure du possible aux dispositions cantonales régissant les petites loteries.

 

chapitre 5

Dispositions finales

Modification du droit en vigueur

Art. 12   La modification du droit en vigueur figure en annexe.

 

Abrogation

Art. 13   La loi d'introduction de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (LILMJ), du 24 octobre 2000[6], est abrogée.

 

Référendum

Art. 14   La présente loi est soumise au référendum facultatif.

 

Promulgation et entrée en vigueur

Art. 15   1Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

2Il fixe la date de son entrée en vigueur.  

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'État le 6 juillet 2020.

L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2021.

 

 

 

 

Annexe

(Art. 12)

 

Modification du droit en vigueur

 

 

La loi sur le sport (LSport), du 1er octobre 2013, est modifiée comme suit :

 

Art. 30

Renvoi  

La répartition de la part des bénéfices d'exploitation des grandes loteries attribuée au canton en matière de sport est régie par la loi d’introduction de la Loi fédérale sur les jeux d’argent (LILJAr), du 26 mai 2020.

2Abrogé.

 

La loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014, est modifiée comme suit :

 

Art. 4, let. k

k)  « maison de jeu » : entreprise telle que définie par la législation fédérale sur les jeux d’argent.

 

La loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014, est modifiée comme suit :

 

Article premier, al. 3, let. d

d)  de la législation fédérale et des conventions intercantonales sur les jeux d’argent.

 

Art. 4, let. j et n

j)   « maison de jeu » : entreprise telle que définie par la législation fédérale sur les jeux d’argent ;

n)  « petites loteries » et « petits tournois de poker » : jeux tels que définis par la législation fédérale sur les jeux d’argent ; les définitions des sous-catégories de ces jeux figurent aux articles 26 et 29 ;

 

Art. 10, al. 1, let. e

e)  organiser une petite loterie, à l’exception des tombolas ou des lotos au sens de l’article 26 dont la somme totale des mises ne dépasse pas 10'000 francs, ou un petit tournoi de poker ;

 

Art. 11, let. f (nouvelle)

f)   organisation des tombolas ou des lotos au sens de l’article 26 dont la somme totale des mises ne dépasse pas 10'000 francs.

 

Art. 14, al. 2, let. c (nouvelle)

c)  les petits tournois de poker.

 

Titre précédant l'article 26

CHAPITRE 7

Petites loteries, petits tournois de poker et appareils de jeux d’adresse

Section 1 : petites loteries (nouvelle)

Art. 26

Définitions

Les "tombolas" et les "lotos" constituent des petites loteries organisées à l’occasion d’une réunion récréative, avec des lots uniquement en nature, lorsque l’émission, le tirage des billets et la distribution des lots sont en corrélation directe avec la réunion récréative et que la somme totale maximale des mises est peu élevée.

 

Art. 27

Requête

La demande d’autorisation et les documents joints doivent fournir les éléments suffisants pour déterminer si l'exploitant garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables, et de nature à présenter un risque faible de jeu excessif.

2Abrogé.

3Abrogé.

 

Art. 28

Conditions d‘octroi

1Les articles 32, 33, 34, alinéas 3 à 7, et 37 à 40 de la Loi fédérale sur les jeux d’argent (LJAr), du 29 septembre 2017, ainsi que l'article 37 de l’ordonnance sur les jeux d’argent (OJAr), du 7 novembre 2018, s'appliquent par analogie aux tombolas et lotos au sens de l’article 26 dont la somme totale des mises se situe entre 10’000 et 50'000 francs.

2L'exploitation dans le canton d'une loterie intercantonale au sens de l'article 34, alinéa 4, LJAr et autorisée dans un autre canton ne peut se faire sans l'autorisation de l'autorité compétente.

3La durée maximale d'exploitation d'une petite loterie est de six mois à compter de la mise en vente.

 

Section 2 : petits tournois de poker

Art. 29

Définitions

On entend par :

a)  "tournois occasionnels" : tout tournoi de poker organisé par un exploitant gérant moins de 12 tournois par an et se tenant dans un lieu hébergeant moins de 12 tournois par an ;

b)  "tournois réguliers" : tout tournoi de poker organisé par un exploitant gérant au moins 12 tournois par an ou se tenant dans un lieu hébergeant au moins 12 tournois par an.

 

Art. 30

Interdiction de participation des mineurs

1La participation aux tournois de poker est interdite aux personnes âgées de moins de 18 ans révolus.

2Abrogé.

 

Art. 30a (nouveau)

Conditions d’octroi

1.  généralités

1Les exigences des articles 33 et 36 LJAr et de l'article 39 OJAr s'appliquent à l'ensemble des tournois organisés sur le territoire du canton.

2L'exploitant met à la disposition des joueurs, de manière clairement identifiable, les informations nécessaires à la participation au jeu ainsi que des informations relatives à la prévention du jeu excessif.

3Chaque autorisation est valable pour une durée maximale de six mois.

 

Art. 30b (nouveau)

2.  tournois réguliers

Les exploitants de tournois réguliers doivent en outre remplir les conditions suivantes :

a)  s'interdire, ainsi que leur personnel, toute participation aux tournois qu'ils organisent ;

b)  assurer le fonctionnement d'un système de vidéosurveillance permettant de garantir un déroulement du jeu conforme aux règles choisies ;

c)  assurer la présence d'un croupier par table ;

d)  garantir une formation régulière de son personnel en collaboration avec un organisme de prévention du jeu excessif ;

e)  présenter un plan de mesures concrètes pour lutter contre le jeu excessif et le jeu illégal dans ses locaux ;

f)   assurer qu'ils connaissent l'identité, l'âge, l'adresse de domicile de chaque joueur ;

g)  fournir à l'autorité, à la fin de chaque semestre, un rapport statistique sur les pratiques de jeu dans ses locaux.

 

Section 3 : appareils de jeux d’adresse

Art. 30c (nouveau)

1Les appareils servant aux jeux d’adresse au sens de l’article 3, lettre d, LJAr non qualifiés de jeux de grande envergure au sens de l’article 3, lettre e, LJAr sont interdits.

2Les appareils dont le gain consiste uniquement en parties gratuites ne sont pas soumis à cette interdiction.

 

 

 

 

 



(*) FO 2020 No 24

 

[1]     RS 935.51

[2]     RS 935.511

[3]     Teneur selon L du 1er décembre 2020 (FO 2020 N° 51) avec effet au 1er janvier 2021

[4]     RSN 152.130

[5]     RSN 941.01

[6]     FO 2000 No 84